BAN
Modifier comme suit le renvoi final :
(Voij. aussi Colonies pénales, Récidive et les renvois).
BANQUE DE FRANCE. (Dict.)
Ajouter au no il :
La loi du 17 novembre 1897 a prorogé jusqu au 31 décembre 1920 le privilège de la Banque, en spécifiant qu’une loi votée dans le cours de 1911 pourra ramener l'expiration du privilège au 31 décembre 1912.
Remplacer comme suit le n** 30 :
30. La Banque escompte à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées qui ne pourront excéder trois mois, et souscrits par des commerçants, par des syndicats agricoles ou autres et par toutes autres personnes notoirement solvables.
Ces effets doivent être revêtus d’au moins trois signatures notoirement solvables.
Ajouter au no 32 :
Lorsque les circonstances exigent l’élévation du taux de l’escompte au-dessus de 5 p. 100, les produits qui en résultent pour la Banque sont déduits des sommes annuellement partageables entre les actionnaires ; un quart est ajouté au fonds social, et le surplus revient à l’Etat. (L.
17 nov. 1897, art. 12.)
Ajouter au no 21 :
L’art. 11 de la loi du 17 novembre 1897 a imposé à la Banque l’obligation de créer une succursale dans tous les chefs-lieux de département qui n’en possèdent pas, de transformer
18 bureaux auxiliaires eu succursales, et de créer 30 nouveaux bureaux auxiliaires.
Ajouter au no 23 :
Le cours légal d’un type déterminé de billets peut, sur la demande de la Banque, être supprimé par décret, la Banque restant d’ailleurs toujours tenue d’en opérer le remboursement, à vue et en espèces, tant à son siège central à Paris que dans ses succursales et bureaux auxiliaires. {L. 17 nov. 1897, art. 14.)
Remplacer comme suit la fin du no 26 :
à 4 milliards par la loi du 25 jamûer 1893 et à 5 milliards par celle du 17 novembre 1897 {art. 13). C’est la limite actuelle.
Intercaler entre les deux alinéas du no 27 :
En dehors des conditions prévues par l’art. 14 de la loi du 17 novembre 1897, c’est-à-dire, au cas où le cours légal d’un type déterminé de billets serait supprimé par décret, le cours légal des billets ne peut être supprimé que par une loi.
Remplacer comme suit le no 67 :
67. L’avance de 60 millions consentie par la Banque à l’État en vertu du traité du 10 juin 1857, moyennant un intérêt de 3 p. 100, et une autre avance de 80 millions consentie par la Banque à l’État en vertu du traité du 29 mars 1878, approuvé par la loi du 13 juin 1878, moyennant un intérêt de 1 p. 100, ont cessé de porter intérêt à partir du l^"^ janvier 1896. {L. 17 nov. 1897, art. 6.)
La Banque ne peut réclamer le remboursement de tout ou partie de ces avances pendant toute la durée de son privilège. [Même article.)
Enfin, en vertu d’une convention du 31 octobre 1896, indépendamment des 140 millions spécifiés à l’art. 6, la Banque s’est engagée à mettre à la disposition de l’État, sans intérêt et pour toute la durée de son privilège, une nouvelle avance de quarante millions (40,000,000) de francs. [Même loi, art. 7.)
Cette somme, ainsi que le produit de la redevance dont il est parlé au n® 70 infrà, est réservée en vue de subventions à accorder aux établissements de crédit agricole. [Même loi, art. 18.^
Remplacer comme suit les premiers mots du no 68 :