‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2670 sur 2791 · Par la convention · texte numérisé non relu

Par la convention

I^.IBLIOTHÈQÜE 11

Ajouter à la fin du mot trois no^ 70, 71 et 72 ainsi conçus :

70. Aux termes de l’art. 5 de la loi du 17 novembre 1897, à partir du l®*” janvier 1897, et jusques et y compris rannée 1920, la Banque doit verser à l’État, chaque année et par semestre, une redevance égale au produit du huitième du taux de l’escompte par le chiffre de la circulation productive, sans qu’elle puisse jamais être inférieure à deux millions (2,000,000) de francs.

Pour la fixation de cette redevance, la movenne annuelle de la circulation productive est calculée telle qu’elle est déterminée pour l’application de la loi du 13 juin 1878 (/i® 68 suprà).

Les payements s’effectueront le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, le dernier devant avoir lieu le 15 janvier 1821.

71. Concours donné au Trésor. La loi du 17 novembre 1897 dispose que la Banque payera gratuitement, concurremment avec les caisses publiques, pour le compte du Trésor, les coupons au porteur des rentes françaises et des valeurs du Trésor français qui seront présentés à ses guichets tant à Paris que dans ses succursales et bureaux auxiliaires {art. 8).

La Banque doit, sur la demande du ministre des finances, ouvrir gratuitement ses guichets à l’émission des rentes françaises et valeurs du Trésor français (art. 9).

Les comptables du Trésor peuvent opérer, dans les bureaux auxiliaires comme dans les succursales, des versements ou des prélèvements au compte courant du Trésor.

Dans les villes rattachées, la Banque doit faire opérer gratuitement, à toutes les échéances, le recouvrement des traites tirées sur les comptables du Trésor par d’autres comptables du Trésor, ainsi que celui des traites des redevables de revenus publics à l’ordre des comptables du Trésor {art. 10).

72. Réfection des monnaies. La Banque est tenue de trébucher, dans les encaisses de ses succursales et bureaux auxiliaires, et de transporter à ses frais, à l’hôtel des Monnaies, les pièces d’or légères dont le ministre aura prescrit la réfection. Les pièces neuves sont remises à la Banque, à son siège social. {L. 17 nov. 1897, art. 16.)

BEAUX-ARTS. (Dict.)

Modifier comme suit le 3^ alinéa du no 10 :

A la ligne 3, substituer « treize » à « onze » membres.

A la ligne 5, subtituer « 7 » à « 5 » membres.

Ajouter à la fin de cet alinéa :

(JL. 2 avril 1898.)

Ajouter ù l’avant-dernière ligne du no 11, après « le musée d’artillerie », ces mots :

le Musée historique de l’armée, créé par décret du 31 octobre 1896, et placé sous la haute direction du ministre de la guerre.

BIBLIOTHÈQUE. (Dict.)

Ajouter au no 7 :

Les manuscrits, livres, collections et autres objets précieux déposés dans les bibliothèques dépendent du domaine public soit national, soit communal, et sont, à ce titre, imprescriptibles et inaliénables. {C. Cass. \1 juin 1896.)

Modifier comme suit le alinéa du no 20 :

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