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I ies bibliothèques des écoles centrales

BIBLIOTIIKOÜE

loruiées par ordre de la Convention avec celles des corporations religieuses supprimées, furent mises, par un arrêté du d pluviôse an XJ, à la disposition des municipalités. Les règles relatives à ces bibliothèques avaient été Tobjet de plusieurs circulaires ministérielles, notamment celle du 7 novembre 1815; elles ont été d’abord coditiées dans le titre 111 de l’ordonnance du 22 février 1839, remplacé aujourd’hui par un décret du 17 juillet 1897, qui a reproduit les dispositions principales de l’ordonnance de 1839.

L’art, l®*" de ce décret porte que les collections peuvent être retirées par le ministre pour cause d'insuflisance de soins ou pour abus dans l’usage de la part des villes.

Les catalogues des bibliothèques auxquelles sont atïectés les ouvrages dont dispose le ministère, doivent être adressés au ministère de l’instruction publique.

Les villes envoient, en outre, au ministère un rapport annuel sur la situation et le fonctionnement desdites bibliothèques, ainsi qu’une liste des acquisitions faites pendant l’année écoulée [art. 2 du décret).

Un comité d’inspection et d’achats de livres est établi par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts dans toutes les villes qui possèdent une bibliothèque publique municipale [art. 3).

Toute aliénation des livres, maiiuscrils, chartes, diplômes, médailles, estampes et objets quelconques contenus dans les bibliothèques publiques des villes est interdite.

S’il se produit des incendies, sinistres, soustractions, détournements dans une bibliothèque, la ville doit, sous sa responsabilité, en prévenir immédiatement le ministre.

l’our les fonds d’État, c’est-à-dire les fonds déposés dans les bibliolbèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, il ne peut être opéré d’échanges entre les diverses bibliothèques qu’en vertu d’arrêtés du ministre.

Une simple autorisation de ce dernier suffit pour les échanges que les villes pourraient faire des objets leur appartenant [art. 4).

Les communications au dehors des manuscrits et des imprimés sont consenties par le maire, sous la responsabilité des villes. Le ministre peut ordonner ces communications en ce qui concerne les fonds d’État [art. 5).

Les bibliothèques sont confiées à un bibliothécaire et, suivant leur importance, à plusieurs sous-bibliothécaires, employés ou surnuméraires.

Pour les bibliothèques municipales classées, dont l’importance aura été signalée an ministre par une délibération de la commission des bibliothèques nationale et municipales, les maires doivent choisir les conservateurs ou bibliothécaires parmi les élèves diplômés de l’Ecole des chartes ou les candidats dont l’aptitude à ces fonctions aura été constatée après examen.

Le classement des bibliothèques municipales est établi par arrêté ministériel.

Les dépenses de personnel et de matériel demeurent à la charge des villes [art. G).

Les candidats aux fonctions de bibliothécaire

municipal dans une bibliothèque classée, qui ne sont pourvus ni du diplôme d’archiviste-paléographe, ni du certificat d’aptitude aux fonctions de bibliothécaire universitaire, subissent un examen conformément au programme annexé à un arrêté du ministre de l’instruction publique du 28 mai 1898.

Tous règlements des autorités locales sur le service public, l’établissement du service de nuit et les fonds affectés aux dépenses du personnel, du matériel et des acquisitions sont adre.ssés au ministère de rinstruction publique et y restent déposés [art. 7).

BOISSONS. (Dict.)

Ajouter ati «« 12 :

Les art. 21 et 22 de la loi du 13 avril 1898 ont soumis les verrnouts et vins de liqueur ou d’imitation à un régime dérogeant quelque peu aux dispositions ci-dessus. Ces vins sont imposés pour leur force alcoolique totale, avec un minimum de perception de IG degrés pour les verrnouts, et de 15 degrés pour les vins de liqueur ou d’imitation ; ils sont passibles des demi-droits de consommation, d’entrée et d’octroi jusqu’à 15 degrés, et des droits pleins audessus de 15 degrés.

11 est donné décharge, dans des conditions déterminées, de l’alcool employé à la fabrication de ces vins au moment de son effusion.

Pour couvrir le Trésor du surcroît de dépense que peut nécessiter la surveillance des opérations déterminées dans les paragraphes précédents, les préparateurs de vins de ces catégories s’engagent à rembourser à l’administration le montant des frais de surveillance, à raison du nombre et de la durée des vacations et du traitement des agents affectés au contrôle des opérations.

Les contestations qui peuvent s’élever sur la nature des vins sont déférées aux commissaires experts institués par l’art. 19 de la loi du 27 juillet 1822 et par la loi du 7 mai 1881. {L. 13 avril 1 898, art. 21.)

Par exception au régime institué pour les vins de liqueur en général, les vins doux naturels, c’est-à-dire les vins possédant naturellement une richesse alcoolique totale, acquise ou en puissance, d’au moins 14 degrés, peuvent, à la demande des producteurs, et sur justification de leur nature, être maintenus sous le régime ordinaire des vins.

Il peut être donné décharge, moyennant le payement du demi-droit de consommation, de l’alcool employé au mutage de ces vins avant achèvement de la fermentation, pourvu que l’opération soit effectuée chez le viticulteur en présence du service. [Même loi, art. 22.)

Remplacer comme stiit la dernière phrase du 14 :

Le mode de dénaturation est fixé par un règlement d’administration publique. [LL. 24 juill. 18i3, 2 août 1872 et IG déc. 1897 ; voy. n° 20.)

Remplacer comme sxtit les 3 derniers alinéas du n^> 20 :

Les alcools dénaturés supportent seulement une taxe de 3 fr., décimes compris, par hectolitre d’alcool pur. (L. 16 déc. 1897, art. 1®'.)

Le bénéfice de la taxe de dénaturation n'est acquis qu’aux alcools dénaturés soit dans l’établissement même où ils ont été produits, soit

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