‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2672 sur 2791 · BROCANTEUR · texte numérisé non relu

BROCANTEUR

dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation auront été agréées par radministration.

Le règlement d’administration publique rendu pour l’exécution de la loi détermine les conditions de la surveillance à laquelle ces divers établissements sont soumis.

Les alcools qui y sont expédiés pour y être dénaturés sont placés sous le plomb de la régie. [Même loi, art. 2.)

La délia'. uration a lieu sous la surveillance du service des contributions indirectes [art. 3).

Le bénéfice du tarif réduit n’est acquis que sous les conditions ci-après :

1° Les industriels qui dénaturent l’alcool et les commerçants qui vendent l’alcool dénaturé doivent être pourvus d’une autorisation personnelle donnée par la régie ; cette autorisation est renouvelable annuellement et peut toujours être révoquée ;

2° Ils sont tenus d’inscrire leurs opérations ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment même où ils y procèdent, sur un livre qui reste à la disposition du service ; les employés supérieurs ont, en outre, le droit d’examiner leurs livres de commerce [aj'l. 4).

Ajouter au no 20 :

Un décret du l®‘‘ juin 1898, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 16 décembre 1897, détermine les conditions particulières auxquelles est soumis l'emploi de l’alcool dénaturé dans chaque industrie.

Remplacer comme suit le dernier alinéa du no 23 :

Les alcools dénaturés conformément au vœu de la loi du 16 décembre 1897 [voij. n”® 14 et 20) ne sont point passibles du droit d’entrée.

Ajouter an n" 95 :

Le régime de l’admission temporaire créé par l’art. 5 de la loi du 5 juillet 1836 est applicable, eu ce qui concerne les droits intérieurs généraux et locaux, aux eaux-de vie, esprits et autres alcools de toute origine, introduits dans Paris pour y être transformés en spiritueux composés. [L. 16 déc. 1897, art. 10 )

Remplacer comme suit les n''^ 110 à 123 :

116. Une loi du 26 juillet 1890 a soumis à une première réglementation restrictive la fabrication industiielle des vins de raisins secs.

117. Une seconde loi du 6 avril 1897 a exclu du régime des vins et soumis aux droits et régime de l’alcool pour leur richesse alcoolique totale acquise ou en puissance, la fabrication industrielle, la circulation et la vente des vins de raisins secs ou autres vins artificiels, h l’exception des vins de liqueurs et mousseux et des vins de marc et de sucre.

118. Les raisins secs à boisson ne peuvent circuler qu’en vertu d’acquits-à-cau’ioii garantissant le payement du droit général de consommation à raison de 30 litres d’alcool par 100 kilogr. s’ils sont à destination des fabricants, et le payement des droits de circulation à raison de 6 fr. par 100 kilogr. s'ils sont à destination des particuliers pour leur consommation de famille. (A.

119. La fabrication et la circulation en vue de la vente des vins de marc et des vins de sucre sont interdites (art. 3).

Cette interdiction est applicable aux cidres et poirés produits autrement que par la fermentation des pommes et poires fraîches, avec ou sans sucrage.

La détention, à un titre quelconque, de ces vins, cidres et poirés est interdite à tout négociant, entrepositaire ou débitant de liquide.

Les boissons de cidre d’un degré alcoolique inférieur à trois degrés ne seront pas comprises dans cette interdiction.

La détention visée ci-dessus n’est pas interdite lorsqu’elle n’a pas lieu en vue de la vente.

La circulation des boissons de marc, dites piquettes, provenant de l’épuisement des marcs par l’eau, sans addition d’alcool, de sucre ou de matières sucrées, est autorisée si ces boissons sont à destination de particuliers pour consommation familiale; elles ne seront soumises qu'à un droit de circulation de 1 fr. par hectolitre [art. 3L

120. Sont punies des peines portées à l’art, l®*" de la loi du 28 février 1872 :

1° Toute infraction aux dispositions des art. 1,

2 et 3 de la loi ;

2° Toute déclaration d’enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d’un tiers sans son consentement, et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé [art. 4).

121. Deux décrets des 7 octobre 1890 et 6 août 1897 réglementent la tenue du compte des matières premières dans les fabriques de vins de raisins secs.

122. Les tarifs imposés par la loi de 1897 aux vins de raisins secs sont en réalité prohibitifs et doivent inévitablement aboutir à la fermeture des fabriques.

123. La loi ne s’applique qu’à la fabrication industrielle, à l’exclusion de la fabrication familiale.

Remplacer dans le dernier alinéa du, no 5, le renvoi à Épizooties par celui-ci :

[Voy. Police sanitaire des animaux.)

Remplacer comme suit le renvoi final du no 20 : (Voy. aussi Paris, n"^ 27.)

Remplacer comme suit le renvoi final du no 23 :

(Voy. Police sanitaire des animaux.)

BROCANTEUR. (Dict.)

Remplacer le mot tout entier par ce qui suit :

1. On désigne par ce nom celui dont rindustrie est de vendre, d’acheter ou d’échanger des marchandises de hasard, des objets qui ont servi, etc.

Une loi du 17 février 1898, qui a abrogé toutes les ordonnances et dispositions antérieures relatives au brocantage, a réglementé cette profession comme suit.

2. Tout brocanteur, revendeur de vieux meubles, linges, hardes, bijoux, livres, vaisselles, armes, métaux, ferraille et autres objets et marchandises de hasard, ou qui achète les mêmes marchandises neuves de [»ersonnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, est tenu :

1° De se faire préalablement inscrire sur les registres ouverts à cet effet à la préfecture de police, s’il habite Paris ou dans le ressort de la

préfecture de police, ou à la préfecture du déj)arteuieut qu’il habite. A cet elVet, il est tenu de présenter sa patente ou un certificat de décharge et un certificat d’individualité ; il lui est remis un bulletin d’inscription qu’il est tenu de présenter à toute réquisition ;

2° D’avoir un registre coté et paraphé par le commissaire de police ou, à son défaut, par le maire, et sur lequel il inscrit, jour par jour et sans blanc ni rature, les npms, surnoms, qualités et demeures de ceux avec qui il contracte, ainsi que la nature, la qualité et le prix desdites marchandises ; il doit présenter ce registre, tenu en état, à toute réquisition ;

3® En cas de changement de domicile, de faire une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie, tant du lieu qu’il quitte qu’au commissariat et à la mairie d'i lieu où il va s'établir.

Toute contravention aux prescriptions '•i-dessus énoncées est punie d’une amende de un franc à cinq francs et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de un à cinq jours et d’une amende de dix francs à quinze francs ou de l’ime de ces deux peines seulement {art. 1®'’).

3. Il est spécialement défendu aux personnes visées ci-dessus d’acheter aucuns meubles, har¬

des, linges, bijoux, livres, métaux, vaisselles, eu un mot tout objet mobilier quelconque, d’enfants mineurs sans le consentement exprès et écrit des père, mère et tuteurs, ni d'acheter d’aucune liersonne dont le nom et la demeure ne leur seraient pas connus, à moins que leur identité ne soit certifiée par deux témoins connus qui devront signer au registre, sous peine d’un emprisonnement de cinq jours à un mois et d’une amende de cinq francs à deux cents francs.

4. Le brocanteur n’ayant pas boutique est tenu aux mêmes obligations. 11 doit, en outre, porter ostensiblement et présenter à toute réquisition la médaille qui lui sera délivrée, et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénoms et numéro d’inscription.

Il est, de plus, soumis à tontes les mesures de police prescrites, pour la tenue des foires et marchés, par les arrêtés préfectoraux et municipaux.

En cas de contraventions aux dispositions de l’art. 3, les pénalités prévues par l’art. P*' sont appliquées.

5. Les tribunaux peuvent appliquer, en cas de circonstances atténuantes, l’art. 4G3 du Code pénal pour toutes les infractions à la loi du 17 février 1898 {art. 4).

CADASTRE. (Dict.)

Ajouter au w 11 :

Une loi du 17 mars 1898 a prescrit certaines mesures tendant à rendre plus rapide et plus économique la révision du cadastre. L’Etat alloue des subventions pouvant aller jusqu’à 40 p. 100 de la dépense aux communes qui. cadastrées depuis 30 ans au moins, demandent à renouveler leur cadastre ou à le reviser. Le département doit fournir une subvention égale à celle de l’État.

Des syndicats de délimitation et de bornage ayant pour but le renouvellement ou la révision du cadastre peuvent être formés soit pour la commune entière, soit pour une partie seulement de son territoire. Une commission de délimitation, présidée par le maire, et dont la composition est déterminée par l’art. 4 de la loi du 1 7 mars 1898, procède à la reconnaissance des propriétaires et à la délimitation des propriétés. Cette délimitation devient définitive lorsqu’il s’est écoulé un an après qu’elle a été portée à la connaissance des intéressés {art. 7).

Dans les communes où le cadastre aura été renouvelé ou révisé en exécution de la loi du 17 mars 1898, la désignation cadastrale des immeubles est obligatoire dans tous les actes notariés ou sous seings privés (ari. 9).

CAISSE DES INVALIDES. (Dict )

Ajouter aw sommaire :

CHAP. VI. CAISSE DE PREVOYANCE ENTRE LES MARINS CONTRE LES RISQUES ET ACCIDENTS.

Sect. 1. Constitution, ressources et charges de la caisse, 19 à 29.

Sect. 2. Administration de la caisse, 30 à 3(3.

Ajouter après la phrase du u'> 8 :

Ces sommes sont placées en rentes sur l’État. Six mois au moins avant l’échéance de la prescription, l’admininistration de la Caisse des Invalides avise les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux.

Ajouter à la fin, du du «'■ 16 :

et L. 20 juin. 1897.

Ajouter à ce mot un chap. VI ainsi conçu :

CHAP. VI. — CAISSE DE PRÉVOYANCE ENTRE LES MA¬ RINS CONTRE LES RISQUES ET ACCIDENTS.

Sect. 1. — Constitution, ressources, charges de la caisse.

19. Une loi du 21 avril 1898 a créé au profit des marins français une caisse nationale de prévoyance contre les risques et accidents de leur profession, annexée à la Caisse des invalides, mais ayant son existence indépendante.

Font obligatoirement et exclusivement partie de cet établissement tous les inscrits maritimes à partir de l’âge de dix ans {art. !«*■).

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