‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2673 sur 2791 · La caisse est revêtue de la personnalité civile · texte numérisé non relu

La caisse est revêtue de la personnalité civile

Elle est alimentée : 1® par la cotisation des participants ; 2® par les apports des propriétaires ou armateurs de navires ou bateaux ; 3° par les dons ou legs des particuliers et par les subsides éventuels des départements ,. des communes, des établissements publics et des associations ; 4° lorsqu’il y a lieu, par des avances de l’Etat non productives d’intérêts, fixées conformément aux dispositions de l’art. 14.

Les dons, legs et subsides peuvent être acceptés alors môme qu’ils ont pour affectation spéciale la concession d'indemnités, secours ou pen-

sions supplémentaires dans des cas déterminés ou au prolit de régions expressément désignées [art 2).

21. Les cotisations à verser par les inscrits maritimes sont fixées à la moitié des taxes perçues sur leurs gains et salaires en faveur de la Caisse des invalides de la marine, sans toutefois que ces cotisations puissent excéder deux francs (2 fr.) par mois pour les inscrits appartenant aux deux dernières catégories du tarif faisant suite à la loi du 21 avril 1898 {art. 3).

22. Les propriétaires ou armateurs de bateaux armés pour le long cours, le cabotage, la grande et la petite pêche, le pilotage et le bornage, ainsi que les propriétaires de bâtiments de plaisance munis de rôles d’équipage, sont assujettis au versement d'une cotisation égale au montant de celle acquittée par leurs équipages.

Par exception, les patrons propriétaires de bateaux se livrant à la petite pêche, au pilotage ou au bornage, qui montent eux-mêmes lesdits bateaux, ne sont assujettis qu’au versement des cotisations annuelles, fixées comme il suit : 1® pour les bateaux exerçant la navigation exclusivement dans la partie maritime des fleuves, rivières, étangs ou canaux aboutissant à la mer et dans l'intérieur des ports et bassins, trois francs (3 fr.i par homme; 2® pour les bâtiments et embarcations pratiquant la petite pêche, le bornage ou le pilotage en mer, quatre francs (4 fr.) par homme (art. 4).

23. Les inscrits maritimes qui sont atteints de blessures ou de maladies ayant leur cause directe dans un accident ou un risque de leur profession survenu pendant la durée de leur dernier embarquement sur un navire français et les mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer la naviga4on, ont droit à une pension viagère dite « demi-solde d'infirmité », fixée conformément au tarif annexé à la loi.

Si l’impossibilité de continuer la navigation n'est pas définitive, ils reçoivent une indemnité temporaire ou renouvelable calculée d'après le taux annuel prévu audit tarif (art. 5).

24. Ont également droit à une pension fixée conformément au tarif susvisé les veuves des inscrits maritimes qui sont tués ou périssent par suite des causes et dans les conditions prévues au numéro précédent, ou qui meurent des conséquences des blessures ou des maladies y énoncées, pourvu que le mariage soit antérieur à l'origine desdites blessures ou maladies.

La pension n'est jamais acquise à la femme divorcée ou contre laquelle a été prononcée la séparation de corps (af't. 6).

25. Après le décès du père et de la mère, les orphelins des inscrits décédés dans les conditions susdéfinies ou en possession d’une demi-solde d’infirmité, reçoivent, quel que soit leur nombre, et jusqu'à ce que le plus jeune ait accompli l’âge de seize ans, un secours annuel unique de taux égal à celui de la pension que leur mère avait ou aurait obtenue {a?'t. 7).

26. Les pensions et allocations accordées en vertu des articles précités sont réduites de moitié si les ayants droit jouissent déjà, soit d’une pension militaire ou civile ou d’un secours d'or¬

phelins payés sur les fonds de l’État, soit d'une demi-solde ou d’une pension de secours d'orphelins dérivée de la demi-solde.

27. Les pensions et autres allocations accordées en vertu de la loi du 21 avril 1898 sont incessibles et insaisissables.

Elles prennent cours :

Pour les inscrits, du jour où ils ont cessé de recevoir leurs salaires, conformément à l’art. 2G2 du Code de commerce;

Pour les veuves, les orphelins et les ascendants, du jour du décès qui y ouvre des droits 011, en cas de disparition à la mer, du jour des dernières nouvelles (art. 12).

28. La demi-solde d'infirmité est ravée si, à quelque époque que ce soit, le titulaire embarque à titre professionnel sur un navire ou bateau de commerce ou de pêche, ou sur un bâtiment de plaisance pourvu d'un rôle d’équipage (a?'t. 13).

Sect. 2. — Administration de la caisse.

29. Le ministre de la marine est chargé de la gestion de la caisse de prévoyance, avec le concours des fonctionnaires et agents ayant l’administration et la gestion de la Caisse des invalides de la marine.

Le contrôle financier de l’institution appartient à la commission supérieure de l’établissement des invalides.

30. ün conseil d'administration spécial de la caisse de prévoyance fonctionne au ministère de la marine.

Ce conseil est composé ; 1° des membres titulaires de la commission supérieure des invalides; 2® d’un nombre d'inscrits maritimes et d’armateurs égal à celui des membres de la commission précitée, pris par moitié dans chacune de ces catégories et nommés, par décret, pour une durée de trois ans.

11 est spécialement consulté sur l’emploi des fonds et le placement des fonds de la caisse et donne son avis sur les questions et projets relatifs à l’organisation et à la réglementation de l’institution.

31. Pour faire valoir ses titres à l’une des allocations prévues dans Part. 5, l’inscrit doit, sous peine de déchéance, adresser au commissaire de l’inscription maritime, dans le délai de deux mois qui suit son débarquement ou son retour en France, s’il est débarqué à l’étranger ou aux colonies, une demande écrite ou verbale, dont il lui est donné récépissé.

La même demande, dont il est également donné récépissé, doit, sous peine de déchéance, être adressée dans le délai d’un an à partir du jour de la mort de l’inscrit, ou dans le délai de deux ans à partir du jour de ses dernières nouvelles, s’il a disparu eu mer, par les veuves, orphelins, ascendants ou tuteurs qui invoquent le bénéfice des art. 6 à 10 de la loi. Dans le cas de disparition, la demande est instruite dès la décision du ministre de la marine établissant la disparition du marin ou la perte corps et biens du bâtiment ou de l’embarcation qu’il montait (art. 21).

32. Les fonds de la caisse de prévoyance sont employés en rentes sur l’Etat, en valeurs du Trésor et eu obligations garanties par l’État (art. 23).

■IC CAISSE NAT. DES liETUAlTES

33. La loi du 2l avril 1898 est apiilieable à l’Algérie et à toutes les colojiies où est légalement organisée rinscription maritime {art. 30).

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES. (Dict.)

Remplacer comme suit la dernière phrase du n<’ 10 :

L’ayant droit à une rente viagéi-e qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inlérieur à soixante-cinq ans ans peut, dans le trimestre qui précède l’ouverture de la rente, retarder de cinq années son entrée en jouissance, sans qu’elle puisse d’ailleurs être reportée au delà de soixante-cinq ans et sans que la rente, augmentée d’après lee tarifs en vigueur, puisse excéder 1,200 fr., et enlin sans qu’il y ait lieu au rembour.sement d’une partie du capital dépo.sé, (A. 20 mars 1897, art. 45.)

Ajouter à la fin du n“ 83 :

L’art. 43 de la loi du 29 mars 189G porte que l’Etat contribuera, dans les conditions de la loi sur l’assistance médicale, et conformément aux barèmes A et B de cette loi, au paiement de toute pension annuelle d'au moins quatre-vingt-dix francs (90 fr.), et de deux cents francs au plus (200 fr.), constituée par les départements ou les communes, d’accord avec les conseils généraux, en faveur de toute personne de nationalité française privée de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessites de l’existence, et soit âgée de plus de soixante-dix ans, soit atteinte d’une iniirmité ou d’une maladie reconnue incurable, sans que le nombre des pensions auxquelles devra contribuer l’Etat puisse dépasser, par département, deux pour mille (2 p. 1,000| de la population et sans que cette conlribiition pour chaque pension puisse être supérieure à cinquante francs (50 fr.).

Cette pension annuelle est toujours révocable.

Remplacer à V avant-dernière ligne du 1er alinéa du n« 83, les derniers mots « soixante-dix ans (L. 31 déc. 1895, art. 3) », par ceux-ci :

soixante-huit ans. {L. 31 déc. \^S)h.^art. 1'-^,

13 avril 1898, art. 75.)

A l’avant-dernier alinéa du même numéro, modifier comme suit la dernière, ligne :

trois enfants jusqu’à l’âge de trois ans accomplis. [L. 13 avril 1898, art. 75.)

CAISSES PRIVÉES LE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE. (Dict.)

Ajouter au n<> 6 :

Les mandats individuels de nomination sont adres.sés au juge de paix du siège principal de l’exploitation par les intéressés. Ce magistrat fait procéder au dépouillement des votes en audience publique et proclame le mandataire collectif qui a obtenu la majorité. iD. 14 oct. 1897, art. 10.)

Créer un w 7 nouveau ainsi conçu :

Page 1