Le règlement d’administration publique du
14 octobre 1897 détermine les formes de versement et d’emploi des sommes ou valeurs déposées à la Caisse des consignations [art. 1 à 16), celles du retrait de ces valeurs (art. 7) et du transfert à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse des sommes à imputer aux comptes individuels des ayants droit {art. 8).
Les art. Il à 16 du même décret lixent le mode de liquidation des droits acquis et des droits éventuels.
En ce qui concerne les dépôts affectés à une
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institution de secours ou de prévoyance, il y a droit acquis jusqu’à concurrence des allocations qui, au moment de la liquidation, seraient dues au titulaire d’après les statuts, règlements ou usages de l’institution.
Le droit éventuel de chaque participant dans une institution de secours est représenté par une somme égale aux cotisations acquittées par lui pendant les douze mois qui onl précédé la liquidation et aux subventions correspondantes. [D. 14 oct. 1897, art. 15.)
Leî 7 et 8 actuels deviennent les n<^* 8 et 9.
CASERNEMENT. (Dict.)
Ajouter à la fin de ce mot :
Pour la taxe annuelle due au Trésor par les villes ayant un octroi, pour les frais de casernement, V01J. Organisation communale, n°* 235 à
^ CAUTIONNEMENT. (Dict.)
Remplacer comme suit le n'> 8 :
8. Dans le plus grand nombre des cas, les cautionnements exigés des personnes ci-dessus indiquées doivent être fournis en numéraire ou en rentes sur l’Etat. Un très petit nombre peuvent l’être en immeubles.
Les comptables de deniers publics et les autres fonctionnaires assujettis à un cautionnement versé dans les caisses du Trésor sont admis à le constituer, pour la totalité, soit en numéraire, soit en rentes sur l’État.
La nature du cautionnement une fois réalisé ne peut être modifiée pendant la durée des fonctions du titulaire. [L. 13 avril 1898, art. 56, et D. 2 et 5 juillet 1898.)
Modifier comme suit la /»'■ phrase du n® 17 :
17. Les intérêts de tous les cautionnements ont été d’abord fixés à 3 p. 100 par an par l’art. 7 de la loi du 4 août 1844, puis abaissés à 2,50 p. 100 par l’art. 55 de la loi du 13 avril 1898.
Ajouter au n" 17 :
Toutefois, lorsque les cautionnements sont affectés spécialement à la garantie d’une gestion déterminée, les intérêts sur les cautionnements et reliquats de caulionnenients non appliqués à la gestion courante sont ordonnancées dans le département où ont été exercées les fonctions garanties par ces cautionnements et reliquats de cautionnements. (D. 23 juin 1897, art. D'*'.)
Remplacer comme suit les deux premières lignes du W' 28 :
Tous les comptables des finances' justiciables directs de la Cour des comptes et les percepteursreceveurs municipaux justiciables de la Cour des comptes ou des con.seils de préfecture (D. 23 juin 1897, art. 2 ) ])euvent...
Ajouter au n" 27 :
Les justifications à produire par le percepteurreceveur municipal qui dé.sire obtenir le remboursement des deux premiers tiers de son cautionnement sont indiquées dans le tableau annexé au décret du 23 juin 1897. (/. o//’. du juill.)