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Elles sont des établissements publics

6. Il y a au moins une chambre de commerce par département. {L. 9 avril 1898, art.

7. Les chambres de commerce sont instituées par décrets rendus dans la lorme des règlements d’adminis ration publique, sur la proposition du ministre du commerce. L’avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre, celui du conseil général et des chambres de commerce du département devront être préalablement demandés ^art. 2).

8. Le décret d’institution détermine la circonscription de chaque chambre de commerce.

Lorsqu’il ii’y a dans un département qu’une chambre de commerce, sa circonscription comprend tout le département {art. 2).

9. Le nombre des membres des chambres de commerce est déterminé par le décret qui les institue. 11 peut être moditié par des décrets ultérieurs. Ce nombre ne peut être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris, où il peut s’élever jusqu’à trente-six (art. 3).

10. Les chambres de commerce peuvent désigner, dans toute l’étendue de leur circonscription, des membres correspondants dont le nombre ne doit pas dépasser celui des membres de la chambre elle-même.

Les membres correspondants assistent aux séances de la chambre avec voix consultative [art. 4).

Remplacer comme suit les 2G à 29 :

26. Les membres des chambres de commerce sont élus pour six ans ; ils sont indéliniment rééligibles; le renouvellement a lieu par tiers, tous les deux ans, dans le courant de décembre.

Lors de la constitution d’une chambre de commerce, la répartition des membres entre les séries et l’ordre de renouvellement desdites séries sont réglés par le sort. [L. 9 avril 1898, art. 5.)

27. 1 ^es membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime, sont déclarés démissionnaires par le ministre du commerce, après avis de la chambre. Ils sont remplacés au plus prochain renouvellement partiel.

Les autres vacances accidentelles sont également comblées au plus prochain renouvellement partiel [art. (5).

Lorsqu’une chambre de commerce se trouve, par l’etlet des vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires [art. 7).

28. Le préfet ou le sous-préfet, suivant les localités, ont entrée à la chambre de commerce et ils y ont voix consultative [art. 8).

CIIAMBIIES DE COMMERCE 17

Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice

29. Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites.

Us prennent rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après les membres des tribunaux de commerce. Le président de la chambre vient immédiatement après celui du tribunal [art. 10).

Remplacer comme suit les n'’s 30 à 38 :

30. Les chambres de commerce ont pour attributions : 1° de donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions iiidustrielies et commerciales; 2° de présenter leurs vues sur les moyens d’accroître la prospérité de l’industrie et du commerce ; 3 ' d'assurer, soiH réserve des autorisations prévues aux art. 14 et 15, l’exécution des travaux et l’admiiiistration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde. [L. 9 avril 1898, art. 11.)

31. Avis. L’avis des chambres de commerce doit être demandé dans certains cas déterminés par l’art. 12 de la loi et peut l’être dans d’autres cas déterminés par l’art. 13.

32. Les chambres de commerce peuvent être autorisées à fonder et à administrer des établissements à l’usage du commerce, tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d’épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et titrage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles [art. 14).

33. Les chambres de commerce peuvent, dans les formes prescrites parla loi du 27 juillet 187 0, être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ouïes voies navigables de leur circonscription [art. 1.)).

34. Les chambres de commerce peuvent délivrer les certiticats d’origine pour les marchandises françaises destinées à l’exportation et les cartes de légitimation exigées des commis voyageurs en pays étrangers.

Chaque année, elles sont appelées à présenter au ministre du comuicrce des propositions en vue de la désignation d’adjoints aux commissaires experts pour les allaires de douane [art. Id).

35. Les chambres de commerce correspondent directement avec les ministres.

Elles peuvent saisir le ministre du commerce de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux [art. 17).

Les chambres de comuierce de l’Algérie qui correspondent directement avec les ministres doivent faire connaître au préfet de leur départenn'ut et au gouverneur général de l’Algérie l'objet et la teneur de leurs communicalions. [U. 30 oct. 1898, art. 2.)

36. Elles peuvent correspondre directement entre elles, ave * les chambres consullatives des arts et manufactures et les administrations pu-

bliqiies de leur circonscriplion, pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays. Elles peuvent provoquer, par rentremise de leurs présidents, une entente sur les objets rentrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives. (A. 9 avril 1S9S, art. 18.)

37. Elles peuvent publier le compte rendu de leurs séances [art. 19).

38. Quand il existe dans une ville une chambre de commerce et une ou plusieurs bourses de commerce, radministration de la bourse ou des bourses appartient à la chambre, sans préjudice des droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.

Un arrêté préfectoral désigne le local affecté ii la tenue des bours'es.

La bourse des valeurs, à Paris, ii’cst pas régie par les dispositions ci-dessus {art. 20j.

Remplacer comme suit les n"» S9 à 46 :

39. 11 est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et des bourses de commerce au moyen d’une imposition additionnelle au principal de la contribution des i>«tentes. [L. 9 avril 1898, art. 21.)

40. Les chambres de commerce peuvent être autorisées, par décret rendu sur le rapport du ministre du commerce, à contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses de construction de bourses, de palais consulaires, de lignes téléphoniques, et aux dépenses de fondation des autres établissements mentionnés à Part. 14 de la loi. (Voy. n° 32 suprà.)

Il est fait face au service de ces emprunts, ainsi qu’aux dépenses d’exploitation des établissements mentionnés à Part. 14 de la loi du 9 avril 1 898 au moyen de recettes, et, s’il y a lieu, des centimes additionnels à la patente prévus à Part. 21 de la loi [art. 22i.

41. Les emprunts à contracter par les chambres de commerce en vue de travaux publics et de l’établissement de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigal)les de leur circonscription, sont autori.sés par décret, sur le rapport du ministre du commerce, après avis du ministre des travaux publics.

Il est fait face au service de ces emprunts au moyen de l’excédent des recettes sur les dépenses d’exploitation et, s’il y a lieu, au moyeu de péages ou de droits établis en vertu des lois ou décrets [art. 23).

42. Les chambres de commerce peuvent, sous réserve de l’autorisation ministérielle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d’entretenir des établissements, services ou travaux d’intérêt commun 'art. 24).

43. Les emprunts que les chambres de commerce sont admises à contracter peuvent être réalisés avec publicité ou de gré à gré, par souscription publique ou directement auprès de la Caisse des dépôts ou du Crédit foncier.

Les contrats d’emprunts doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation [art. 2ô). Un tableau d’amortissement des emprunts doit être adressé chaque année au ministre du commerce (arA 26).

44. Indépendamment du budget ordinaire les chambres de commerce établissent des budgets spéciaux pour les services qu’elles admini-strent.

45. Dans les six premiers mois de chaque année elles adressent le compte rendu des recettes et des dépenses de l’année précédente et le projet de budget des recettes et des dépenses de l’année suivante au préfet de leur département qui les transmet, avec les pièces de comptabilité, au ministre du commerce auquel il appartient d’approuver les budgets et les comptes.

Eu Algérie, c’est au gouverneur général qu'il appartieutde donner cette approbation. (74. 30 oct. 18 8, a?‘t. 3.)

46. Les chambres peuvent affecter tout ou partie des excédents de leurs recettes ordinaires à la con.stitulion d’un fonds de réserve qui ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié des ressources annuelles totales du budget. (A. 9 avril 1898, art. 26.)

CHASSE. (Dict.)

Remplacer comme suit le dernier alinéa du 5 :

Un décret du 24 février 1897 a placé dans les attributions du ministre de l’agriculture la police de la chasse exercée jusque-là par le ministre de l’intérieur.

Ajouter au n° 30 :

AUjérie. — Indépendamment des cas prévus par les art. 6, 7 et 8 de la loi du 3 mai 1844, les préfets des départements et les généraux commandant les divisions en Algérie peuvent, dans l’intérêt de la sécurité publique, refuser le permis de chasse : 1° à tout étranger; 2° à tout individu condamné à la peine de l’emprisonnement en vertu des art. 12, 1 3 et 14 de la loi du 3 mai 1844. (Z>. 17 aowU 897.)

Ajouter au n" 36 :

Les préfets peuvent, sur l’avis du conseil général, retarder la date de l’ouverture et avancer la date de la clôture de la chasse à l’égard d’une espèce de gibier déterminée. (A. 16 févr. 1898.)

CHEMINS DE FER. (Lict.)

Ajouter au n» 22 :

Les comptes de premier établissement ainsique ceux des recettes et dépenses d’exploitation sont de plus soumis, après leur véritication, à la commission chargée de l’examen des comptes des ministres et au Parlement. (A. 13 avril 1898,

Ajouter au n» 79 :

Surtaxes locales. — Une loi du 26 octobre 1897 a autorisé l’établissement de surtaxes locales temporaires applicables aux marchandises ou aux voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare ou halte et destinées à assurer le service des emprunts contractés par un département, une commune ou une chambre de commerce pour subvenir à rétablissement, à la transformation ou à l’amélioration d’une gare ou halte de chemin de fer d’intérêt général.

Les marchandises appartenant à i’Etat ou employées à son service sont exemptes de ces surtaxes, dont la durée ne peut excéder cinquante ans [art. F*^).

Lesdites surtaxes, après l’accomplissement des formalités de publicité et d’instruction prévues pour l’homologation des tarifs de chemins de fer, sont autorisées ;

Par une loi, pour les emprunts à coutracter par les départements et pour les emprunts communaux qui doivent eux-mêmes être autorisés par des lois ;

Par un décret rendu eu la forme des règlements d’administration publique, pour les emprunts communaux non soumis à la sanction législative et pour les emprunts contractés par les chambres de commerce {art. 2).

Remplacer comme suit l'avant-dernier alinéa du

La loi sur les chemins de fer d'intérêt local du 11 juin 1880 a apporté une dérogation à cette disposition pour lesdits chemins [art. 20) et pour les chemins industriels (art. 22).

Une autre loi du 26 mars 1897 porle que le ministre des travaux publics peut, sur tout ou partie des chemins de fer d’intérêt général, dispenser d’établir ou de maintenir des clôtures fixes le long des voies ferrées et des barrières mobiles à la traversée des routes de terre peu fréquentées, toutes les fois que cette mesure lui paraît compatible avec la sûreté de l’exploitation et la sécurité du public.

Remplacer comme suit les nos jgl à 184 :

181. Le comité consultatif des chemins de fer a été institué par le décret du 31 janvier 1878, aux termes duquel il devait comprendre de douze à quinze membres nommés par décret et trois membres de droit. 11 a été réorganisé à plusieurs reprises, et son eflectif qui s’est accru à chaque réorganisation a été porté en dernier lieu, par le décret du 17 août 1898, à cent membres, pris dans le Parlement, parmi les hauts fonctionnaires des différents ministères et les représentants du comuierce et de l’industrie, sans compter les huit inspecteurs généraux, directeurs du contrôle des chemins de fer, et un des ingénieurs en chef adjoints à la direction des chemins de fer qui ont entrée au comité ; il est, en outre, attaché au comité, un secrétaire, deux secrétaires adjoints et quatre rapporteurs adjoints.

182. Le comité est présidé par le ministre des travaux publics.

Un vice-président est nommé chaque année par arrêté ministériel pour présider les séances en l’absence du ministre, assurer la marche du service et désigner les rapporteurs. {D. 17 août 1898,

Les membres du comité consultatif sont nommés pour deux ans. Les membres sortants peuvent être renommés {art. 5).

183. Cessent de plein droit de faire partie du comité les membres qui n’exercent plus les fonctions qui ont motivé leur nomination.

Ils sont immédiatement remplacés par des membres appartenant aux catégories qu'ils représentaient eux-mêmes {ai't. 6).

184. 11 est institué au sein du comité consultatif une section permanente chargée de délibérer et de fournir son avis sur les afïaires courantes.

Cette section est présidée par le ministre des travaux publics et, en son absence, par le viceprésident. Elle comprend en outre quarante membres, dont quatre membres de droit et trente-six membres désignés annuellement par le ministre {art. 9).

Réunir en un seul les nos 199 et 200 ; donner an no 201 le no 200 et ajouter un no 201 nouveau ainsi concu :

201. Il existe de plus un service de la police spéciale des chemins de fer. ( Voy. Police, 11° 155.)

Réunir en un setil les nos 2 18 et 214, donner au no 2tô le no 214 et créer un no 215 nouveau ainsi conçu :

215. Commissaires spéciaux de la police des chemins de fer. {Voy. Police, n® 110.)

Ajouter au no 278 :

Un décret du 3 août 1898 a modifié les prescriptions du règlement de 1881 {art. 48) en ce qui concerne les embranchements particuliers.

CHEVAUX. (Dict.)

L’art. 3 de la loi du 13 avril 1898 a soumis les voitures automobiles aux taxes suivantes :

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