‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2678 sur 2791 · CLOAQUE · texte numérisé non relu

CLOAQUE

Remplacer comme suit le renvoi final de ce mot :

Égouts et Fosses d'aisances.

COLONIES FRANÇAISES. (Dict.)

Intercaler entre les deux alinéas du no 5 :

Un décret du 16 juillet 1897 a établi à Madagascar un régime de la propriété foncière qui comporte de notables modifications au Code civil. Les immeubles sont immatriculés sur des livres fonciers dont les extraits constituent les titres de propriété.

Ajouter ajt 3^ alinéa du no 8 :

En outre les infractions spéciales à l’indigénat sont soumises à une législation spéciale jusqu’en 1907. {D. juill. 1887 et 12 mars 1897.)

Ajouter au 2<-‘ alinéa du no 17 :

Deux décrets des 17 août 1894 et 17 août 1897 ont organisé au ministère des colonies un service d’inspection générale des travaux publics.

Ajouter à l’avant-dernier alinéa du no 17 :

Un décret du 31 juillet 1897 a modifié sur un point de détail l’organisation de ce comité.

Ajouter à la fin du no 17 :

La composition de ce comité a été légèrement modifiée par un décret du 23 juillet 1897.

Modifier comme suit la première ligne du 2® alinéa du no 18 :

Un second décret du 19 septeuibre 1896, modifié par décret du 1 7 septembre 1 898, a institué. . .

Ajouter an no 18 :

Comité de l'instruction publique. Le ministre est également assisté d’un comité supérieur consultatif de l’instruction publique des cplonies dont la composition est réglée par arrêté du ministre des colonies. {D. 18 juin 1897.)

Modifier comme suit la ligne du 2^- alinéa du «'> ly :

Deux décrets des 2 avril 1806 et 21 juillet 189s ont fixé comme suit...

Remplacer comme suit les lignes 21 à"23 du même numéro :

2° Être âgé de dix-liuit ans au moins et de vingt-deux ans au plus au 1®'’ janvier de l'année de l'admiision. Cette dernière limite est prolongée d’un nombre d’années égal à celui des années passées sous les drapeaux ;

Remplacer, an même numéro, les lignes $ et snlv. de la col 2, p. 539, par ce qui suit :

Le programme d'admission est le même pour les quatre sections. 11 comprend :

1® Une épreuve d’admissibilité portant sur les matières enseignées dans la première année des études de droit, à l’exc usion du droit romain. Les jeunes gens justifiant de l’admission à la première jiarlie du baccalauréat en droit sont dispensés de cette épreuve;

2^ Une épreuve d’admission portant sur les matières suivantes :

Histoire générale de la colonisation française et étrangère jusqu’en 1 81 6 :

llidoire de la colonisation européenne jusqu’à nos jours en Amérique, à l’exception des posses sions françaises actuelles ;

Géograpbie physique, sauf celle de l’Europe, en particulier, geograpliie physique des colonies françaises ;

Topographie, — Leclure de cartes ;

Construction pratique coloniale, conformément à un jirogramme approuvé par le minisire des colonies ;

Langues anglaise, allemande ou espagnole, le coetlicient de l’examen en langue anglaise étant le double de celui des autres langues.

Un arreté ministériel détermine les conditions du concours.

Remplacer nu sommaire l'indication : • Chap. V, scct. 1, uos 2U à 23 » 2?ar c-lle-ri ;

CHAP. V, Sect. 1, n°" 21 à 23.

Intercaler immédiate lumt après l'intitulé : « Chap. Y, Admiuistratiou coloniale » un W' 20 nouveau ainsi conçu :

20. Un décret du 23 décembre 1807 contient un règlement complet sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.

On distingue quatre espèces de solde : la solde d’activité ; la solde de disponinilité ; la solde de non-activité; la solde de réforme. [D. 23 déc. 1807, an. 2.)

La solde d’activité comprend :

1° La solde de présence;

2° La solde de permission ;

3° La solde de congé ;

4° La solde de détention ;

5® La solde de captivité ;

6° La solde de résidence libre. {D. 23 déc. 1807, art. 3.)

La disponibilité est la sil nation des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et liciitenants-gtiuverneurs non pourvus d’un poste actif. Ils peuvent être, avec ou sans tiaitemeiit, cbarg'S de travaux particuliers ou de missions spéciales, {D. 23 déc 1807, art. 87.)

La solde de nou-activilé est due à l’ofiicier dans les cas déterminés par la loi du 19 mai 1834. Elle est fixée :

1° Pour l'officier sorti de l’activité par suite de licenciement de corps, de suppression d'emploi, de rentrée de captivité à l’ennemi et d'infirmités temporaires, à la moitié de la solde d’activité dégagée de tous acce.ssoires et de toutes indemnités représentatives ;

2“ Pour l’ofiicier sorti de l’activité par retrait ou par suspension d’emploi, aux deux cinquièmes de la même solde.

La solde de non-activité à l’égard des officiers retenus dans les colonies et pays de protectorat par des circonstances indépendanles de leur volonté est calcu'ée d’après la solde coloniale. [Même décr., art. 88.)

Donner au n^ 20 actuel le n'» 21 et réunir en un seul, sous le 11'' 22, les n'>^ 21 et 22 actuels.

Remplacer, à la ligne antépénultième du n^ 23 ancien, qui devient le no 22, les mots « le directeur de l’intérieur » par ceu-x-ci :

le secrétaire général.

Créer un no 23 nouveau ainsi conçu :

23. Secré' aire général. Le gouverneur est assisté d’un secrétaire général.

Le secrétaire général est membre du conseil privé ou du conseil d’administration et du conseil du contentieux ; il les préside à défaut du gouverneur.

11 représente le gouverneur au sein du conseil général et de la commission coloniale.

Il occupe le premier rang après le gouverneur; il le remplace de plein droit, en cas de mort, d’absence ou d’empêchement, à moins d’une désignation spéciale faite par le ministre. [Décr. 21 mai 1898, art. 3.)

Intercaler entre le dernier et l'avant-dernier alinéa du no 24 :

Le décret du 21 mai 1808 a supprimé les fonctions de directeur de l’intérieur et de secrétaire général des directions de l’intérieur.

Remplacer comme suit le dernier alinéa du no 24:

Le corps du commissariat colonial a été constitué par décret du 5 octobre 1889 modifié et complété par décrets des 21 février 1890, 31 juillet 1803, 14 septembre 1896, 2 novembre 1896 et 20 février 18y8.

Un décret du 7 janvier 1890, modifié sur un point de détail par décret du 27 octobre 1896, a constitué et organisé le corps de santé des colonies et pays de protectorats.

Remplacer comme suit le no 25 :

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