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Conseils d' administra' ion. Votj. 33 et suiü

Conseils du contentieux. Voy. rtP^ 5(, 54 et 1 1 1 ci-après.

Modifier comme suit le alinéa du, no 35 :

Un décret du 16 juin 1895 modilié par deux autres décrets des 25 septembre 1890 et 8 janvier 1897 a institué un gouvernement général de l’Afrique occidentale française.

Remplacer comme suit les alinéas 5, G et 7 du no 36 :

Un conseil supérieur de l’Indo-Gliine a été créé et organisé par décrets des 17 octobre et 19 novembre 188 7, 7 décembre 1888 et 26 août 1 889. Sa composition a été lixée en dernier lieu par deux décrets des 3 juillet 1897 et 8 août 1898. 11 comprend les hauts fonctionnaires de la colonie et les présidents des chambres de commerce et d’agriculture. 11 tient au moins une session par an.

11 se réunit, sur la convocation du gouverneur général, soit à Saigon, soit dans toute autre ville que le gouverneur général a désignée.

Le gouverneur général arrête, en conseil supérieur de i’Indo-Chine, les budgets locaux de la Cochinchine, de l’Annam et du Tonkin, du Cambodge et du Laos.

Le conseil supérieur donne son avis sur toutes les questions de colonisation, de linances, de douanes, de travaux publics, d’administration générale intéressant l’Indo-Chine, et qui sont soumises à son examen par le gouverneur général.

Remplacer comme suit les dernières lignes du 10^ alinéa du no 37 :

... par deux décrets des 14 septembre 1896 et 13 juin 1897.

Intercaler ce gui suit entre le dernier et l'avantdernier alinéa du no 39 :

Un décret du 8 août 1898 a institué près du résident supérieur au Tonkin un conseil du protectorat composé de hauts fonctionnaires, de dé-

légués des chambres de commerce et d’agriculture et de notables indigènes.

Le conseil du protectorat donne nécessairement son avis :

1° Sur les projets d’établissement d’impôts nouveaux et de modification aux impôts existants qui concernent le budget local;

2“ Sur les concessions à des particuliers ou à des associations et compagnies de monopoles, de travaux publics, de subventions ou d’avantages de toute nature engageant les linances du protectorat, ainsi que sur les concessions de terres domaniales ;

3° Sur les projets des travaux publics à exécuter sur les fonds du protectorat.

Le conseil du protectorat donne en outre son avis sur les questions d’administration générale qui lui sont soumises par le résident supérieur [art. 7).

Modifier comme suit V avant-dernier alinéa du no 42 :

Un conseil colonial a été créé dans l’Inde par le décret du 13 juin 1872. Le décret du 25 janvier 1879 l’a réorganisé et a été moditié lui même par ceux des 26 février 1884 et 15 mars 1898. Ce conseil compte 30 membres.

Intercaler entre les 2>- et 3<‘ alinéas du no 44 :

De plus, le chef du service du domaine de l’État et le chef du service topographique sont adjoints de droit au conseil privé lorsqu'il y est traité de matières intéressant le domaine et la colonisation. (D. 25 mars 1898.)

Ajouter à la fin du no 46 :

Un.e loi du 19 mars 1898 déclare que ces îles font partie intégrante du domaine de la France.

Ajouter ait no 47 :

Un décret du 28 juillet 1897 a érigé en établissement distinct et placé sous la haute aulorité du gouverneur de Tahiti les îles Sous-le-Vent.

Un autre décret du 27 juin 1897 détermine les pouvoirs du gouverneur et porte organisation de l’indigénat dans cet archipel.

Remplacer comme suit le no 50 :

50. Un décret du 2 avril 1885 a constitué un conseil général aux îles Saint-Pierre et xMiquelon, mais les attributions de ce conseil sont exercées, aux termes d’un autre décret du 25 juin 1897, par le gouverneur en conseil privé constitué en conseil d’administration par l’adjonction du maire de la ville de Saint-Pierre et du président de la chambre de commerce ou de leurs représentants légaux.

Ajouter an 2<' alinéa du no 51 :

...remplacé depuis par un gouverneur général. (D. 30 juitl. 1897.)

Remplacer comme suit les 5^ et 6^ alinéas du no 51 :

Un décret du 3 août 1896, complété par deux décrets des 6 mars 1897 et 9 août 1898, ont institué près de lui un conseil d’administration composé des hauts fonctionnaires de la colonie.

Ajouter à la fin de ce numéro :

Le conseil d’administration de Madagascar peut se constituer en conseil du contentieux administratif. Dans ce cas, il fonctionne conformément aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881, qui sont rendus applicables dans toute l’étendue de la colonie. ( I oy. III ciaprès.)

Remplacer comme suit le no 52 :

Aux termes d’un décret du 6 juillet 1897 la

22 COLONIES FHANCAISES

colonie de Mayotte et les protectorats de la Grande- Comore, d’Anjoiian et de Mohéli forment iin groupe d’établissements coloniaux indépendants, placé sous rautorité politicjue d’un administrateur des colonies, résidant à Mayotte, qui exerce également sa surveillance sur l’archipel des Glorieuses.

L’administration de Mayotte est confiée audit administrateur, assisté d’un conseil consultatif.

Le conseil consultatif de Mayotte est composé de hauts fonctionnaires de la colonie et de deux notables.

La possession de la Grande-Comore et celle d’xVnjouan sont administrées chacune par un résident, assisté d’un chancelier, qui remplit en même temps les fonctions de préposé du Trésor.

La possession de Mohéli est administrée par un chancelier relevant du résident d’Anjouan.

Remplacer comme suit le n» 54 :

Aux termes d’un décret du 28 septembre 1897 les territoires du Congo français, y compris la région de l’Oubangui, sont placés sous l’autorité d’un commissaire général du Gouvernement.

Ce haut fonctionnaire a sous ses ordres un lieutenant-gouverneur du Congo français et un lieutenant-gouverneur de l’Oubangui.

Il exerce dans toute l’étendue de la colonie les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur et notamment par l’ordonnance organique du Sénégal du 7 septembre 1840; il est ordonnateur de toutes les dépenses du budgH local.

Les pouvoirs du lieutenant-gouverneur de l’Oiibangui sont fixés par les art. 1,2 et 3 du décret du 20 octobre 1894.

Le commissaire général du Gouvernement au Congo français est assisté d’un conseil d’administration composé des hauts fonctionnaires de la colonie et de deux notables, et qui se constitue en conseil du contentieux administratif par l’adjonction, à défaut de magistrats, de fonctionnaires en service dans la' colonie et titulaires, autant que possible, du diplôme de licencié en droit.

Remplacer comme suit le 2'^ alinéa du n° 55 :

Voici pour chaque colonie la date des ordonnances et décrets qui y ont établi ou réglementé cette institution.

Remplacer comme suit les 4 derniers mots du 3<^ alinéa :

, 30 avril 1892 et 21 juillet 1897. '

Ajouter à la 13>^ ligne dît 72 :

et .ses frais de repré.seiitation tels qu’ils sont fixés par décret. {L. 29 mars 1897, art. 17.)

Réunir en un seul les n^^ 83 et 85, le no 84 passant après le n° 85 actuel et créer un no 85 nouveau ainsi conçu :

85. Emprunts. Les emprunts des communes des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie, non régies par la loi du 5 avril 1884, sont autorisés par décrets en forme de règlements d’administration publique, toutes les fois que la somme à emprunter dépasse 500,000 fr. ou que, réunie aux chiffres d’autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse 500,000 fr. [L. 13 avril 1898, art. 78.)

Ajouter au no 8G :

Une décision présidentielle insérée au Journal ojjiciel du 3 mai 1898 a constitué une commission consultative permanente chargée de donner son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre les magistrats coloniaux.

COLOX'IES FUANÇAISES

Remplacer comme suit le no 96 :

96. Guyane. Un décret du 16 décembre 1896 a réorganisé le service judiciaire dans cette colonie.

Le territoire de la Guyane est divisé en deux arrondissements judiciaires (Cayenne et le Maroni) comprenant chacun un tribunal de première instance et un certain nombre de justices de paix à compétence étendue.

Il existe à Cayenne une cour d'appel, dont la juridiction s’étend sur toute la colonie, et qui comprend une chambre des mises en accusation.

Une cour d’assises, siégeant également au chellieu, connaît de toutes les affaires qui lui sont renvoyées par la chambre des mises en accusation.

Ajouter h la fin du 2o alinéa du no ; et 16 décembre 1896).

Intercaler entre les 2^ et 3^ alinéas du no 99 :

Un décret du 28 septembre 1897, modifié par décret du 9 avril 1898, a institué à Libreville une nouvelle justice de paix à compétence étendue, et organisé le fonctionnement d’un conseil d’appel siégeant au chef-lieu.

Remplacer comme suit la lr<- phrase du «"> 101 :

101. Madagascar et Sossi-Bé. Un décret du 9 juin 1896, modifié par décrets des 12 février 1897 et 25 octobre 1898, a organisé le service de la justice à -Madagascar.

Ajouter an no 104:

Un décret du 17 septembre 1897 a institué à Raiatea un tribunal de paix à compétence étendue, dont la juridiction s’étend sur les autres îles de l’archipel des îles Sous-le-Vent.

Modifier comme suit le yer alinéa du no 106 :

106. Cochinchine et Cambodge. Quatre décrets des 8 novembre 1889, 17 mai 1895, 16 octobre 1896 et 6 mai 1898 ont réorganisé la justice en Cochinchine et au Cambodge.

Ajouter à la fin du no 106 :

Un décret du 25 décembre 18 6 règle la composition de la cour criminelle siégeant à Saigon, à laquelle sont déférés les crimes commis sur le territoire de la Cochinchine par des Français ou autres Européens et assimilés, soit seuls, soit de complicité avec des Annamites ou Asiatiques et assimilés.

Cette attribution de compétence, spéciale à une catégorie d’accusés, ne modifie en rien à l’égard des Annamites ou Asiatiques et assimilés la compétence territoriale des cours criminelles siégeant à Mytho, Vinh-Long, Long-Xiiyen et Saigon, compétence qui reste, quant à eux, définie et limitée par les art. 37 et suivants du décret du 17 mai 1895 et par les art. 10 et suivants du décret du 16 octobre 1896.

La cour criminelle est formée, sur le modèle d’une cour d’assises réduite, de trois magistrats composant la cour et de quatre assesseurs composant le jury, et choisis sur une liste de 60 notables.

Le même décret du 25 décembre 1896 détermine les formes de la procédure à suivre devant la cour criminelle de Saigon.

Ajouter au no 106 :

Sur tout le territoire du Cambodge, en toute matière, lorsqu’un Européen, un sujet français ou un étranger quelconque sera partie ou en cause, la juridiction française établie par le dé-

cret du 8 novembre 1889 est seule compétente. [D. 6 mai 1898, ai't.

Les crimes commis au Cambodge par les Cambodgiens, au préjudice d’un étranger, à quelque nationalité qu’il appartienne, et par des étrangers quelconques autres que les Français et assimilés au préjudice de Cambodgiens ou d’Annamites ou Asiatiques assimilés, seront jugés par la cour criminelle siégeant à Pnom-Penh, qui doit se conformer pour le jugement des affaires qui lui sont soumises à la législation en vigueur en Cocbincliine. {B. 6 îuai 1898, ai't. 2.)

Ajouter au /«r alinéa du 103 :

... et 8 août 1898.

Remplacer comme iuit le 2^ alinéa du même numéro :

Le décret du 8 août 1898 a supprimé la cour d’appel spéciale créée à Hanoi en 1894, et l’a remplacée par une chambre de la cour d’appel unique siégeant à Saigon, et dont la juridiction s’étend sur toute l’Indo-Chine.

Remplacer comme suit les alinéas 9, 10 et 11 du même numéro :

La troisième chambre, siégeant à Hanoi, de la cour d’appel de l’Indo-Chine, connaît : 1° des appels des jugements rendus par les tribunaux d’Hanoi et d’Haiphong et par les résidents et vice-résidents, chefs de province au Tonkin, dans les conditions prévues à Part. 9 du décret du 15 septembre 1890 ; 2'^ des appels des jugements rendus par les tribunaux résidentiels établis eu Annam ; 8"’ des crimes commis en Annam par les justiciables des tribunaux français ; 4“ des crimes commis sur le territoire des circonscriptions établies pour les tribunaux de première instance du Tonkin. {D. 8 août 1898, art. 4.)

Ajouter au no 109 :

Un décret du 6 mars 1898 a réglementé la profession d’avocat-défenseur en Gochinchine. dette réglementation se rapproche sensiblement de la législation métropolitaine.

Ajouter au no 111 :

Voy. aussi les n°® 51 et 54 ci-dessus.

Remplacer an m 112 les 5 derniers mots par ceux-ci :

; pour le Dahomey, au Sénégal. [D. \h janv. 1897.)

Au 40 alinéa du no 117 remplacer les mots « lo'' février 1893 » par ceux-ci :

24 mai 1898.

Intercaler entre le dernier et V avant-dernier alinéas du no 130 :

Aux termes du décret du 31 juillet 1898, les dépenses d’intérêt commun à rindo-Ghine sont inscrites à un budget général arrêté, en conseil supérieur de rindo-Ghine, par le gouverneur général et approuvé par décret rendu en conseil des ministres sur la proposition du ministre des colonies {art. l®*").

Le budget général de l’Indo-Ghine pourvoit aux dépenses : 1° du gouvernement général et des services qui en dépendent directement ; 2° de l’in.spection mobile des colonies ; 3” delà portion des services militaires mise à la charge de l’indo- Ghine ; 4® du service de la justice française; 5“ des administrations des douanes et régies et des autres contributions indirectes: 6’ des travaux publics d’intérêt général dont la nomenclature sera arrêtée chaque année par le gouverneur général, en conseil supérieur de l’indo-Ghine, et approuvée par le ministre des colonies ; 7® du service des postes et télégraphes [art. 2).

Il est fait face à ces dépenses par les recettes des douanes et régies et des contributions indirectes de rindo-Ghine.

Les taxes et contributions indirectes autres que les droits de douanes, destinées à alimenter le budget général, sont établies par le gouverneur général en conseil supérieur de l’Indo-Gliine.

Le mode d’assiette et les règles de perception sont approuvés par décret [art. 3).

Les budgets locaux de la Gochinchine , du Tonkin, de l’Annam. du Gambodge et du Laos pourvoient, sauf le cas de dispositions spéciales ou de conventions avec les autorités indigènes, aux dépenses des services de trésorerie, aux frais de perception des impôts directs et des taxes assimilées, aux travaux publics d’intérêt local, aux dépenses de la colonisation, de l’instruction publique, des services médicaux, de la police, de la justice indigène, des services pénitentiaires et autres services locaux [art. 4).

Les recettes autres que celles des douanes et régies et contributions indirectes constituent les ressources des budgets locaux, qui peuvent recevoir, en outre, des subventions du budget général [art. 5).

Ajouter au no 130 :

Des décrets des 4 juillet 1896, 8 janA'ier et 17 février 1897 ont organisé à Madagascar une direction des finances et du contrôle, ainsi qu’un service de trésorerie.

Intercaler entre l’antépénultième alinéa du no 132 et l’alinéa précédent :

Le régime des douanes et de l’octroi de mer à la Martinique a été modifié par trois décrets du 27 août 1898.

Remplacer comme suit le no 134 :

A la Martinique, le régime des douanes et de l’octroi de mer a été fixé en dernier lieu par trois décrets du 27 août 1898 approuvant notamment la délibération du conseil généril de la colonie, en date du 24 décembre 1897, fixant le tarif des droits d'octroi de mer et leur mode d’assiette.

Remplacer le dernier alinéa du no 135 par ce qui suit :

Un décret du 11 mars 1897 détermine le mode d’assiette, les règles de perception et le mode de répartition de l’octroi de mer à la Guyane.

Un décret du même jour établit une taxe de consommation dans cette colonie.

Intercaler en*re les 4'' et 5'' alinéas du no 130 :

Le fonctionnement du service des douanes dans la Guinée française et ses dépendances a été réglementé par décret du 26 janvier 1897.

Ajouter à la Jin du no 136 :

Le foiictionnemeiit du service des douanes dans la colonie du Dahomey est réglementé par un décret du 28 septembre 1897.

Remplacer comme stiit le no 139 :

L’île de Madagascar et ses dépendances sont placées sous le régime douanier institué par la loi du 11 janvier 1892 pour les colonies et possessions françaises non comprises dans l’exception prévue par le paragraphe 2 de l’art. 3 de ladite loi. {B. 16 avril 1897.)

Ajouter aie no 142 :

Le service des douanes el régies a été organisé dans la Gochinchine et le Gambodge par décret du 15 février 1896, au Tonkin el eu Annam par décret du G octobre 1897.

U COLONIES FIIANCAISES

Remplacer comme suit le n'-* 143 :

143. Üeux décrets du 30 décembre 1897 ont approuvé, sous certaines moditicalions, deux délibérations du conseil général de la .Xoiivelle-Calédonie tixant le mode d’assiette, de perception, de répartition et le tarif de l’octroi de mer dans cette co’onie.

Enfin un troisième décret du même jour apporte quelques modifications au tarif des douanes de la colonie.

Remplacer le dernier alinéa du n® 144 par ce qui suit :

Un décret du 10 janvier 1897 rég’emente les entrepôts réels et fictifs dans cette colonie.

Remplacer comme suit le 1er alinéa du no 147 :

147. Le privilège des banques de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane et du Sénégal a été successivement prorogé jusqu’au janvier 1899 par différents décre s dont le dernier est celui du 18 décembre

Remplacer comme suit le no 149 :

149. Émigration. Un arrêté du résident général à Madagascar approuvé par décret du 10 juin 1897 réglemente l’émigration hors de Madagascar des travailleurs originaires de cette colonie. Les compagnies ou agences d’émigration sont soumises à l’autorisation administrative, et doivent verser un cautionnement.

Modifier comme suit le titre de la section 5 du chapitre IX :

Sect. 5. — Législation domaniale.

Remplacer te no 453 par le suivant :

153. Les règles relatives à la consistance du domaine de l’Etat et à sa gestion aux colonies ont fait l’objet de plusieurs décrets ayant pour but de rendre uniforme, dans la mesure du possible, la législation sur la matière.

Un décret du 10 avril 1897 réglemente les aliénations et concessions de terrains domaniaux à la Xoiivelle-Calédonie, et attribue le produit net du domaine pendant dix ans au budget local, pour subvenir aux dépenses de colonisation.

La pêche des huîtres perlières dans les limites de la mer territoriale de cette colonie fait l’objet de concessions accordées par le gouverneur en conseil privé. [D. \?i févr. 1898.)

La pêche des huîtres perlières dans les établis-’ sements de l’Océanie a été réglementée par décret du 31 mai 1890.

Un décret du 10 juillet 1897 fixe la composition du domaine public à Madagascar, détermine les règles de sa gestion et réserve cà l’autorité administrative le pouvoir de le délimiter.

Le régime légal du domaine et des concessions domaniales à la Guyane française a été réglementé par un décret du lô novembre 1898.

Ajouter au no 154 :

Dans plusieurs colonies, il a été institué par décret des conseils de défense appelés à donner leur concours aux gouverneurs pour l’étude des questions relatives à l’organisation défensive de ces colonies. ( Vog. notamment D. 5 déc. 1893 pour Madagascar et D. 10 janv. 1897 pour La Guyane.)

Un décret du 11 mars 1897 a déterminé les règles d’ass.'ette, de perception et de répariition de l’octroi de nier dans les établissements Iran-

COMPTABILITÉ DES MATIÈRES

çais de i’Océanie. Un second décret du même, jour fixe le tarif des droits.

Ajouter au l<r alinéa du no le/î ;

[Vog. Marine militaire, 11°" lô6 et suiv., 1G7 et suiv.).

Ajouter à la note du no 159 :

Décrets des décembre 1801, 29 août ISO-T et 23 février l'9v nlaiifs à la création d un escadron de s| aliis soudanais. Remplacer comme suit le 2e alinéa du no 2lG ;

Par un commissaire adjoint : dans une divi¬

sion navale commandée en chef par un officier général.

Par un commissaire adjoint chargé des fonctions d’officier o’administration du bâtiment sur lequel il est embarqué : dans une division navale commandée par un officier général et faisant partie d’une force navale sous l’autorité d’un commandant en chef;

Remplacer comme suit le 8e alinéa du même numéro :

Les fonctions d’officier d’adminislralion sont remplies par un sous-commissaire à bord des bâtiments commandés par un capitaine de vaisseau et par un aide-commissaire à bord des bâtiments commandés par un capitaine de frégate.

Ajouter à la fin du même numéro :

et i>6 mai 1898).

COLONIES PÉNALES. (Dict.)

Ajouter an 9 :

Un décret du 4 octobre 1889, modifié sur un point de détail par décret du ?4 avril 1897, a constitué des tribunaux maritimes spéciaux dans les colonies affectées à la transportation des condamnés aux travaux forcés.

COMMERCE

Remplacer comme suit la dernière ligne du renvoi final du no 9 :

[Vog. aussi Juridictions civiles, n®^ 37 et suiv.)

Ajouter à ce mot deux 12 et 13 ainsi coivtus :

12. Une loi du 4 mars 1898 a créé un office national du commerce extérieur, déclaré établissement 1 ublic, et ressortissant au ministère du

commerce.

L’office a pour mission de fournir aux industriels et négociants français les renseignements commerciaux de toute nature pouvant concourir au développement du commerce extérieur et à re.xtension de ses débouchés dans les pays étrangers, les colonies françaises et les pays de protectorat.

Ses ressources comprennent notamment une allocation annuelle du ministère du commerce, une subvention de la chambre de commerce de Paris, et le produit des dons et legs.

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