‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2681 sur 2791 · Conseil supérieur du commerce. Vog · texte numérisé non relu

Conseil supérieur du commerce. Vog

ce mot.

COMPTABILITÉ DES MATIÈRES. (Dict.)

Remplacer comme suit les deux premières lignes du no 24 :

Ce décret-règlement a lui-même été modifié par un décret du 23 novembre 1887 (rectifié en un point de détail par décret du 9 janvier 1897) sur la...

Ajouter au n» 23 ;

L'art. GG de la loi de finances du 13 avril 1898 a prescrit un inventaire général de tout le matériel existant dans les magasins des ports et établissements de la marine. L’art. G9 de la même loi porte que tous les quatre ans il sera procédé, dans les formes déterminées par l’art. GG pour l'inventaire général, à une révision des ap-

provisionnements figurant au dernier inventaire annuel, tinfin, aux termes de fart. 71 de la même loi, la comptabilité du matériel désigné à l’art. G6 doit être suivie au prix réel.

Ajouter à ce mot un n” 28 ainsi conçu, :

28. Crédils-maHères. Aucun virement n’est admis pour les crédits-matières d’un chapitre à un autre.

En cas d’insuffisance du crédit-matières d’un chapitre provenant d’une circonstance imprévue, un crédit supplémentaire peut être accordé soit par le Parlement, soit, en cas d’absence des Chambres, par décret rendu en Conseil d’Etat, après délibération en conseil des ministres, et sauf ratification à demander aux Chambi-es dans la première quinzaine de leur prochaine réunion.

Sont seules considérées comme appartenant à un exercice les délivrances de matières effectuées du 1®*^ janvier au 31 décembre de l’année qui lui donne son nom.

Les portions de crédits-matières non utilisées le 31 décembre sont annulées sans report à l’année suivante. {L. 13 avril 1898, art. 72.)

COMPTABILITÉ PUBLIQUE. (Dict.)

Ajouter au n^ 18 :

Les états arrêtés par les ministres, formant titres de perception des recettes de l’Etat qui ne comportent pas, en vertu de la législation existante, un mode spécial de recouvrement ou de poursuites, ont force exécutoire jusqu’à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.

l.es oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme en matière sommaire. [L. 13 avril 1898, art. ;)4.)

Ajouter au w” 60, à la fin de la parenthèse :

Yolj. la loi du b septembre 1807, promulguée aux colonies par décret du 15 mai 1897.

Remplacer comme suit les ti»® 64 à 66 :

64. Aux termes de l’art. 11 de la loi du 24 décembre 1896, tout versement en numéraire ou autres valeurs fait aux caisses du caissier-payeur central du Trésor public à Paris et à celles des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances pour un service public, donnera lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé. Ce récépissé, pour être libératoire et former titre contre le Trésor, devra être détaché d'une formule à talon.

Les bons du Trésor, traites, mandats, récépissés et valeurs de toute nature, émis par le caissier-payeur central, n’engageront le Trésor qu’autant qu’ils seront délivrés sur des formules à talon et revêtus du visa du contrôle. Les acceptations par le caissier-payeur central des effets et traites émis sur sa caisse, n’obligeront également le Trésor qu’autant qu’elles seront revêtues du visa du contrôle.

Tout exîrait d’inscription de rente immatriculée sur le grand-livre de la dette publique à Paris devra, pour former titre valable contre le Trésor, être revêtu du visa du contrôle.

Les certificats d’inscription délivrés pour la concession d’une pension à quelque titre que ce soit, ceux d’inscription de cautionnement et de privilège de second ordre à délivrer aux bailleurs de fonds devront, pour former titre valable con-

tre le Trésor public, être également revêtus du visa du contrôle.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux opérations effectuées à Paris par la caisse des dépôts et consignations.

65. Les communes et établissements publics, les corps de troupes, les fabriques d’églises et, d’une manière générale, tout déposant autorisé à verser ses fonds libres chez le caissier-payeur central, le receveur central de la Seine, les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers, soit comme agents du Trésor, soit comme préposés de la Caisse des dépôts et consignations, doivent être munis d’un carnet de compte courant, sur lequel les receveurs des finances sont tenus d’inscrire, sous leur responsabilité, les dépôts et les retraits de fonds et de mentionner en outre, en toutes lettres, le nouveau solde du compte dans leurs écritures, après chaque opération.

Ces mentions sont signées par les receveurs des finances. {D. 4 janv. 1897, art. 1®*^.)

66. Le dernier solde inscrit sur le carnet de compte courant est considéré comme faisant partie de l’encaisse des comptables chez lesquels le montant des récépissés de dépôts de fonds au Trésor, déduction faite des remboursements déjà effectués, figurait jusqu’à ce jour comme numéraire. {Même décr., art. 2.)

Modifier comme suit la référence finale du n^ 67 :

{D. 31 mai 1862, art. 315.)

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