CONCERTS PUBLICS
Remplacer comme suit le renvoi final.
[Voy. Droit des pauvres).
CONSEIL D’ÉTAT. (Dict.)
Remplacer comme suit les alinéas 3, 4 et 5 du n°39 :
Les auditeurs de 2® classe sont nommés an concours. Un règlement d’administration publique du 30 mars t897 règle les conditions de ce concours.
. Peuvent seuls se faire inscrire, en vue du concours, les Français jouissant de leurs droits, qui justifient avoir satisfait aux obligations imposées par les lois sur le recrutement de l’armée, et avoir eu, au 1®'‘ janvier de l’année du concours, vingt et un ans au moins et vingt-cinq ans au plus; ce:te limite d’âge est abaissée à vingtquatre ans pour les candidats qui ne justifient pas d’un an de présence sous les drapeaux.
Tout candidat doit produire, soit un diplôme de licencié en droit, és sciences ou ès lettres, soit un diplôme de l’école des chartes, soit un cert ficat attestant qu’il a satisfait aux examens de sortie de l’école polytechnique, de l’école nationale des mines, de l’école nationale des ponts et chaussées, de l'école centrale des arts et manufactures, de l’école forestière, de l’école spéciale militaire ou de l’école navale, soit un brevet d’ollicier dans les armées de terre ou de mer {art. 5).
Les épreuves du concoirs portent : 1° sur les principes du droit politique et constitulionnel français ; 2® sur les principes généraux du droit des gens; 3® sur les principes généraux du droit civil français et l’organisation judiciaire de la France ; 4® sur l’organisation administrative et sur les matières administratives indiquées dans
CONSEIl. GÉNÉIiAL
le programme joint au règlement ; 5” sur les éléments de l’économie politique {art. 11).
CONSEIL GÉNÉRAL. (Dict.)
Remplacer comme suit les trois dernières lignes dn n” 4ô :
délai qui ne pourra excéder trente années sur les ressources ordinaires et extraordinaires (art. 40, modifié par la loi du {2 juillet 1898). Voij. n° 59.
Remplacer comme suit les trois dernières lignes du n» 55^ :
un délai dépassant trente années, cette contribution ou cet emprunt ne peut être autorisé que par un décret rendu en Conseil d’Etat [art. 4 1 , modifié par la loi du 12 juillet 1898). Voy. 11° 45.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA GUERRE. Ce
conseil, organisé par décrets des 12 mai 1888, 28 septembie 1893 et 1°*^ mars 1898, a remplacé l’ancien comité de défense. 11 comprend douze membres au maximum, dont deux membres de droit, le ministre de la guerre et le chef u’é'.atmajor général, et dix membres nommés par décret.
CONSEIL SUPÉRIEUR DU COMMERCE. (Dict.)
Modifier comme suit le 2' alinéa du no 3 :
l** Conseil supérieur du commerce et de l’industrie. — Ce conseil a été organisé par décrets des 13 octobre 1882, 29 mai 1890, 1°’' décembre 1894 et IG Janvier 1898. 11 est placé sous la présidence du ministre qui le convoque lorsqu’il y a lieu. U est divisé en deux sections : 1° section du commerce; 2° section de l’industrie. Chacune de ces sections comprend des membres choisis parmi les sénateurs, les députés, les présidents des principales chambres de commerce et les hommes reconnus les plus versés dans les matières commerciales, industrielles et financières.
CONSTITUTION. (Dict.)
Intercaler entre les 5'' et G<- alinéas du no £0 :
Le collège électoral est prè.sidé par le président du tribunal civil du chef-lieu du département ou delà colonie. [L. 2 août 1875, art. 12, et l®*^ féo. 1898.)
CONTRAINTE PAR CORPS. (Dict.)
Ajouter au n^ lO :
Dans les établissements français de l’Inde elle est maintenue, même en matière eivile, à l’égard' des indigènes. (/>. 12 fée. 1898.)
Dans toutes les autres colonies, c’e.st la législation métropolitaine qui est ai)plicable. [D. 12 août 1891.)
CONTRIBUTIONS DIRECTES. (Dict.)
Ajouter au n“ 88:
L'art. 80 de la loi du 3 frimaire an YIl ne s'applique plus aux terrains ayant cessé d’être des terrains alternativement en étang et en culture. [L. 21 juin. 1897, art. IG.)
Remplacer comme suit le no 33 :
Les salins, salines, marais salants, sont cotisés à la contribution foncière, savoir : Les bâtiments qui en dépendent, conformément à l’article 5 de la loi du 8 août 1890 (voy. îi° 98 infrà) ks terrains et emplacements, proportionnellement aux autres propriétés non bâties. (/>. 21 juitl. Ib97, art. 5.)
Dans toute commune dont le contingent en principal dans la contrjbution foncière (propriétés non bâties) doit être diminué par application de l’art. 5
CONTiilBUTIOXS DIRECTES
de la loi du 21 juillet 1897, le principal liclif servant de base au calcul des centimes départementaux et communaux subira une diminution proportionnelle correspondante.
La somme dont le principal fictif d'une commune aura été ainsi réduit sera reportée sur l'ensemble des communes du département, proportionnellement au principal réel de chacune d'elles. [L. 25 noo. 1898, art. l”*".)
Remplacer comme suit la dernière 'phrase du Ier alinéa du no 132 :
Ce dégrèvement a lieu quelle qu'ait été la na ture de culture du terrain avant le défrichement. (L. 29 mars 1897, art. 3.)
Réunir en un seul les nos J35 ^t 13G et créer un no 13G nouveau ainsi conçu:
136. Petites cotes foncières. La loi du 21 juillet 1897, art. 1, a accordé les remises suivantes sur la part de l’Etat dans la contribution foncière des proprictés non bâties ;
Cotes de 10 fr., et au-dessous, uniques ou totalisées, remise totale ;
Cotes de 10 fr. 01 à 15 fr., uniques ou totalisées, remise des trois quarts ;
Cotes de 15 fr. 01 à 20 fr., uniques ou tctalisée.«, remi.‘>e de moitié ;
Cotes de 20 fr. 01 à 25 fr., uniques ou totalisées, remise d’un quart.
Ces remises sont accordées aux contribuables français qui en font la demande, en affirmant :
1° Qu’ils ne sont pas inscrits aux rôles de ladite contribution pour d’autres cotes:
2° Que la part revenant à l’État sur la contribution personnelle-mobilière à laquelle ils sont assujettis dans leurs diverses résidences ne dépasse pas 20 fr.
Un réglement d'administration publique du 4 décembre 1897 détermine la procédure à suivre pour les demandts en remise.
Quiconque aura sciemment, au moyen d’une fausse déclaration, obtenu ou tenté d'obtenir une remise totale eu parlielle de la contribution foncière sera passible d'une amende de 100 à 20o fr., qui pourra être portée au double eu cas de récidive.
Réunir en un seul les n's 237 et 238 et créer un no 238 nouveau ainsi conçu :
238. Lorsque des erreurs d’expéditions sont constatées dans les rôles concernant les contributions directes ou les taxes y assimilées, un état de ces erreurs est dressé par le préfet et annexé aux rôles, à titre de pièce rectificative. Le directeur rédige de nouveaux avertissements et les fait parvenir aux intéressés par l'iulei médiaii e du maire de la commune de leur domicile. Ces contribuables sont admis, sans préjudice des autres délais fixés par les lois en vigueur, à réclamer, dans les trois mois de la remise de nouveaux avertissements, contre les colisations qui eu font l'objet. [L. 6 déc. 1897, art. 14.)
Modifier comme suit les nos 244 et 245 :
244. Le réclamant ne pourra, sous prétexte de réclamation, différer le payement, soit des termes déjà échus lors de la présentation de sa réclamation, soit des termes venant à échoir pendant les trois mois qui suivront cette présentation et dans lesquels la réclamation devra être jugée definitivement. [L. 6 déc. 1897, art. 12.)
CONÏRIBIJTIONS INDIRECTES
245. Si le conseil de préfecture n’a pas prononcé dans les trois mois, le contribuable est autorisé à refuser le paiement des nouveaux termes échus {Arr. du C. 7 août 18G9) ; mais la décision rendue eu dehors de ce délai n’est pas, pour ce fait, susceptible d’être annulée. (.'Irr. du C. 27 avril 1872.)
Remplacer comme suit les deux premières phrases du no 247 :
247. La pétition est renvoyée par le directeur des contributions directes au contrôleur, qui vérilie les faits et donne son avis, après avoir pris celui des répartiteurs ou celui du maire seul en matière de patentes.
Lorsque le maire ou les répartiteurs, d’une part, et le directeur des contributions directes, d’autre part, sont d’avis d’accueillir intégralement une demande en décharge ou en réduction relative aux contributions directes ou aux taxes y assimilées, le dégrèvement est, sans autre formalité, prononcé parle directeur. [L. Qdéc. 1897,
Remplacer comme suit la dernière phrase du no 261 :
Lorsque le maire ou les répartiteurs, d’une part, et le directeur des contributions directes, d’autre part, sont d'avis d'accueillir intégralement la réclamation ainsi formée, le dégrèvement est sans autre formalité prononcé par le directeur [L. 6 déc. 1897, art. 13) ,• dans Ls autres cas le conseil de préfecture prononce les dégrèvements; il doit toutelois s’abstenir de statuer sur les cotes ou portions de cotes qui lui paraissent devoir être maintenues.
Modifier comme suit le ir 285 :
285. Les percepteurs doivent délivrer immédiatement au contribuable une quittance détachée d’uii journal à souche (/>. 31 mai 1862, art. 310). Les quittances ne sont pas soumises au timbre. [L. 3 frim. an VII, art. 140.)
Ajouter au no 313:
L’art. 53 de la loi du 13 avril 1898 a donné à l’administration la faculté d’employer le concours des agents des postes et télégraphes pour la notification des sommations avec frais.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES. (Dict.)
Remplacer comme suit le 2^ alinéa du no 30 :
En matière de contributions indirectes et par application de l’article 463 du Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant est dûment établie et en motivant expressément leur déc sion sur ce point, à modérer le montant des amendes et à le libérer de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le payement d’une somme que le tribunal arbitrera et qui ne pourra en aucun cas être inférieure au montant des droits fraudés.
Cette disposition cesse d’être applicable en cas de récidive dans le délai de trois années. Toutefois, la confiscation demeure acquise à la régie à défaut, par le contrevenant, d’avoir acquitté le montant des condamnations de toute nature dans le délai d’un mois à compter du jour où elles seront devenues définitives. [L. 29 mars 1897, art. 19.)