‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2683 sur 2791 · CORSE · texte numérisé non relu

CORSE

1. Quoique soumise, en principe, au même régime que les autres départements du continent

français au point de vue politique, administratif et judiciaire, la Corse est assujettie dans certains cas exceptionnels, notamment en matière fiscale, à des règles spéciales édictées soit par les arrêtés pris en l’an IX par le conseiller d’État Miot, administrateur général de la Corse, arrêtés qui ont toujours force de loi, soit par des actes postérieurs.

2. Boissons, tabacs et poudres . Pendant longtemps les boissons et tabacs ont été alfranchis de droits en Corse. (/>. 24 avril 1814, arl. 10 et 11 mars 1873.)

L’art. G de la loi du 29 mars 1897 a assujetti l’alcool et les produits à base d’alcool importés en Corse ou fabriqués dans l’île à un droit de consommation de 90 fr. par hectolitre d’alcool pur. Un décret du 27 janvier 1898 détermine les règles de perception pour les alcools produits en Corse.

Le même article de loi a établi sur les tabacs étrangers en Corse un droit de 1 1 0 fr. les 1 00 kilogr. en feuilles et 200 fr. les 100 kilogr. poulies tabacs fabriqués.

Un décret du 18 avril 1897 a fixé les prix de vente des tabacs français en Corse.

Le prix des poudres est fixé en Corse à un taux inférieur à celui du continent, sauf pour les poudres de chasse pyroxylées. (D. 18 avril 1897.)

3. Enregistrement. Un certain nombre de droits d’enregistrement sont fixés en Corse à un taux inférieur à celui du continent.

Les droits de mutation par décès sont liquidés non sur le revenu réel capitalisé par 20 ou 25, mais sur le montant du principal de la contribution foncière capitalisé par 100.

COURS D’EAU NAVIGABLES. (Dict.)

Remplacer comme suit le d,ernier alinéa du no 4 :

Le Code civil résume toute cette législation dans son art. 538, ü’après lequel les Jleuves et rivières navigables ou Jlottables . sont consi¬

dérés comme des dépendances du domaine public.

Enfin, la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux porte, en son art. 34 : « Les fleuves et les rivières navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu’à leur embouchure.

« Font également partie du domaine public :

« 1° Les bras même non navigables et non flottables, lorsqu’ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables ;

« 2^^ Les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes fleuves et rivières. »

L’art. 35 ajoute : « Les dérivations ou prises d’eau artificielles clablics dans des propriétés particulières ne font pas partie du domaine pulilic, à moins qu’elles n’aient été pratiquées par l’État, dans l’intérêt de la navigafion ou du flottage.

« Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées. »

Remplacer comme suit la première ligne du n” 6 :

6. Remarquons que le Code civil et la loi du 8 avril 1898 disent...

Ajouter au no 8 :

[Vog. Cours d’eau non navigables, n° 23.)

28 GOÜIIS D:EAU NAVIGAHLES

Remplacer comme suit le w' 27 :

27, La loi du S avril IH98 sur le régime des eaux a eoiisacré celte dernière règle. Elle porte, en son arl. 30, que les limites des cours d’eau navigables sont délerminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.

Ajouter an n» 2Ü :

La loi du 8 avril 1808 sur le régime des eaux a confirmé celle de 17i)0. Son arl. 30 porte que des arrêtés préfectoraux rendus, api'ès enquête, sous l’approbation du ministre des travaux publics, fixent les limites des fleuves et rivières navigables et flottables.

Ajouter au n» 30 :

L’enquête est, du reste, expressément prescrite par Part. 36 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux.

Ajouter an n° 31 :

Le principe- du recours contentieux est formellement proclamé par la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux qui prescrit de ne prendre d’arrêtés de délimitation que sous réserve des droits de propriété. Son art. 30 s’exprime ainsi à ce sujet ; « Les arirlés de délimitation pourront être l’objet d’un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété. »

Ajouter au ne 48 :

L’art. 4G de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux confirme les anciens règlements en ces termes : « Les propriétaires riverains des fleuves et rivières navigables ou flottables sont tenus, dans l’intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace libre de T"’, 80 de largeur.

« Ils ne peuvent planter d’arbre ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de h"*, 75 du côté où les bateaux se tirent et de sur le

bord où il n'existe pas de chemin de halage. »

Remplacer comme suit le ne 50 :

50. Aussi l’art, 47, L. 8 avril 1898, dispose que, lorsque l’intérêt du service de la navigalion le permettra, les distances fixées par l’article précédent seront réduites par un arri-êté ministériel.

Supprimer la dernière phrase du ne 51.

Remplacer comme suit le ne 52 :

Lorsqu’une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les propiiétaires riverains sont soumis aux servitudes établies par l’art. 46: mais il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent, en tenant compte des avantages que l’établissement de la navigation ou du flottage peut leur procurer.

Les propriétaires riverains d’une rivière navigable ou flottable ont également droit à indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitucie n’existait pas, (L. 8 avril 1898, art. 49.)

Les contestations relatives à l’indemnité due aux propriétaires, à raison de l’établissement de la servitude de halage, sont jugées en premier ressort .par le juge de paix du canton. S’il y a expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert {art. 50).

COülïS D’K.\U NAVlGAIiLES

Dans le cas où l’administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin dans des condilions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du cbeuiin, en se conformant aux lois sur l’expropriation pour cause d'utilité publique [art. 5 1 ).

Remplacer comme suit le ne 57 :

Les proj)riétaires riverains qui veulent faire des constructions, ])lanta!ions ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables l)cuvent, au préalable, demander à l’administration de reconnaître la limite de la servitude.

Si, dans les trois mois à compter de la demande, l’administration n’a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité. {L. 8 av/il 1898, art. 48.)

Réunir en un seul les «o® G1 et 02 et ajouter à la fin de ce numéro unique :

L’art. 33 de la loi du 8 avril 1898 a maintenu provisoirement ces anciens règlements. Voy. Cours d’eau non navigables, 23.

Créer un ne 02 nouveau ainsi conçu :

11 est interdit d’extraire, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières à une distance moindre de 1 1“*,70 de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables. (L. 8 avj'il 1898, art. 52.)

Remplacer comme suit les deux derniers alinéas du n° 00 ;

La loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux a consacré cette manière de voir. Son art. 38 n’attribue aux riverains qu’un droit de préemption sur les portions de l'ancien lit qui, par suite de travaux légalement exécutés, cessent de faire partie du domaine public, et son art. 39 ne leur attribue que la propriété des alluvions formées naturellement.

Remplacer comme suit les trois derniers alinéas du ne 70 ;

La loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux a modilié l’ancien art, 503 du Code civil qui attribuait la propriété de l’ancien lit aux propriétaires envahis par le nouveau cours d’eau. Aux termes du nouvel art. 563 le terrain de l’ancien lit est aliéné et le ])rix distribué aux propriétaires riverains du nouveau lit : « Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propiâété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l’ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département.

« A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet, l'intention de faire l’acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l’aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l’État.

« Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nou-

veau cours, à titre d' indemnité, dans la proportion de la. valeur du terrain enlevé à chacun d’eux ».

Réunir en ?in seul les nos 73 et 74 et créer nn no 74 ainsi conçu :

74. Pour les prises d’eau et permissions d’usines sur les cours d'eau navigables^ vo/y. Usines, chap. II, sect. 4.

Modifier comme suit le sommaire :

SOMMAlltlî.

Page 1