‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2684 sur 2791 · V. DES RIVIÈRES FLOTTABLES A BÛCHES PERDUES · texte numérisé non relu

V. DES RIVIÈRES FLOTTABLES A BÛCHES PERDUES

Remplacer comme suit les no* 3 à 21 :

3. La question de propriété de l’eau et du lit des cours d’eau non navigables était autrefois très controversée. Dans une première opinion, on soutenait que le cours d’eau tout entier appartenait aux deux riverains; d’après un second système, le cours d’eau tout entier était res nulHus ; enlin, dans une opinion intermédiaire, l’eau courante était chose commune, dont l’usage seul pouvait être approprié, et le lit était la propriété des riverains.

4. C’est ce dernier sy.stème qu’a consacré la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux.

Les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l’exercice de ce droit, aux dispositions des réglements et des autorisations émanées de l’administration [art. 2).

Le lit des cours d’eau non navigables et non flottables appartient aux propriétaires des deux rives.

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires diflérents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sfihle et des pierres, li la condition de ne pas moditier le régime des eaux et d’en exécuter le curage conformément aux règles étalilies par le chapitre 3 du présent titre.

Sont et demeurent réserrés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds [art. 3).

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