CHAP. II. — DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET NON-RIVERAINS
5. Lorsque le lit d’un cours d’eau est abandonné soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent. [L. 8 avril 1898, art. 4.)
Lorsqu’un cours d’eau non navigable et non
flott-ihle abandonne naturellement son lit. les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s’établit sont tenus de souflrir te passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l’année, qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ancien cours des eaux.
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l’année, poursuivre l’exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif (art. 5).
6. Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d’élargir le lit ou d’en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage.
Pour la lixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l’axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, à moins de stipulations contraires.
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu la fixation et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton.
S’il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n’être nommé qu’un seul expert [art. 6).
7. La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d’eau non navigables et non flottables est régie par les dispositions des art. 55G, 557, 559, 561 et 562 du Code civil.
1° En premier lieu, Valluvion [vo;/. ce mot) appartient [art. 556, C. c.) au riverain.
2“ Les relais que forme le cours d’eau en se retirant insensiblement de l’une des rives pour se porter sur l’autre, profitent aussi [art. 557) an riverain de la rive découverte.
3° Les îles formées naturellement appartiennent aux riverains du coté où elles se forment. Si l’île ne se forme pas d’un seul côté, elle appartient aux riverains des deux côtés, à partir d’une ligne tracée au milieu du cours d’eau [art. 561). Mais si la rivière .[art. 562), en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un riverain et en fait une île, le propriétaire conserve la propriété de son champ.
8. Enfin, la loi du 15 avril 1829 [voy. Pèche fluviale) dispose que, dans tous les cours d’eau n’appartenant pas au domaine public, les riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu’au milieu de l’eau.
Dans le cas où le cours d eau serait rendu ou déclaré navigable, l’art. 3 du décret du 22 janvier 1808 et l’art. 3 de la loi du 15 avril 1829 reconnaissent au riverain lésé un droit à une indemnité.
Dans le cas où le cours d’eau serait déclaré flottable, voy. le 23 ci-après.