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CHAP. III. — POLICE ET CONSERVATION DES EAUX

9. L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non

30 COÜHS D’EAU NON NAVIGADLES

navigables et non flottables. {L. 8 avril 1808, url. 8.)

Des décrets rendus après encpiête dans la forme des règlements d’administration pid)li(}iie fixent, s’il y a lieu, le ivg me général de ces cours d’eau, de man:ère à concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis {art. 9).

10. Le propriétaire riverain d’un cours d’eau non navigable et non flottable ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d’eau ou le joignant (ju’à la condition de ne i)as i)réjudiciei‘ à l’écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines {art. 10).

Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l’établissement d’une {)rise d’eau, d’un moulin ou d’une usine ne peut être entrepris dans un coui's d’eau non navigable et non flottable sans l’autorisation de l’administration [art. 11).

11. Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :

L’établissement d’ouvrages intéressant le régime ou le mode d’écoulement des eaux ; 2^* la régularisation de l’existence des usines et ouvrages établis sans permission et n’ayant pas de titre légal ; 3° la révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.

La forme de rinstruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d’administration publique {art. 12).

S’il y a réclamation des parties intéressées contre l’arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l’avis du Conseil d’Etat, sans préjudice du recours contentieux en cas d’excès de i)ouvoir {ort. 13).

Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l’art. 9.

Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant indemnité {art. 14).

12. Les propriétaires ou fermiers de moulins et u.sines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés {art. 15).

13. Les maires ])eiiYent, sous l’autorité des préfets, j)rendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau {art. IG).

14. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés iart. 17).

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