CHAP. IV. — CURAGE, ÉLARGISSEMENTS ET REDRESSEMENTS
15. Le curage comprend tous les travaux néces.saires pour rétablir un cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l’égard des alluvions par les art. 55G et 557 du Gode civil. {Voij. Aliuvion.)
16. Il est pourvu au curage des cours d’eau non navigables et non flottables et à l’enlrelien des ouvrages qui s’y l’attachent de la manière prescrile pat' les anciens règlements ou d’après les usages locaux. Les préfets sont chargés, sous l’autorité du m'nislrc compétent, de prendre les
coulis D’CAÜ NON X.WIGARLES
dispositions nécessaires iioiir l’exécution de ces règlements et usages. (A^. 8 avril 1898,rt;’/. 19.)
A défaut d’anciens règlemenfs ou usages locaux, ou si l’application des règlements et l’exécution du mode de curage consacré par l’usage présentent des diOiciiltés, ou bien encore si les changements .survenus exigent des di.spositions nouvelles, il est procédé en conformité de la loi des 21 juin 18G5-22 décembre 1888 sur les associations syndicales ( \'oy. Syndicats de travaux.)
Dans le cas où les tentatives faites en vue d’ai’river à la constitution d’une a.ssocialion syndicale libre ou autorisée n’aboutiraient pas, jl est statué par un décret délibéré en Conseil d'Etat ; chaque décret est précédé d’une enquête et d’une instruction dont les formes sont déterminées par un règlement d’adminislration publique. {L. 8 avril 1898, art. 21.)
Le décret règle le mode d’exécution des travaux, détermine la zone dans laquelle les propriétaires intéres.sés, riverains ou non riverains et usiniers peuvent être appelés à y contribuer, et arrête, s’il y a lieu, les bases générales de la dépense d’après le degré d’intérêt de chacun à l’exéciilion des travaux {art. 22).
47. Dans tous les cas, les rôles de réjiartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d’entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui. Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu’en matière de contributions directes. Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public {art. 23).
Toutes les contestations relatives à l’exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat {j[irt. 24).
18. Les travaux d’élargissement, de régularisation et de redressement des cours d’eau non navigables et non flottables, jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces dern ers, et leur exécution est poursuivie en vertu des dispositions précédentes {art. 25).
19. S’il s’agit de terrains exceptés de la servitude de passage et si, à défaut d’accord, il est nécessaire de recourir à l’expropriation, il est procédé à cette expropriation et au règlement des indemnités conformément aux dispositions combinées de la loi du 3 mai 1 84 ! , §§ 2 et suivants de l’art. IG de la loi du 21 mai 183G. (Voij. Chemins vicinaux et Expropriation.)
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs te/’rains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ain.si que les entrepreneurs.
Ce droit doit s’exercer autant que possible en suivant la rive du cours d’eau {art. 27).
20. Si les travaux de curage, d’élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, le décret ou l’arrêté qui les ordonne peut, ajirès avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas, le décret ou l’arrêté détermine
CRECHES
quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d’elles doit supporter dans la dépense {art. 28).
Réanirera un seul le.9 22 et 23 qui deviennent le n ’ 21 et créer un W' 22 ainsi conçu :
22. Pour les prises d'eau et permissions d’usines sur les cours d’eau non navigables, voij. Usines, chap. Il, sect. 3.
Gréer un chapitre V ainsi conçu :