CHAP. V. — DES RIVIÈRES FLOTTABLES A BÛCHES PERDUES
23. Les rivières et cours d’eau flottables à bûches perdues sont soumis aux dispositions relatives aux cours d’eau non navigab'.es et aux dispositions spéciales suivantes. {L. 8 avril 1898, art. 30.)
Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur les cours d’eau où il n’existait pas au moment de la promulgation de la loi du 8 avril 1898 que par un décret rendu après enquête et avis des conseils généraux des départements traversés par ces cours d’eau.
Le décret détermine les servitudes nécessaires pour l’exercice du flottage et règle les obligations respectives des propriétaires riverains, des usiniers et des flotteurs {art. 31).
L’indemnité due à raison de ces servitudes est fixée en premier ressort par le juge de paix du canton.
Il est tenu compte, dans le règlement de cette indemnité, des avantages qui peuvent résulter de l’établissement du flottage {art. 32),
Sont maintenus, par la loi du 8 avril 1898, tant qu’ils n’auront pas été révisés conlormément aux dispositions des art. 31 et 32 analysés cidessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d’eau sur lesquels se pratique le flottage cà bûches perdues {art. 33).
Le chapitre IV actael devient le chapitre VI:
CRÈCHES. (Dict.)
Réunir en un seul les n^^ 1 et 2 et ajouter à ce premier numéro :
L’œuvre se propagea rapidement et une réglementation fut nécessaire. Elle lit l’objet d’un décret du 2G février 18G2 et d’un arrêté ministériel du 20 juin suivant.
Remplacer comme suit tout le reste du mot :
3. En décret du 2 mai 1897 a réglementé à nouveau la matière. Aux termes de l’art, la crèche a pour objet de garder et de soigner les enfants en bas âge pendant les heures de travail de leur mère.
Les enfants y reçoivent, jusqu’à ce qu’ils puissent entrer à l’école maternelle ou jusqu’à ce qu’ils aient accompli leur troisième année, les soins hygiéniques et moraux qu’exige leur âge.
4. Nulle crèche n’est ouverte sans l’autorisation du préfet ; cette autorisation n’est refusée que lorsque les locaux destinés à la crèche ne satisfont pas aux conditions indivspensables d’hygiène ou lorsque les personnes qui doivent être prépo- .sées à l’établissement ne présentent pas des garanties suflisantes {art. 2).
L’arrêté préfectoral qui autorise l’ouveidure d’une crèche fixe le nombre des enfants qui pourront y être réunis {art. 3).
Les personnes ou les sociétés qui possèdent une crèche désignent au préfet un représentant