‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2696 sur 2791 · CHAP. V. — LICENCES MUNICIPALES · texte numérisé non relu

CHAP. V. — LICENCES MUNICIPALES

31. Les licences que les art. 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1897, sur la suppression des octrois, autorisent les conseils municipaux à établir, sous réserve de l’approbation préfectorale, à la charge des commerçants de boissons, doivent s’appliquer à toute personne vendant en détail sur le territoire de la commune. {D. 16 juin 1898, art. pr.)

32. Le droit fixe ne peut dépasser le montant, en principal et en décimes, du droit de licence perçu au profit de l’État.

Le maximum est fixé pour Paris à un quart en sus du maximum applicable aux villes de la catégorie de population immédiatement inférieure.

Les maxima prévus aux deux paragraphes qui précèdent sont portés au double pour les établissements ne vendant pas exclusivement des boissons hygiéniques {art. 2).

Le débitant qui possède plusieurs établissements est assujetti à un droit fixe pour chacun de ces établissements (arl. 3).

33. Le droit proportionnel est assis sur la valeur locative tant de la maison d’habitation du débitant que des magasins, boutiques, salles de débit ou de consommation et autres locaux servant à l’exercice de son commerce.

La valeur locative est déterminée conformément aux dispositions de l’art. 12 de la loi du 16 juillet 1880 sur les patentes (art. 4).

Si le débitant possède dans la commune plusieurs maisons d’habitation, le droit proportionnel n’est dû que pour celles de ces maisons qui servent à l’exercice du commerce de boissons.

Si le commerce des boissons ne constitue pas la profession principale du débitant et s’il ne

l’exerce pas par lui-même, le droit proportionnel n’est dû que sur la maison d’habitation de la personne préposée à ce commerce (art. 5).

34. Sont affranchis du droit proportionnel les locaux qui, dans les hôtels, auberges, etc., sont destinés à l’usage particulier des voyageurs ou loués en garni, ainsi que les écuries et remises (art. G).

Le taux du droit proportionnel ne peut être supérieur à 5 p. 100 de la valeur locative (art. 7).

Le droit proportionnel est, pour les cantiniers attachés à l’armée, les propriétaires vendant exclusivement les boissons de leur cru, les débitants extraordinaires ou forains et les colporteurs de boissons, uniformément évalué à la moitié du droit fixe (art. 8).

35. Dans les sociétés en nom collectif, l’associé principal est seul assujetti au droit fixe.

Le dro t proportionnel est établi sur la maison d’habitation du meme associé et sur tous les locaux qui servent à la société pour l’exercice de son commerce.

La maison d’habitation de chacun des autres associés est affranchie du droit proportionnel, à moins qu’elle ne serve à l’exercice du commerce de la société (art. 9).

36. Les droits sont dus jusqu’à la fin de l’année par les débitants exerçant au l®*" janvier.

Toutefois, en cas de cessation de commerce en cours d’année, les droits cessent d’être dus pour les mois non encore commencés. Les droits y afférents tombent de plein droit en non-valeurs.

Les déclarations de cesser reçues par le service des contributions indirectes sont immédiatement notifiées aux agents de recouvrement (arl. 10).

Les débitants de boissons qui entreprennent leur profession dans le cours de l’année ne doivent la licence municipale qu’à partir du premier jour du mois dans lequel ils ont commencé à exercer.

11 est dû un supplément de droit proportionnel par les débitants de boissons qui prennent des maisons ou locaux d’une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils avaient été primitivement imposés. Ce supplément est calculé à compter du prem.er jour du mo's dans lequel le changement a été opéré (arl. 11).

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