MITOYENNETÉ
Modifier comme suit le renvoi final :
[Voy. Haie, Mur.)
MONNAIES. (Dict.)
Ajouter an no 30 :
Les pièces de 20/100 et de 10/ (00 de piastre ont cours légal entre particuliers jusqu’à concurrence de 2 piastres pour chaque payement, (t). 14 avril 1898.)
Modifier comme suit les 4 premières lignes des colonnes 5 et 6 du tableau de ce numéro :
1 pi.istro .
50/100 di- piastre.
20/100 de piastre.
10; lOO de piastre.
OüO 3 au-dessus.
9C0 2 au-dessous.
833 , 3 au-dessus.
833 et au-dessous
MUSIQUES MILITAIRES. (Dict.)
Ajouter « ce mot :
Les chefs de musique ressortissant au ministère de la guerre constituent un cadre spécial déterminé par décret. [L. 13 avril 1898, art. 64.)
NANTISSEMENT. (Dict.)
Ajouter au no 2 :
Un fonds de commerce peut être donné en nantissement. {L. mars 1898.)
NAVIGATION MARITIME. (Dict.)
Remplacer comme suit le no 14 :
14 Droit de quai. La loi du 30 janvier 1872 a établi un droit de quai sur les navires français et étrangers arrivant de l’étranger ou des colonies françaises, chargés en totalité ou en partie. Le tarif de cette taxe a été remanié par les lois des 23 décembre 1897 et 23 mars 1898. 11 est fixé, pour les navires de tous pavillons venant de l’étranger ou des colonies françaises, autres que l’Algérie, aux taux suivants ; 1 fr., 50 cent., 25 cent., 10 cent, par tonneau de jauge nette suivant qu’il est chargé en totalité ou à moitié, au quart, au dixième.
Ces droits sont réduits de moitié pour les navires venant d’un port situé dans les limites du cabotage international, tel qu’il est déterminé par l’art. 1®*^, de la loi du 30 janvier 1893, ou s’y rendant.
Chaque voyageur compte pour une tonne de marchandise.
En cas d’escales successives, le droit de quai
est perçu à chaque escale sans pouvoir dépasser pour chaque voyage 1 fr. par tonneau de jauge nette et par voyageur, 2 fr. par tête de gros bétail, 3 fr. et 4 fr. par voiture à deux ou à quatre roues.
Ce maximum est réduit de moitié pour les paquebots affectés exclusivement au cabotage international.
Sont exempts de la taxe: les bâtiments de l’Etat, les yachts de plaisance, les navires sur lest et les navires en relâche forcée qui ne font aucune opération de commerce.
NOTAIRES. (Dict.)
Ajouter au no 23 :
Les témoins peuvent être de l’un ou de l’autre sexe. (L. 7 déc. 1897.)
A j outer au no 28 :
La loi du 24 décembre 1897 a fixé la procédure que les notaires ont à suivre pour le recouvrement de leurs frais.
Ajouter au no 29 :
Pour les actes dont l’effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courent que du jour du décès de l’auteur de la disposition. {L. 24 déc. 1897, art. 1®^)
OCTROIS. (Dict.)
Remplacer comme suit le no 18 :