La loi du 29 décembre 1897 a rendu obli
gatoire le dégrèvement des taxes d'octroi établies sur les bois.sous hygiéniques; la même loi édicte un certain nombre de mesures tendant à faciliter
OGTllüIS
OCTllOIS
lîi suppression con)i)lète de ces taxes et luêiue des autres droits ü’octroi. Nous étudions ces mesures dans le chapitre XII ci-après.
Ajouter o ti 70 :
L’art, ly de la loi du ?9 mars 1897, qui autorise, sous certaines conditions, l’admission des circonstances atténuantes en matière de contributions indirectes, est spécial à cette matière et ne peut être af)pliqué aux infractions commises en matièie u’octroi.
Ajouter à la fin dn n» 94 :
Le traitement des préposés en chef d’octroi est, en cas de création d'emploi, tixé par le ministre des tinances, sur la proposition du conseil municipal.
Le ministre des tinances prononce également sur les propositions tendant à réduire le traitement de ( es agents.
Les préfets statuent, après avoir pris l’avis du directeur des contributions indirectes, sur les délibérations des conseils municipaux qui ont pour objet d’augmenter le traitement des préposés en chef en fonctions.
En aucun cas, le traitement des préposés ne peut comprendre les émoluments destinés à rémunérer des services autres que celui de l’octroi. [L. G déc. 1 897, art. 1 5.)
Remplacer comme suit le n° 95 :
95. Tous les préposés comptables des octrois sont tenus de fournir un cautionnement en iiiiméraiie. Le taux de ce cautionnement est fixé par les directeurs de département des contributions indirectes, à raison du quarantième brut de la recette présumée ; il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 200 fr.
Pour les octrois des villes de 50,000 habitants et au-dessus, il est présenté des fixations particulières, lesquelles ne deviennent définitives qu’après avoir été approuvées par le directeur général des contributions indirectes. {L. é^déc. 1897, ar^. 16.)
Cette dernière disposition est applicable même aux villes de moins de 50,000 habitants, dès lors que leurs recettes annuelles sont supérieures à 60,000 fr. [L. 2A janv. 1898.)
Ajouter à ce mot un chapitre XIL ainsi conçu :
CHAP. XII. — DÉGRÈVEMENT OBLIGATOIRE DES BOISSONS HYGIÉNIQUES. (L. 39 déc. 1897.)
139. Une loi du 29 décembre 1897, dont la mise à exécution facultative a été avancée par une seconde loi du 9 mars 1898, prescrit les mesures suivantes en vue du dégrèvement partiel obligatoire des boissons hygiéniques soumises à l’octroi et de la suppression totale facultative des taxes d’octroi.
Les communes sont autorisées à supprimer leurs droits d’octroi sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales).
A défaut de suppression totale, les communes seront obligées d’abaisser les droits existants dans la limite des tarifs prévus ci-dessous [at't. 1*^*’).
Dans les communes qui continueront à imposer les boissons hygiéniques, les droits ne pourront excéder le tarif ci-joint.
En ce qui concerne les bières, le maximum du droit imposable est fixé à 5 fr., sauf dans les départements ci-après : Aisne, Ardennes, Nord, Das-
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