‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 271 sur 2791 · AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT · texte numérisé non relu

AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT

nombreuses voix ont plaidé la cause de la liberté. Il est probable que la liberté l’emportera. En Saxe, un arrêté ministériel du 21 nov. 1864 admit au barreau tous ceux qui, au moment de leur demande d’admission, rem])lissaieut depuis au moins trois ans les conditions de capacité et d'honorabilité voulues; cette mesure n’a été alors prise que pour deux ans, mais il est entendu que tous les ans le ministre nomme de nouveaux avocats selon les besoins. En Wurtemberg, il faut une autorisation, mais elle est accordée à tous ceux qui remplissent les conditions d’études. Dans le grand-duché de Bade, il suflit de passer un examen pourêtreadmis au barreau. ( Uoy. Holtzendohf, liechtslexicon.) En Allemagne, les parties ne sont pas (ou sont rarement) obligées d’avoir un avocat, mais l’usage n’en est pas moins général comme en France et en Angleterre.

En Suisse, l’avocat doit passer un examen déterminé par le réglement du <30 nov, 1858. Ses droits et ses devoirs sont exposés dans la loi du 10 déc. 1840. Les avocats ont un privilège exclusif pour toute procédure écrite, et un privilège restreint pour la procédure orale, c’est-à-dire qu’ils peuvent seuls signer des pièces et prendre des conclusions, mais que d’autres personnes peuvent encore être admises à plaider. Leur privilège est exclusif devant la cour supérieure. Ils sont en même temps avocats et avoués. Ils sont placés, pour la discipline, sous la cour supérieure et ils prêtent serment.

En Russie, pendant longtemps, l’avocat était inconnu. Peu à peu on put se faire aider, des hommes se donnèrent la spécialité de la défense, et le Gouvernement se chargea de faire passer un examen aux candidats. Mais comme ces derniers étaient peu nombreux, on leur donna un titre privilégié, comme avocat reconnu. Il y eut cependant encore beaucoup de défenseurshommes d’affaires ; on les désigna comme avocats privés. Enfin, une loi de 1874 posa les conditions nécessaires pour se faire inscrire soit comme avocat reconnu, soit comme avocat privé, de sorte qu’il y a maintenant en Russie un double barreau, de le' et de 2'’ rang. Maurice Block.

AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION. 1. L’ordre des avocats aux conseils existant avant la Révolution française, fut supprimé par Tart. 5 de la loi du 14 avril 1791. Ses membres furent d’abord autorisés à postuler devant le Tribunal de cassation ; la loi du 3 brumaire an II vint bientôt leur enlever cette faculté ; mais une délibération du Tribunal de cassation, du 15 messidor an V, ayant exprimé le vœu du rétablissement des avoués, la loi du 27 ventôse an VIII, sur l’organisation judiciaire (ai-t. 93), institua près le tribunal, sous le titre d’avoués, des officiers ministériels chargés d’y remplir les mêmes fonctions que les avocats aux conseils exerçaient sous l’ancien régime près du conseil privé. Un arrêté du 7 ventôse an Xll étendit leurs attributions, en les chargeant d’exercer près le conseil des prises. Lorsque le titre d’avocat, supprimé par les lois révolutionnaires, eut été rétabli, un décret du 25 juin 180G, en même temps qu’il conférait au Tribunal de cassation la dénomination de Cour de cassation, admit les avoués au serment devant la Cour sous le nom d’avocats à la Cour de cassation.

2. Le décret du 11 juin 180G, qui organisa le Conseil d’Etat, créa en même temps des avocats attachés à ce corps ; ils étaient exclusivement chargés de signer les mémoires et requêtes en matière contentieuse 5 un nouveau décret du 24 juin I.SOS décida que toutes les demandes susceptibles d’être examinées au conseil du sceau seraient également formées, instruites et suivies par eux.

3. Il y avait donc, par suite de cette organisation, deux compagnies d’avocats, dont l’une était attachée à la Cour de cassation, et l’autre au Conseil d’Etat, et qui se partageaient ainsi les anciennes attributions des avocats aux conseils.

4. L’ordonnance du 29 juin 1814, qui donna au Conseil d'Etat une organisation nouvelle, maintint l’institution créée par le décret du 1 1 juin

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