‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2701 sur 2791 · CIDRES · texte numérisé non relu

CIDRES

poirés, hydromels et eau.x.

minérales

1 ar

hectolitre.

De moins de G, 000 habitants. . .

Üe 6,001 à 10,000 habitants . . .

De 10,001 à 15,000 liahitants. . .

De 15,001 à 20,000 liahitants. . .

De 20,001 à .‘10,000 habitants. . .

De 30,001 à 50,000 habitants. . ,

De 50,001 habitants et au-dessus. .

Paris .

de-Calais et Somme, où le maximum ne pourra dépasser 1 fr. 50 c. par hectolitre.

Pour les vins titrant plus de 15 degrés, il n’est pas dérogé aux dispositions de l’art. 3 de la loi du 1®*' seplembre 1871 {art. 2).

Pour remplacer le produit des taxes supprimées, les communes peuvent avoir recours aux taxes prévues à Part 4 ci-après de la loi, ou demander rétablissement de taxes spéciales, dans les conditions spécifiées à l’art. 5 ci-dessous {art. 3).

Les taxes auxquelles les communes peuvent, en vertu de l’article précédent, recourir, sous la seule ré.serve de l’approbation préfectorale, sont les suivantes :

1° Élévation du droit sur l’alcool jusqu’au double des droits d’entrée, décimes compris. Pour la ville de Paris, le droit pourra être, en addition du droit actuel de 24 fr., augmenté au maximum de 85 fr. 20 c.

Dans les communes d’une population agglomérée inférieure à 4,000 âmes, le tarif d’octroi sur l’alcool ne pourra pas dépasser le maximum applicable aux villes de 4,000 à 6,000 âmes.

Une loi peut autoriser des taxes supérieures ;

2“ Établissement à la charge des commerçants de boissons, en addition du droit de licence perçu pour le compte du Trésor, d’une licence municipale composée d’un droit fixe, qui pourra comporter deux tarifs, suivant que les établissements des commerçants de boissons vendront exclusivement des boissons hygiéniques ou des alcools avec ou sans boissons hygiéniques, et d’un droit proportionnel basé sur la valeur locative de l’ensemble des locaux occupés. Lorsque le commerce des boissons sera exercé cumulativement avec un autre commerce ou industrie, les locaux exclusivement occupés par ce dernier commerce ou cette dernière industrie seront exempts du droit proportionnel. Un règlement d’administration publique détermine les conditions dans lesquelles ladite taxe est assise et perçue ;

3° Perception d’une taxe maxima de 30 cent, par bouteille sur tous les vins en bouteilles, qui ne se cumulera pas avec celle applicable aux vins en cercles ;

4° Création de taxes' égales, au maximum, aux taxes en piincipal établies, déduction fa.te des majorations résultant des pénalités :

a) Sur les chevaux, mules et mulets, voitures, voitures automobiles.

Les personnes ayant plusieurs résidences sont, pour les chevaux, ^oitures, voitures automobiies, mules et mulets, qui les suivent habituellement

à Paris, passibles desdites taxes en cette ville, nonobstant les dispositions de Part. 10 de la loi du 2 jn llet 1862 ;

b) Sur les billards publics et privés ;

c) Sur les cercles, sociétés et lieux de réunion;

d) Sur les cli ens.

Entin, les communes peuvent établir, dans les conditions de la loi du 5 avril 1884, des centimes additionnels dont le chiffre ne pourra pas dépasser vingt {art. 4).

Les communes peuvent également pourvoir au remplacement de leurs taxes d’octroi en établissant, selon les formes et conditions prévues par l’art. 137 de la loi du 5 avril 1884, et sous réserve de l’approbation législative, des taxes directes ou indirectes. Les taxes directes ne doivent être prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la commune ; elles doivent s’appliquer ci toutes les propriétés ou à tous les objets de même nature, et être proportionnelles [art. 5).

Tous les tarifs d’octroi sur les boissons hygiéniques doivent en conséquence être révisés dans un délai de deux ans à partir du l®'" janvier 1898, ou, s’ils viennent à expiration avant ce délai, à la tin de la période pour laquelle ils ont été approuvés.

Toutefois, les communes dont les tarifs expirent dans l’année 1898 ont un délai d’un an, à partir du 1®*^ janvier 1899, pour ramener lesdites taxes aux maxima fixés par les articles précédents et voter, s’il y a lieu, les taxes de remplacement.

Lorsque les taxes de remplacement autorisées dépasseront le montant du dégrèvement total sur les boissons hygiéniques, l’excédent pourra être employé au dégrèvement d’autres objets soumis au tarif d’octroi [art. G).

Les communes qui actuellement ne perçoivent pas de taxes d’octroi sur les vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales, peuvent être autorisées à établir un droit de licence municipale ou à percevoir des taxes sur Tahmol, conformément aux dispositions de l’art. 4 de la loi [art. 1).

Un décret du 16 juin 1898 a déterminé le mode d’établissement des licences municipales et les règles du recouvrement. ( Voy. Licence, chap. V.)

A partir du 31 décembre 1897 il n’a plus été permis d’établir de taxes d’octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels, sur les bières et sur les eaux minérales, dans les villes où il n’en existait pas, et ces taxes, dans les villes où elles existent, n’ont pas pu être surélevées.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, sur la demande des conseils munie paux, et en vertu de décrets rendus en Conseil d’État, les communes dont les tarifs actuels sur les boissons hygiéniques n’atteignent pas le maximum prévu par la loi du 29 décembre 1897 peuvent être autorisées à les porter à ce maximum.

Dans les villes à octroi qui au point de vue des droits du Trésor étaient, au 31 décembre 1897, comprises dans la 3® classe, les surtaxes actuelles ont pu, dans les conditions de l'art. 1 37 de la loi de 1884, être maintenues en vertu de lois spéciales pour des périodes qui ne dépasseront pas cinq ans. [L. 29 déc. 1897, art. 8.)

Les villes qui suppriment leurs droits d’octroi

OUTRAGE AUX BONNES MŒURS 4o

sur les boissons hygiéniques obtiennent, dans les conditions indiquées par l’art. U) de rordonnance du 5 août 1818, pour le paiement des frais de casernement, une réduction égale, pour chaque homme de troupe, au montant des droits dégrevés, en pienant pour base les deux tiers du taux de la consommation moyenne de la population soumise à l’octroi [art.

OFFICIERS MINISTÉRIELS. (Li'jt.)

Ajouter au no 13 :

Les officiers ministériels destitués peuvent être privés du droit de vole et d’éligibilité par le tribunal. [L. 10 maî's 1898.)

OFFIGIEPS PUBLICS. (Dicl.)

Ajouter à la fin du ?io IG :

Une loi du 24 décembre 1897 règle la procédure à suivre par les notaires, avoués et huissiers pour le recouvrement de leurs frais.

ORGANISATION COMMUNALE. (Dict.)

Remplacer comme suit le alinéa du n'> 819 :

819. L’art. 5 de la loi du 20 juillet 1837 avait créé trois centimes pour frais de perception de tous centimes additionnels à recouvrer pour le compte des communes, et les avait affectés à la rémunération des percepteurs des contributions directes. L’art. 57 de la loi du 13 avril 1898 a rattaché ces centimes au budget de l’État.

OUTRAGE AUX BONNES MŒURS. (Dict.)

Remplacer comme suit le Toi alinéa de ce mot :

La loi du 2 août 1882, modifiée par celle du IG mars 1898, complète, pour cette matière spéciale, la loi sur la presse.

Aux termes de la loi du 16 mars 1898, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et u’une amende de 1 00 à .5,000 fr., quiconque aura commis le délit d’outrage aux bonnes mœurs : par la vente ou la mise en vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution, sur la voie publique ou dans les lieux publics, d’écrits, d’imprimés autres que le livre, d’affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs ; par la vente ou l’offre, même non publique, à un mineur des mêmes écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images ; par leur distribution à domicile, par leur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport ; par des chants non autorisés proférés puhliquement, par des annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes mœurs.

Les écrits, dessins, affiches, etc., incriminés et les objets ayant servi à commettre le délit seront saisis ou arrachés. La destruction en sera ordonnée par le jugement de condamnation.

Les peines peuvent être portées au double si le délit a été commis envers des mineurs.

La prescription en matière d’oulrages aux bonnes mœurs coumiis par la voie du livre est d’un an à partir de la pulilicalion ou de l’introduclion sur le territoire français.

La vente, la mise en vente ou l’annonce de livres condauinés sera punie des peines ci-dessus.

Modifier comme suit la fin du 2'-- alinéa :

[art. 2, L. 2 août 1882).

Modifier comme suit la fin du alinéa :

[art. 3, L. 2 août 1882).

PECIIl^: FLUVIALE

PÉCIIF FLUVIALE

PÊCHE FLUVIALE. (Dict.)

Remplacer comme .suit Je n° 8 :

üii décret -(lu 5 sepleuibre 1897 porluiil règlement général de la pêche fluviale, a remplacé lüi-même celui de 187 5, ainsi que les décrets des 18 mai 1878, 27 décembre 1889 et 9 avril 1892, rendus pour rexéciiüon des lois de 1829 et

Modifier comme suit le 9 :

9. AujourdMiui la législation et la réglementation de la pêche fluviale se trouvent donc contenues dans les deux lois des 15 avril 1829 et 31 mai 1^G5 et le décret du 5 septembre 1897, ainsi que dans les arrêtés préfectoraux spéciaux à chaque département et revêtus de Tapprobation ministérielle.

Modifier comme suit la 2^ phrase du no 24 :

Les unes sont d’ailleurs générales et uniformes, en ce sens qu’elles s’appliquent à la France entière et qu’elles se trouvent explicitement contenues dans les lois de 1829 et 1865, ainsi que dans le décret réglementaire du 5 septembre 1897 ; tandis que les autres sont particulières et locales, comme émanant des autorités départementales en vertu des pouvoirs délégués par la loi de 1829 et le décret de 1897.

Les arrêtés pris par les préfets en vertu du décret de 1897 ne sont exécutoires qu’après approbation donnée par les ministres de l’agriculture et des travaux publics, chacun en ce qui le concerne, la commission de la pêche fluviale entendue.

Ces arrêtés ne sont valables que pour une année: ils peuvent être renouvelés. [D. 1897,

A la tin de chaque année, les préfets adressent au ministre de l’agriculture et au ministre des travaux publics, chacun en ce qui le concerne, un relevé des autorisations accordées en vertu de l’art. 18 du décret de 1897. {Voy. n° 44 cidessous.)

L’art. 20 du décret du 5 septembre 1897 a institué au ministère de l’agriculture une commission de la pêche fluviale, composée de neuf membres.

Les dispositions réglementaires résumées ciaprès ne sont applicables ni au lac Léman, ni à la Bidassoa, soumis à des règles spéciales. {£>. 1897, art. 22.)

Remplacer à la fin du alinéa du n® 26 le millésime « 1889 » par :

Intercalei’ dans le n° 26, avant le dernier alinéa :

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s’appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main. {B. 5 sept. 18 7, art. 1®^.)

Remplacer comme suit le no 27 :

27. La pêche n’est peianise que depuis le lever Jusqu’au coucher du soleil.

Toutefois, la pêche de l’anguille, de la lamproie et de l’écrevisse peut être autorisée après le coucher et avant le lever du soleil dans les

cours d’eau désignés et aux heures Axées par des arrêtés préfectoraux, rendus après avis des conseils généraux. Ces arrêtés déterminent, pour l’anguille, la lamproie et l’écrevisse, la nature et les dimensions des engins dont l’emploi est autorisé.

La pêche du saumon et de l’alose peut être autorisée par des arrêtés préfectoraux, rendus après avis des conseils généraux, j)endant deux heures au plus après le coucher du soleil et deux heures avant son lever dans cerlains emplacements des fleuves et rivières navigables spécialement désignés. {D. 1897, ai't. 6.)

Le séjour dans l’eau des filets et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à toute heure, sous la condition qu’ils ne peuvent être placés et relevés que depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. {B. 1897, art. 7.)

Supprimer à la fin du no 23 les mots « et D. 1875, art. 4 ».

Ajouter à ce numéro :

Quiconque, pendant la période d’interdiction, transporte ou débite des poissons dont la pêche est prohibée, mais qui proviennent des étangs et réservoirs, est tenu de justitier de l’origine de ces poissons. [D. 1897, art. 4.)

Les poissons saisis et vendus aux enchères, conformément à l’art. 42 de la loi du 15 avril 1829, ne peuvent être exposés de nouveau en vente. {D. 1897, art. 5.)

Remplacer comme suit les derniers mots du 7io 29 :

{L. 1829, art. 30; B. 1897, art. 8'.)

Remplacer comme suit le 2o alinéa de la note 1 de ce numéro :

1° Les saumons 40 centimètres et les anguilles 25 centimètres de longueur.

Remplacer co^nme suit les derniers mots du no 30 :

{L. 1865, art. 2, et B. 1897, art. 9

Remplacer comme suit le no 32 :

32. Les Alets Axes ou mobiles et les engins de toute nature ne peuvent excéder en longueur et en largeur les deux tiers de la largeur mouillée des cours d’eau dans les emplacements où on les emploie.

Plusieurs Alets ou engins ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées qu’à une distance au moins triple de leur développement.

Lorsqu’un ou plusieurs engins employés sont en partie Axes et en partie mobiles, les distances entre les parties Axées à demeure, sur la même rive ou sur les rives opposées, doivent être au moins triples du développement total des parties Axes et mobiles mesurées bout à bout. {B. 1897, art. 11.)

Les Alets Axes employés à la pêche doivent être retirés de l’eau et déposés à terre pendant trente-six heures de chaque semaine, du samedi à six heures du soir au lundi à six heures du matin. {D. 1897, art. 12.)

Remplacer comme suit le no 34 :

34. Sont prohibés tous les Alets traînants, à l’exception du petit épervicr jeté à la main et

manœuvré par un seul homme. Sont réputés traînants tous filets coulés à tond au moyen de po'ds et promenés sous Taction u'une force quelconque. Est pareillement prohibé remploi des lacets ou collets. Toutefois, des arrêtés préfectoraux rendus après av s des conseils généraux peuvent autoriser, à titre exceptionnel, remploi de certains filets traînants à mailles de 40 millimètres au moins pour la pêche d’espèces spécifiées, dans les parties profondes des lacs, des réservoirs de canaux et des fleuves et rivières navigables.

Ces arrêtés désignent spécialement les parties considérées comme profondes dans les lacs, réservoirs de canaux, fleuves et rivières navigables. Ils indiquent aussi les noms locaux des filets autorisés et les heures auxquielles leur manœuvre est pe.mise. [D. 1897, art. 13.)

Remplacer comme suit les derniers mots dn no 37 :

(/). 1897, art. 15.)

Remplacer comme suit les derniers mots dn no 38 :

{/J. 1S97, art. 17.)

Remplacer dans le no 39 ces mots de la 5^ ligne « 10 août 1875 » par:

5 septembre 1897.

Remplacer comme cuit les 4 premières lignes du no 40 ;

Afin de tempérer ce qu’il y a de trop absolu dans les dispositions du décret du 5 septembre 1897 qui fixent...

Remplacer comme suit les trois derniers alinéas du no 40 :

2‘' Augmenter pour certains poissons désignés la durée desdites périodes, sous la condition que les périodes ainsi modifiées comprennent la totalité de l’intervalle de temps indiqué au n® 26 cidessus ;

3® Excepter de la quatrième période la pêche de l’alose, de l’anguille et de la lamproie, ainsi qi:e des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées;

4'^ Fixer une période d’interdiction pour la pêche de la grenouille. [D. 1897, art. 2.)

Remplacer comme suit le n-' 41 :

41. Voyez ce qui est dit au n° 27 ci-dessus pour la pêche de nuit.

Modifier comme suit les deux dernières lignes du no 42 :

... en dehors desquels l’usage des filets à mailles de 10 m llimètres n’est pas permis. [D. 1897, art. 10.)

Remplacer comme suit le no 43 :

43. Les préfets peuvent, après avoir pris l’avis des conseils généraux, d’interdire en outre, par des arrêtés spéciaux, d’autres engins, procédés ou modes de pêche de nature à nuire au repeuplement des cours a’eau.

Ils déterminent, conformément au § G de l’art. 26 de la loi du 15 avril I.s29, les espèces de poissons avec lesquelles il est interdit ü’appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins. {D. 18!)7, art. 16.;

Remplacer comme suit le no 44 :

44. Sur la demande des adjudicataires de la pêche des cours d’eau navigables et flottables et sur la demande des propriétaires de la pêche des autres cours d’eau et canaux, les préfets peuvent autoriser, dans des emplacements déterminés et à des époques qui ne coïncideront pas avec les périodes d’interdiciion, des manœuvres d’eau et

des pêches extraordinaires pour détruire certaines espèces dans le but d’en propager d’autres plus précieuses.

Ils peuvent également, en cas de vidange de biefs, sur la proposition faite, suivant les cas, par les ingénieurs ou par les fonctionnaires de l’administration des forêts, autoriser les fermiers ou les propriétaires du droit de pêche à se servir exceptionnellement d’engins n’ayant pas les dimensions réglementaires pour s'emparer du poisson menacé de périr. (D. 1897, art. 18.)

Remplacer comme suit le no 45 :

45. Des arrêtés préfectoraux, rendus sur les avis des conseils de salubrité et des ingénieurs ou des fonctionnaires de l'administration des forêts, déterminent :

1“ La durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d’eau, et les emplacements où cette opération peut être pratiquée avec le moins d’inconvénient pour le poisson ;

2° Les mesures à oi'server pour l’évacuation dans les cours d’eau des matières susceptibles de nuire au poisson et provenant des fabriques et autres établissements industriels quelconques. {D. 1 897, art. 19.)

PÊCHES MARITIMES. (Dict.)

Réunir en un seul les n' ® 24 à 25, le no 26 prenant le no 22 et créer des nos 23 à 26 nouveaux ainsi conçus :

23. Visite amiuelte des bateaux de pêche. Aux termes ü’une disposition commune aux décrets des 4 juillet 1853, 19 novembre 1859 et 2 juillet 1894, sur la pêche maritime côtière dans les cinq arrondissements maritimes et en Algérie, les bateaux armés à ladite pêche sont soumis à une visite annuelle opérée gratuitement par le syndic des gens de mer du lieu, assisté d’un ou de deux gardes maritimes, ou, à défaut de ces derniers, de deux prud’hommes pêcheurs, de deux gardes jurés ou de deux anciens patrons de bateaux.

Un décret du 13 octobre 1897, tout en maintenant ces dispositions pour les bateaux dont la jauge n’excède pas 25 tonneaux, porte qu’.l sera adjoint, pour la visite des bateaux de pêche à voile ou il vapeur jaugeant plus de 25 tonneaux, un des experts chargés, en exécution de la loi du 13 août 1791, de la visite des navires du commerce armés au long coui“s ou au cabotage. [Voy. Marine marchande, n'^ 19.)

24. Service de surveillance. La police de la pêche maritime côtière, la surveillance des gisements naturels de mollusques et coquillages, ainsi que celle des établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sont assurées plus spécialement, sous l’autorité des préfets maritimes, comuiissaii-es généraux, chefs du service de la marine et couiuiissaires de l’inscription uiarilime, par le corps des agents de la surveillance des pêches maritimes.

25. Ce corps comprend les inspecteurs des pêches maritimes et les gardes-pêche maritimes dont le cadre est prévu par le décret du 10 octobre 1897.

26. Les infractions en matière de pêche, de police de la navigation et de domanialité maritime sont recherchées et constatées, concurremment avec les agents auxquels ce droit est con-

PIIYLLOXÉPA

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