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Céré par les lois et décrets anciens, par les agents de la surveillance des pêches maritimes institués par le décret du 10 octobre 1807.
Les procès-verbaux des agents de la surveillance des pêches maritimes sont soumis à Tailirmation dans les termes et dans la mesure indiqués dans Tart. 17 du décret du 9 janvier 1852. Pour tout procès-verbal dressé à la mer, le délai de raflirmation ne courra que du jour du débarquement de ragent verbalisateur. (L. 13 avril 1898, art. 82.)
Modifier comme suit le 2'- alinéa du 43 :
Les navires qui, s’étant fait délivrer au départ de France des rôles d’armement pour la pêche à la morue, rapporteraient en France d’autres poissons de pêches non primées, ne pourront bénéficier des primes prévues par la loi du 22 juillet 1851 qu’autant que la quantité de morues pêchée par leurs propres équipages et rapportée en tin de campagne serait, en poids, égale au moins cà la moitié de leur chargement total de produits de pêche.
Remplacer les derniers mots de ce numéro par ceuxci :
{JJ. 7 avril 1898.)
PENSIONS. (Dict.)
Remplacer comme suit les 66 et 67 :
66. Les veuves de militaires, marins ou assimilés ainsi que les veuves des fonctionnaires civils placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853, ont droit à pension lorsque le mari réunit au jour de son décès vingt-cinq ans de services tant militaires que civils et que la condition de durée de mariage, requise par la loi de pension sous le régime de laquelle le mari était placé en dernier lieu, aura été remplie.
Si le mari titulaire en dernier lieu d’un emploi civil décède avant d’avoir accompli six ans de services civils, la part de pension afférente aux services civils est calculée sur la moyenne des traitements perçus pour l’ensemble de ces services. (L. 13 avril 1898, art. 44.)
Le droit de la. veuve d’un fonctionnaire civil remplissant les conditions ci-dessus et ayant de plus six ans de mariage est du tiers de la pension produite par la liquidation des services de son mari. [L. 28 avril 1893, art. 50.)
67. 1 .lorsque la mère est décédée ou inhabile cà recueillir la pension ou déchue de ses droits, l’orphelin ou les orphelins ont droit, jusqu’à leur majorité, à une pension temporaire égale à celle que la mère a obtenue ou aurait pu obtenir. [L. 13 avril 1898, art. 44.)
Réunir en un seul les 82 et 83 ; le n° 8â devient le no 83 et le no 85 devient le no 84, et créer lui no 85 nouveau ainsi conçu:
85. Services locaux des colonies. Dans plusieurs colonies, il a été créé des caisses spéciales de retraites pour les agents des services locaux. Les agents, dès lors qu’ils sont admis à titre déünitif dans le cadre du service local, ne peuvent plus prétendre à une pension de retraite payable sur les fonds du Trésor public. {Votj. pour l’ fndo-Chine, l’art. 43, L. 13 avril 1898.)
Ajouter au la- alinéa du no 89 :
, enlin 13 .avril 1898, art. 37 et suivants.
Remplacer comme suit la l>-o phrase du no 92 :