Est compté pour la pension de retraite le
temps passé dans un service civil qui donne droit à pension, pourvu toutefois que la durée des .services conduisant à une pension militaire de la marine, de la guerre ou des colonies soit au moins, ou de vingt ans en France, ou de dix ans dans les colonies, pour les individus envoyés d’Europe. {L. 11 avril 1831, ar^. 4, eM3 am/ 1898, arl. 37.)
Réunir e?î un seul les no^ 113 et 114 et créer un no 114 nouveau ainsi conçu :
114. Lor.squ’un pensionnaire militaire a disparu de .son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants mineurs qu’il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts par les art. 19, 20 et 21 de la loi du 1 1 avril 1831.
Une pension à titre provisoire peut également être attribuée à la femme et aux enfants du militaire en activité qui a été déclaré absent par jugement. (L. 13 avril 1898, art. 38.).
Ajouter au no 103 :
et Fart. 52 de la loi du 13 avril 1898 a étendu cette disposition aux inspecteurs des forêts sortis de l’École nationale forestière comme à ceux sortis du rang.
Ajouter a?t no 115 ;
Voyez de plus les n°'’ 66 et 67 ci-dessus, dont les dispositions sont communes aux pensions militaires et civiles.
Ajouter au no 176 :
L’art. 31 de la loi du 26 décembre 1890 portait que les pensions militaires concédées à des officiers ou assimilés à partir du 1®'’ janvier 1891 ne pourront se cumuler avec un traitement civil payé par l’État, les départements, les communes et les établissements publics, que dans le cas où le total du traitement civil et de la pension militaire serait inférieur au montant de la dernière solde d’activité du titulaire de pension, et jusqu’à concurrence du chiffre de cette solde.
Une loi du 31 décembre 1897 statue que désormais cette disposition ne sera applicable que dans le cas où le montant du traitement civil et de la pension dépassera la somme de six mille francs (6,000 fr.), ou la dernière solde d’activité si elle est supérieure à ce chiffre.
Lorsque le montant dépassera ce maximum, il y sera ramené par la suspension d’une partie de la pension.
Lorsque le traitement civil sera égal ou supérieur au maximum fixé par le premier paragraphe, la totalité de la pension sera suspendue tant que le titulaire jouira de ce traitement.
PHYLLOXÉRA. (Dict.)
Donner aux nos 10 et 11 les nos // et 12 et créer un nouveau, no 10 ainsi conçu :
10. Vignes à comptant. Quand, par suite de l’invasion du phylloxéra, une vigne à complant est détruite, le colon de cette vigne a le droit de la reconstituer sans que le caractère du bail à complant en soit modifié. [L. 8 mars 1898, art. PL)
L'n délai de quatre ans est accordé pour la reconstitution de la vigne à partir du P*" avril de l’année où la vigne a été détruite par le phylloxéra [art. 2).
PIGEONS VOYAGEURS. (Dict.)
Ajouter an 16 :
Une loi du 4 mars 1898 punit d’une amende de 16 à 100 fr., sans préjudice de tous autres dommages et intérêts et de l’application, le cas échéant, des peines portées aux art. 454 et 401 du Gode pénal, toute personne qui, en n’importe quel lieu ou quel temps, par n’importe quel moyen, aura capturé ou détruit, ou tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne lui appartenant pas.
POLICE. (Dict.)
Supprimer les 4 derniers alinéas du n° 110, qui ne comprendra plus que le premier alinéa.
Ajouter au no I55 :
Un décret du 24 mai 1898 a fixé en dernier lieu les cadres du personnel de la police spéciale des chemins de fer.
POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX. (Dict.)
Remplacer comme suit la dernière phrase du, no 1 :
Enfin les art. 29 à 63 de la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ont refondu, en la complétant, toute la législation antérieure sur la matière.
Remplacer comme suit les nos 2 à 11 :
2. Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à l’application des mesures de police sanitaire ci-après sont :
La rage dans toutes les espèces ;
La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ;
La péripneumonie contagieuse, le charbon emphysémateux ou symptomatique et la tuberculose dans l’espèce bovine ;
La clavelée et la gale dans les espèces ovine et caprine ;
La fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
La morve et le farcin, la dourine dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ;
La fièvre charbonneuse ou sang de rate dans les espèces chevaline, bovine, ovine et caprine ;
Le rouget, la pneumo-entérite infectieuse dans l’espèce porcine. {L. 21 juin 1898, art. 29.)
Un décret, rendu après avis du comité consultatif des épizooties, peut ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des espèces d’animaux énoncées ci-dessus toutes autres maladies contagieuses dénommées ou non qui prendraient un caractère dangereux.
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par un décret rendu dans la même forme, aux animaux d’espèces autres que celles ci-dessus désignées \art. 30).
3. Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint de l’une des maladies contagieuses prévues par les art. 29 ou 30 de la loi, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l’animal et d’isoler celui-ci [art. 31).
4. Après la constatation de la maladie par un vétérinaire que le maire a dû déléguer, le préfet statue sur les mesures à mettre à e.xécution dans le cas particulier.
11 prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant