POLICE SANIT. DES ANIMAUX
déclaration d’infection dans un certain périmètre où des mesures sanitaires doivent être prises [art. 33).
Les animaux atteints de la peste bovine, de morve, de farcin, de tuberculose dûment constatés sont abattus sur l’ordre du maire [art. 34, 35 et 36).
5, L’exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contag euses des animaux est interdit à quiconque n’est pas pourvu du diplôme de vétérinaire [art. 40).
6. L’exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’art. 33 de la loi.
Ce règlement fixe, pour chaque espèce d’animaux et de maladies, le temps pendant lequel l’interdiction de vente s’appliquera aux animaux qui ont été exposés à la contagion [art. 41).
La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu’elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve ou du farcin, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être livrée à la consommation.
Les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladies contagieuses doivent, au plus tard dans les vingt-quatre heures, être détruits par un procédé chimique ou par combustion, ou enfouis préalablement recouverts de chaux vive, et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au moins 1 mètre d’épaisseur [art. 42).
1. Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites par le règlement d’administration publique, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné [art. 41).
En cas d’épizooties, et à défaut des propriétaires, le maire désigne un enclos dans lequel devront être portés et enfouis, dans les conditions prescrites par les deuxième et troisième paragraphes de l’art, 42, tous les cadavres des animaux contaminés. [L. 21 juin 1898, art. 53.)
11 est défendu de faire paître aucun animal sur le terrain d’enfouissement affecté aux cadavres des animaux morts de maladie contagieuse ou de livrer à la consommation les fourrages qui pourraient y être récoltés [art. 54).
8. Un service des épizooties est établi dans chacun des départements, en vue d’assurer l’exécution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux.
Les frais de ce service sont compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départementaux et assimilés aux dépenses classées sous les II 1 à 4 'de l'art. 60 de la loi du 10 août 1871 (art. 62).
Les communes dans lesquelles il existe des foires et marchés aux chevaux ou aux bestiaux, des abattoirs ou des clos d’équarrissage, sont tenues de préposer, à leurs frais, et sauf à se
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rembcurser par rcUahlisseniriit d’une taxe sur les aiiiuiaux amenés, un ou plusieurs vétérinaires pour rinspeclion sanitaire des animaux qui y sont conduits.
Cette dépense est obligatoire pour la commune [art. 63).
L'n règlement d’administration publique détermine l’organisation du comité consullatif des épizooties institué auprès du minisire de l’agriculture.
Les renseignements recueillis par le ministre, au sujet des épizooties, sont communiqués au comité, qui donne son avis sur les mesures que peuvent exiger ces maladies [art. 64),