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CHAP. II. — INDEMNITÉS

9. 11 est alloué aux propriétaires des animaux abattus pour cause de peste bovine, en vertu de l’ait. 34 de la loi du 21 juin 1898, une indemnité des trois quarts de leur valeur avant la maladie.

11 est alloué aux propriétaires des animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse, ou moits par suite de l’inoculation, dans les conditions prévues par l’art. 37 de la lo', une indemnité ainsi réglée :

La moitié de leur valeur avant la maladie, s’ils en sont reconnus atteints;

Les trois quarts, s’ils ont seulement été contaminés ;

La totalité, s’ils sont morts des suites de l’inoculation.

L’indemnité à accorder ne peut dépasser la somme de 400 fr. pour la moitié de la valeur de l’animal, celle de 600 fr. pour les trois quarts, et celle de 800 fr. pour la totalité de sa valeur

11 n’est alloué aucune indemnité aux propriétaires d’animaux importés des pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France [art. 47).

Lorsque l’emploi des débris d’un animal abattu pour cause de peste bovine ou de péripneumonie contag euse a été, conformément à l’art. 43 ou à l’art. 44 de la loi, autorisé pour la consommation ou un usage industriel, le propriétaire est tenu de déclarer le produit de la vente de ces débris.

Ce produit appartient au propriétaire ; s’il est supérieur à la portion de la valeur lais.sée à sa charge, l’indemnité due par l’État est réduite de l’excédent [art. 48).

Avant l’exécution de l’ordre d’abatage, il est procédé à une évaluation des animaux par le vétérinaire délégué et un expert désigné par la partie.

A défaut, par la partie, de désigner un expert, le vétérinaire délégué (père seul.

11 est dressé un procès-verbal de l’expertise ; le maire le contresigne et donne son avis [ait. 49).

La demande d’indemnité doit être adressée au ministre de l’agriculture, dans le délai de trois mois à dater du jour de l’abatage, sous peine de déchéance.

Le ministre peut ordonner la révision des évaluations faites en vertu des art. 46 et 49 de la loi, })ar une commission dont il désigne les membres.

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