POLICE SAXIT. DES ANIMAUX
L’indemnité est fixée par le ministre, sauf recours au GonseU d’Etat [art. tjO),
Toute infraction aux dispositions relatives à la police sanitaire pre.scriles ci-de.ssus et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l’indemnité prévue par l’art. 46 de la loi.
La décision appartient au ministre, sauf recours au Conseil d’Etat [art. 50 >.
11 n’est alloué aucune indemnité aux propriétaires d’animaux abattus par suite de maladie contagieuse autre que la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse, dans les conditions spéciales visées aux art. 31 et 37 de la loi, et la tuberculose bovine dans les conditions ci-dessous :
Dans le cas de saisie de viande pour cause de tuberculose, des indemnités sont accordées aux propriétaires qui se sont conformés aux prescriptions des lois et règlements sur la police sanitaire [art. 52).
Le montant de cette indemnité est égal à la moitié de la valeur de la viande saisie en cas de tuberculose généralisée, aux trois quarts de cette valeur dans le cas de tuberculose localisée.
L’indemnité est égale à la totalité de la valeur de l’animal abattu par mesure administrative s’il résulte de l’abatage que cet animal n'était pas atteint de tuberculose. Dans le dernier cas, la valeur de la viande vendue par les soins du propriétaire, sous le contrôle du maire, est déduite de rindemnité prévue. [L. 13 avril 1898, art. 81.)