CHAP. III. — POLICE SANITAIRE A LA FRONTIÈRE
10. Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis, en tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terie, soit par mer.
La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces lorsqu’il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l’invasion d’une maladie contagieuse. (A, 21 juin 1898, art. 55.)
Les bureaux de douane et ports de mer ouverts à l’importation des animaux soumis à la visite sont déterminés par décret [art. 56).
Le Gouvernement peut prohiber l’entrée en France, ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse, ou tous les objets pouvant présenter le même danger.
11 peut, à la frontière, prescrire l’abatage, sans indeumilé, des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, et enfin prendre toutes les mesures que la crainte de l’invasion d’une maladie rendrait nécessaires [art. 57).
11. Les frais d’abatage, d’enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l’exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d’animaux.
En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d’animaux de se conformer aux injonctions de l’autorité administrative, il y est pourvu d’oflice à leur compte [art. 61).
Intercaler au commencement du 12 :
La loi (lu 21 juin 1898, formant le Titre P*" (lu Livre 111 du Code rural, n'édicte pas de pénalités pour les infractions à ses dispositions, un titre spécial du même Code devant être exclusivement consacré aux mesures pénales.
Dans cette situation, les peines prévues par la législation antérieure, en ce qui concerne la police sanitaire des animaux, paraissent devoir kre provisoirement maintenues.
P0i\TS ET CHAUSSÉES. (Dict.)
Remplacer comme suit la dernière phrase du l<^r alinéa du 65 :
Leurs traitements, non compris les indemnités de résidence qui peuvent leur être accordées par le ministre des travaux publics, sont fixés comme il suit : conducteurs principaux, 4,200fr., 3,800 fr., 3,-iOO fr.; conducteurs de F® classe. 3,000 fr. ; conducteurs de 2*^ classe, 2,G00 fr. ; conducteurs de 3® classe, 2,200 fr ; conducteurs de 4® classe, 1,900 fr. {ü. 23 oct. 1898.)
Remplacer comme suit la dernière phrase du même numéro :
Leur traitement est de 4,20C fr. {D. 26 oct. 1898 )
Ajouter au n^ 67 :
Le traitement de 3,800 fr. ne peut être accordé qu'aux conducteurs principaux comptant au moins cinq ans de grade et vingt-cinq ans de services comme conducteur, et le traitement de 4,200 fr. qu’aux conducteurs principaux comptant au moins dix ans de grade et trente ans de services comme conducteur. {D. 25 oct. 1898.)
POSTE. (Dict.)
Modifier comme suit le n‘^ 51 :
51. Le droit à payer par l’expéditeur, pour la recommandation des journaux, imprimés, échantillons et papiers d’affaires circulant par la poste en France et en Algérie, est fixé à 10 cent, (droit fixe) en sus de la taxe ordinaire d'affranchissement applicable respectivement à ces objets. (A. 21 déc. 1897, art. 1®M
Est fixée à 10 fr. l’indemnité à laquelle la perte, sauf le cas de force majeure, de l’un des objets recommandés susvisés donne droit, soit au profit de l’expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire. {L. 21 déc. 1897, art. 2.)
Le délai de prescription fixé par la loi du 1 5 juillet 1882 est réduit, pour les journaux, imprimés, échantillons et papiers d'affaires, à un an à partir du jour du dépôt de ces objets à la poste {meme loi, art. 3).
Les lettres soumises à la formalité de la recommandation sont assujetties à un dro’t fixe de 26 cent, perçu en sus de la taxe particulière de la lettre calculée d’après le poids. En cas de perte d’une lettre recommandée une indemnité de 25 fr. est payée, sauf en cas de force majeure, par l’administration. La taxe des lettres contenant des valeurs déclarées se compose, indépendamment du port de la lettre, d’un droit fixe de 25 cent, et d’un droit de 10 cent, pour chaque 500 fr. ou fraction de 500 fr et plus jusqu’à 10,000 fr. Le port des boîtes contenant des valeurs déclarées se compose du droit fixe de chargement de 25 cent. ; d’une taxe de 10 cent, par 500 fr. ou fraction de 500 fr. dé¬
clarés, sans minimum de déclaration jusqu’à 10,000 fr. 2bjanv. 1873, art. 8 ; L. h avril et 26 déc. 1878; L. 9 avril 1887; L. 13 avril 1892, a>t. 5.)
Remplacer comme suit la dernière phrase du no 55; « Toute fraction de deini-déciine, etc. » :
{L. 25 mars 1892, art. 2; Décr. 31 mars 1898 et L. 13 avrit 1898, art. 24.)
Remplacer comme suit le no 70 :
70. Sont acquises à l’État après un délai de trois ans les valeurs de toute nature confiées à la poste ou trouvées dans le service.
Le délai de trois années court, pour les sommes versées aux guichets des bureaux, à partir du jour de leur versement, et, pour les autres valeurs, à partir du jour où elles ont été déposées ou trouvées dans le service. {L. 4 avril 1898, art. 3.)
Remplacer comme suit la f re ligne du no 78 :
Le serv ce des mandats de poste, autres que ceux du régime intérieur français.
Ajouter à ce numéro :
Le droit à percevoir sur les mandats de poste du régime intérieur français de toute catégorie est fixé comme suit, sous les réserves indiquées ci-après :
Jusqu’à 20 fr., cinq centimes par 5 fr. ou fraction de 5 fr. ;
De 20 fr. 01 c. à 50 fr., vingt-cinq centimes;
De 50 fr. 01 c. à 100 fr., cinquante centimes;
De 100 fr. 01 c. à 300 fr., soixante-quinze centimes ;
De 300 fr. 01 c. à 500 fr., un franc;
Au-dessus de 500 fr., un franc pour les premiers 500 fr., et vingt-cinq centimes en sus par 500 fr. ou fraction de 500 fr. excédant. {L. 4 avril
Le droit perçu sur les mandats échangés entre la France et l’Algérie, d’une part, et les colonies françaises, d’autre part, ne peut être inférieur à 25 cent, et il peut être établi sur ces mandats une perception supplémentaire représentant le change. Cette perception est fixée d’après les cours : aux colonies, par les gouverneurs, sur la proposition des trésoriers-payeurs, et, en France, par le ministre des finances et le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
Une taxe de change est établie, s’il y a lieu, par décret, sur les mandats de poste de 200 fr. et au-dessus, échangés entre l’Algérie et la France.
Les mandats d’abonnement aux journaux, revues, etc., sont passibles d’un droit additionnel de 10 cent, par abonnement, indépendamment de la taxe fixée par l’art. 1®*^.
Les mandats-cartes sont soumis, en plus de la taxe indiquée ci-dessus, au droit de 10 cent, prévu par l’art, l®'^ de la loi du 27 décembre 1895. Ces mandats sont munis d’un coupon de correspondance destiné à être remis au destinataire.
Les mandats télégraphiques donnent lieu à la perception du droit postal prévu ci-dessus et de la taxe télégraphique correspondant au texte du mandat.
Les mandats de recouvrement, représentant le montant de valeurs recouvrées par la poste, restent soumis au droit fixé par l’art. 4 de la
50 POUDRES ET SALPETRES
REGPiUTEMENT
loi (lu 17 juillet 1880. [Voij. 89; L. 4 avril 1898, art. 2.)
Remplacer comme mit la 2<^ phrase du no 81 :
La prescription est acquise à TElat après un délai de trois ans à compter du jour du dépôt. (L. 4 avril 1818, art. 3.)
Ajouter a\i n» 86 :
Un décret du 2G avril 1898 a étendu à TAlgérie et à la Tunisie le service des colis postaux de 5 à 1 0 k logr. La taxe à payer est lixée conformément aux indications d’un tableau annexé au décret.
La taxe supplémentaire afférente au retour d’un remboursement de ôOO fr. et au-dessous est fixée, pour les colis postaux circulant à l’intérieur (le l’Algérie ou expédiés d’Algérie en France, et vice versa, aux mêmes taux que dans le régime intérieur.
Les remboursements en Algérie doivent être effectués en or par les destinataires. [D. 2 G avril 1898, art. 3.)
La taxe supplémentaire afférente aux colis postaux de toutes catégories expédiés contre remboursement de France ou d’Algérie en Tunisie est fixée à 20 cent, par 20 fr. ou fraction de 20 fr. Ce même tarif est applicable aux colis contre remboursement à destination des pays étrangers qui admettent de tels colis. [D. 2G avril 1898, art. 3.)
POUDRES ET SALPÊTRES. (Dict.)
Remplacer comme suit le 2e alinéa qui suit le tableau dit no 8 :
Deux décrets du 1®'' juin 1898 ont fixé le prix des poudres destinées à l’exportation.
Intercaler entre la dernière et V avant-dernière phrase du no 15 ce qui suit :
L’art. 23 de la loi du 13 avril 1898 a appliqué la même pénalité: 1° à tout individu qu'', sans y être légalement autorisé, aura fabriqué une quantité quelconque de poudre ; 2° à tout individu qui, sans y être bégaiement autorisé, aura débité ou distribué des poudres autres que celles provenant des poudreries de l’Etat.
Est interdite, sous peine d’une amende de 300 à 1,000 fr., la détention, sans autorisation, d’une quantité de poudre autre que celle provenant des poudreries de l’État, égale ou inférieure à 2 kilogr. {même loi).
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. (Dict.)
Remplacer comme suit les nos ^5 et 46 :
45. Les efforts ont été en partie couronnés de succès par la convention de Berne du 9 septembre 1886 et l’acte additionnel du 4 mai 1896. {J. O. 20 oct. 1897.)
Aux termes de ces actes ou des adhésions qui y ont été faites de 1886 à 1896, les États suivants se sont constitués en Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques: l’Allemagne, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne,
l’Italie, le Luxembourg, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Suisse, la régence de Tunis.
Ajouter au no 55 :
Les œuvres posthumes sont comprises parmi les œuvres protégées. (Acte addit. 4 mai 1896.)
Remplacer comme suit la /“■ phrase du no 5S :
Les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’imion, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de leurs œuvres pendant toute la durée du droit sur l’œuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d’exister lorsque l’auteur n’en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l’œuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l’union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée. (Acte addit.
4 mai 189 G.)
Réunir en 6eMi les nos qi et 62 qui porteront le no 62 et créer un no 61 nouveau ainsi conçu :
61. Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les auloiités compétentes des pays de l’union où l’œuvre orig nale a droit à la protection légale.
La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays. (Ac'e addit. 4 mai 189G.)
PROTECTORATS. (Dict.)
Intercaler entre le dernier et l'avant-dernier alinéa du no 14 :
Deux décrets beylicaux des 2 novembre 1893 et
5 mai 1898 ont réglementé l’assiette et la perception du droit sur les mutations immobilières.
Deux autres décrets, en date du 1 2 juillet 1 898, ont institué dans la Régence le monopole des cartes à jouer et des allumettes chimiques.
Ajouter au no 14 :
Un décret du 29 décembre 1897 a chargé les agents financiers du gouvernement tunisien d’effectuer matériellement les encaissements et les paiements auxquels donne lieu l’exécution des services métropolitains. Ces opérations sont effectuées pour le compte d’un agent comptable du Trésor résidant à Tunis, qui n’a pas de maniement de fonds et se borne à viser les mandats de dépenses et à centraliser en écritures les recettes et les dépenses matériellement effectuées par les agents financiers tunisiens.
Les agents chargés de la centralisation des opérations financières métropolitaines effectuées en Tunisie sont choisis parmi ceux de la trésorerie d’Algérie.
Le personnel se compose : 1® d’un payeur particulier agent comptable du Trésor à Tunis, chef de service; 2® d’un payeur particulier ou d’un payeur adjoint, chef de comptabilité ; 3® de commis et d’agents auxiliaires. [Arr. min. fin. 29 déc. 1897 et 24 mars 1898.)