RÉHABILITATION
Remplacer comme suit le alinéa du 5" de ce même numéro :
Si les deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera incorporé qidaprès Texpiration du temps obligatoire de service de Tautre frère. {L. 26 mars 1898.)
Ajouter au no 99 :
Le nombre maximum des dispenses en faveur des lauréats du Conservatoire national de musique et de déclamation est lixé à trente et attribué chaque année aux premiers prix dans l’ordre indiqué par décret du 10 décembre 1897.
Ajouter ati no 185 :
Ces décisions peuvent être aussi revisées par les conseils de révision eux-mêmes pour l’un des motifs cl-après : erreur matérielle dans les pièces sur le vu desquelles la décision a été prise ; défaut de justifications imputable aux fonctionnaires ou agents, civils ou militaires, chargés d’établir les pièces ou de les transmettre.
La demande de révision est examinée dans la session qui suit immédiatement celle où la décision a été prise. Elle est introduite par le ministre de la guerre, soit d’ofïice, soit à la requête de l’intéressé. {L. 20 avril 1898.)
Ajouter au no 196 :
Une loi du l®*" avril 1898 a autorisé de plus la réforme temporaire. Tout militaire appartenant à l’armée active, la réserve ou l’armée territoriale pourra, pour raison de santé, et sur l’avis conforme des commissions de réforme, être mis en congé de réforme temporaire. Les congés auront une durée d’une année ; ils seront renouvelables.
RÉHABILITATION. (Dict.)
Ajouter à la phrase du no 2 :
OU qui a prescrit contre l’exécution de sa peine. (L. 10 mars 1898.)
RENTES SUR L’ÉTAT. (Dict.)
Ajouter au no 2 :
La Cour de cassation décide que, si aucune saisie-arrêt ne peut être pratiquée sur les rentes entre les mains des agents du Trésor, les créanciers conservent le di oit de se faire attribuer par justice la propriété des rentes et que les tribunaux peuvent ordonner aux tiers détenteurs de les remettre aux créanciers aün qu’ils fassent procéder à leur réalisation par voie de transfert. {Arrêts des 2 juill. 1894 et 23 nov. 18s 7.)
Le service de la Dette inscrite ne s’était ja¬
mais incliné devant cette jurisprudence et refusait d’opérer un transfert qui ne serait pas volontairement consenti par le propriétaire de la rente, mais le Conseil d’Etat a condamné cette prétention en décidant, par arrêt du 8 juillet 1 898, que le Ministre des tinances n’est pas fondé à se prévaloir du principe de l’insaisissabilité des rentes sur l’Etat pour refuser d’opérer un transfert de rente au nom d’un particulier qui procède en vertu d’un jugement et fournit un certificat de propriété en vertu de ce jugement.
Remplacer comme suit le 2’= alinéa du no 21 :
Depuis le janvier 1897, les agents de change près les bourses départementales pourvues de parquets peuvent certifier les transferts des inscriptions nominatives et mixtes lorsque ces transferts ont pour objet la délivrance d’inscriptions nominatives (D. 24 déc. 1896.)
RÉQUISITION. (Dict.)
Remplacer comme suit le W' 68 ;
68. Les dispositions de la loi du 3 juillet 1877 sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de l’armée de mer. [L. 17 jiiilt. 1898.)
ROUISSAGE. (Dict.)
Ajouter au no 2 :
Mais les routoirs agricoles, c’est-à-dire ceux exclusivement destinés à l’usage des cultivateurs, ne sont point, comme les routoirs industriels, assujettis aux règlements sur les établissements insalubres. [L. 21 juin 1898, art. 25.)
Ajouter au no 3 :
La loi du 21 juin 1898, sur la police rurale, porte [art. 25) qu’il est inlerdit de faire rouir des plantes textiles dans les abreuvoirs et lavoirs publics. Le préfet peut réglementer ou même interdire, après avis du conseil d’hygiène et de salubrité, le rouissage dans les eaux courantes et les étangs.
Le préfet peut ordonner, sur la demande du conseil municipal ou des propriétaires voisins, la suppression de tout loutoir établi à proximité des habitations et dont l’insalubrité serait constatée. Le maire peut désigner, par un arrêté, les lieux où les routoirs publics seront établis, ainsi que la distance à observer dans le choix des emplacements destinés au séchage des plantes texf*:les après le rouissage. (L. 21 juin 18 8, art. 25.)
SAPEURS-POMPIERS. (Dict.)
Réunir en un seul les nos iq et 17 et créer un no 17 nouveau ainsi conçu :
17. Des subventions sont accordées aux communes par le budget de l’Etat pour les sapeurspompiers et le matériel de l’incendie.
Les communes, Paris excepté, doivent, par un prélèvement sur cette subvention, avant tout autre emploi, contracter une assurance à la caisse nationale d’assurances contre les accidents en vue de l’attribution de pensions aux sapeurspompiers en cas de blessures ou d’accident grave entraînant l’incapacité permanente de travail, à
leurs veuves et orphelins mineurs en cas de décès par suite d’accidents en service.
Le surplus de la subvention est employé par les communes, concurremment avec les crédits votés par les conseils municipaux sur le budget communal et avec le produit de dons et legs ayant cette aflectation :
1° A donner des secours pour soins médicaux et interruption de travail par suite d’accident en service ;
2° A donner des secours annuels renouvelables aux pompiers ayant au moins vingt-cinq ans de services et soixante-cinq ans d’âge ;
si^xiiF/r
A l'acliat el à renlrelicn du matériel d’incendie. (/>. 13 avril l6&8, art. 59.)
SECRET, (l)ict.)
Remplacer comme suit le no 4 :
4. Secret {mise au). — ÎMettre un prisonnier au secret, c’est lui interdire de communiquer avec qui (jue ce soit.
L’art. 8 de la loi du 8 décembre 1897 limite à deux périodes successives de 10 jours chacune la durée de celte interdiction et porte qu’en aucun cas la défense de communiquer ne peut s’appliquer au conseil de l’inculpé.
SEL. (Dict.)
Ajouter an no 18 :
Il est accordé décharge delà redevance sur les quantités dont l’exportation a été justifiée dans la forme déterminée par l’administration.
Toutelols, si dans un élahlissement le montant des redevances ellectivement recouvrées dans le courant d’une année n’atteignait pas celui des frais d’exercice, le fabricant serait tenu de verser immédiatement la différence. {/J. févr. 1898.)
Ajouter à l’antép-^nnliUme alinéa du iv' 2l :
Les premières modifications à ces tableaux ont été consacrées par deux décrets des 9 et 24 novembre 1897.
SÉRICICULTURE. (Dût.)
Remplacer ce mot comme suit :
SÉRICICULTURE. 1. Lue loi du 1 3 janvier f 892 a accordé des primes à la sériciculture pour une durée que la loi du 2 avril 1898 a prorogée jusqu’au 31 décembre 1908.
2. Sériciculteurs. La prime allouée aux sériciculteurs est de 00 cent, par kilogr. de cocons frais.
3. Filaleurs. Des primes variant de 400 fr. à 170 fr. par bassine sont allouées aux filateurs de soie, proportionnellement au travail annuel de la bassine. {L. 2 avril 1898, art. 2.)
Cette loi est applicable à l’Algérie.
Un décret du 28 mai 1898 porte règlement d’administration publi(|ue pour l’exécution de lu loi du 2 avril précédent.
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. (Dict.)
Remplacer comme suit ce mot t nit entier :
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. 1. Associations ayant pour but d’assurer des secours temporaires à leurs membres malades, blessés ou infirmes, une pension de retraite aux sociétaires âgés, de pourvoir à leurs funérailles et de contracter des assurances collectives en cas de décès.
2. Avant 1848, les sociétés de secours mutuels, sans aucune exception, étaient placées, comme toutes les associations, sous l’empire de l’art. 291 du Code pénal, conlirmé et complété par l’art, l*’'^ de la loi du 10 avril 1834. Elles étalent, par conséquent, soumises à la nécessité de se pourvoir d’une autorisation préalable.
3. En consacrant la liberté absolue et illimitée de réunion et d’association, la révolution de février 1848 abolit implicitement les dispositions que nous venons de rappeler et les sociétés de secours mutuels demeurèrent libres de toutes formalités préliminaires. Une condition leur fut pourtant imposée par l’art. 14 du décret du 28 juillet 1848 sur les clubs, celle de faire connaître à l’autorité municipale, lorsqu’elles se réunissaient, le local et l’objet de leur réunion, ainsi que les
noms des fondateurs et administrateurs {Cire. Miii. Int. 31 août 1848). Quant à leur organisation, elle était laissée complètement à l’arbitraire des fondateurs, Bien plus, le Gouvernement ne pouvait dissoudre les sociétés dont l’existence lui parai.ssait dangereuse pour l’ordre public, qu’aj)rès avoir obtenu conlre elles une condamnation judiciaire.
4. Tel était le régime légal des sociétés de secours mutuels, lorsque la loi du 15 juillet 1850 intervint pour accorder certains avantages aux sociétés reconnues. Enlin, le décret du 2G mars 1852 créa les sociétés approuvées.
En résumé, dans le dernier état de la législation qui a précédé la loi du 1®*^ avril 1898, laquelle a complètement remanié cette matière, il existait trois catégories de sociétés de secours mutuels : l*^ les sociétés dites libres ou simplement autorisées en vertu de l’art. 291 du Gode ])énal et de la loi du 10 avril 1834 sur les associations; 2° les sociétés reconnues par le Gouvernement comme établissements d’utilité publique, conformément à la loi du 15 juillet 1850, complétée par le décret rég’ementaire du 14 juin 1851 ; 3° les soûiiiè?, approuvées en vertu du décret organique du 2G mars 1852.
SOMMAIIU:.
CHAP. 1. DISPOSITIONS C01ÏMD.IES A TOUTES LES SOciÉrÉs, 5 à 18.