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SOCIÉTÉS

5. La loi du 1'^'’ avril 1898 définit comme suit les sociétés de secours mutuels : « Ce sont des associations de prévoyance qui se proposent d’atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraites, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d’accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés.

« Elles peuvent, en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des oflices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu’il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales » {art. t'^*’).

6. Ne sont pas considérées comme sociétés de secours mutuels les associations qui, tout en organisant, sous un titre quelconque, tout ou partie des services prévus à l’article précédent, créent, au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres, des avantages particuliers. Les sociétés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages sans autre distinction

que celle qui résulte des colisations fournies et des risques apportés [art. 2).

7. Les sociétés de secours mutuels peuvent se composer de membi-es participants et de membres honoraires ; les membres honoraires payent la cotisation fixée ou font des dons à l’association sans prendre part aux bénéfices attribués aux membres participants; mais les statuts peuvent contenir des dispositions spéciales pour faciliter leur admission, au titre de membres participants, à la suite de revers de fortune.

Les femmes peuvent faire partie des sociétés et en créer : les femmes mariées exercent ce droit sans l’assistance de leur mari ; les mineurs peuvent faire partie de ces sociétés sans l’intervention de leur représentant légal.

L’administration et la direction des sociétés de secours mutuels ne peuvent être confiées qu’à des Français majeurs, de l’un ou l’autre sexe, non déchus de leurs droits civils ou civiques, sous réserve, pour les femmes mariées, des autorisations de droit commun.

Les sociétés de secours mutuels constituées entre étrangers ne peuvent exister qu’en vertu d’un arrêté ministériel toujours révocable. Par exception, elles peuvent choisir leurs administrateurs parmi leurs membres. Les membres du conseil d’administration et du bureau des sociétés de secours mutuels sont nommés par le vote au bulletin secret. Les administi'ateurs et directeurs ne peuvent être choisis que parmi les membres participants et honoraires de la société (art. 3).

8. ün mois avant le fonctionnement ü’une société de secours mutuels, ses fondateurs doivent déposer en double exemplaire : 1° les statuts de ladite association; 2° la liste des noms et adresses de toutes les personnes qui, sous un titre quelconque, seront chargées à l’origine de l’administration ou de la direction.

Le dépôt a lieu, contre récépissé, à la souspréfecture de l’arrondissement où la société a son siège social, ou à la préfecture du département. Le maire de la commune en est informé immédiatement par les soins du préfet ou du sous-préfet. ün extrait des statuts sera inséré dans le recueil des actes de la préfecture.

Tout changement dans les statuts ou dans la direction doit être notifié et publié selon les formes indiquées ci-dessus (art. 4).

9. Les statuts déterminent: 1° le siège social, qui ne peut être situé ailleurs qu’en territoire français ; 2“ les conditions et les modes d’admission et d'exclusion, tant des membres participants que des membres honoraires ; 3® la composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d’élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ; les conditions du vote à l’assemblée générale et du droit pour les sociétaires de s’y faire représenter; 4" les obligations et les avantages des membres participants ; 5° le montant et l’emploi des cotisations des membres, soit honoraires, soit participants, les modes de placement et de retrait des fonds ; 6“ les conditions de la dissolution volontaire de la société ; 7® les bases de la liquidation à intervenir si la dissolution a lieu ; 8“ le mode de conservation des documents intéressant la société ; 9° le mode de cons-

titution des retraites pour lesquelles il n’a pas été pris d’engagement ferme et dont l’impoiTance est subordonnée aux ressources de la société ; 1 0° l’organisation des retraites gai anfies, et spécialement la fixafion de leur quotité et de l’âge de l’entrée en jouissance; 11" les prélèvements à opérer sur les cotisations pour le service spécial des retraites, lorsque, conformément à la clause précédente, les cotisations des membres honoraires ou participants devront être affectées pour partie à la constitution de refrailes garanties, que ce soit au moyen d’un fonds commun ou de livrets individuels ouverts au nom des sociétaires (art. 5).

10. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours à dater de l’élection, devant le juge de paix du siège de la société.

La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi n’est recevable que s’il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est formé par simple requête déposée au greffe de la justice de paix et dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. 11 est dispensé du ministère d’un avocat à la cour et jugé d’urgence sans frais ni amende (ati. (>).

11. D ans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés de secours mufuels doivent adresser, par l’intermédiaire des préfets, au ministre de l'intérieur, et dans les formes qui seront déterminées par lui, la statistique de leur eflectif, du nombre et de la nature des cas de maladie de leurs membres, telle qu’elle est prescrite par la loi du 30 novembre 1892 (art. 7).

12. Unions. Il peut être établi entre les sociétés de secours mutuels, en conservant d’ailleurs à chacune d’elles son autonomie, des unions, ayant pour objet notamment : a) l’organisation, en faveur des membres participants, des soins et secours énumérés dans l’art, l®*^, notamment la création de pharmacies, dans les conditions déterminées par les lois spéciales sur la matière ; b) l’admission des membres participants qui ont changé de résidence ; c) le règlement de leurs pensions viagères de retraite ; d] l’organisation d’assurances mutuelles pour les risques divers auxquels les sociétés se sont engagées à pourvoir, notamment la création de caisses de retraites et d’assurances communes à plusieurs sociétés pour les opérations à long terme et les maladies de longue durée ; e) le service des placements gratuits (art. 8),

13. I .es sociétés de secours mutuels sont admises à contracter des assurances, soit en cas de décès, soit en cas d’accidents, aux caisses d’assurances instituées par la loi du 11 juillet 18(18, en se conformant aux prescriptions des art. 7 et 15 de ladite loi. Ces assurances peuvent se cumuler avec les assurances individuelles (art. 9).

14. I .es infractions aux dispositions de la loi du l*'*^ avril 1898 sont poursuivies contre les administrateurs ou les directeurs et punies d’une amende de 1 à 1 5 fr. inclusivement.

Si une société est détournée de son but de société de secours mutuels, et si, trois mois après un avertissement donné par arrêté du préfet du département, cette société persiste à ne pas se

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SOCIÉTÉS DE SECOUliS MUT.

conloruier aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions de ses statuts, la dissolution pourra en être prononcée par le tribunal civil de rarrondisseuient.

En cas de fausse déclaration faite de mauvaise foi ou de toutes autres manœuvres tendant à dissimuler, sous le nom de sociétés de secours mutuels, des associations ayant un autre objet, les juges de répression ont la faculté de prononcer la dissolution à la requête du ministère public. Les administrateurs et directeurs sont passibles d’une amende de IG à 500 fr, [art. 10).

15. La dissolution volontaire d’une société de secours mutuels ne peut être prononcée que dans une assemblée convoquée à cet eltet par un avis indiquant l'objet de la réunion et à la condition de réunir à la fois une majorité des deux tiers des membres présents et la majorité des membres inscrits.

La liquidation est homologuée sans frais par le tribunal, à la diligence du procureur de la République {art. 11).

16. Les secours, pensions, contrats d’assurances, livrets, et généralement toutes sommes et tous titres à remettre par les sociétés de secours mutuels à leurs membres participants, sont incessibles et insaisissables jusqu’à concurrence de 3G0 fr. par an pour les rentes et de 3,000 fr. pour les capitaux assurés {art. 12).

17. I .es sociétés de secours mutuels ayant satisfait aux prescriptions précédentes ont le droit d’ester en justice, tant en demandant qu’en défendant, par le président ou par le délégué ayant mandat spécial à cet effet, et peuvent obtenir l’assistance judiciaire aux conditions imposées par la loi du 22 janvier 1851 [art. 13). [l’oj/. Assistance judiciaire.]

18. Les sociétés de secours mutuels se divisent en trois catégories :

1® Les sociétés libres ;

2® Les sociétés approuvées ;

3® Les sociétés reconnues comme établissements d’utilité publique {art. 14).

CHAP. II. — DES SOCIÉTÉS LIBRES

19. Les sociétés libres et unions de sociétés libres peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, et généralement faire des actes de simple administration ; elles peuvent posséder des objets mobiliers, prendre des immeubles à bail pour l’installation de leurs divers services.

Elles peuvent, avec l’autoiisation du préfet, recevoir des dons et legs mobiliers.

Toutefois, si la libéralité est faite à une société dont la circonscription comprend des communes situées dans des départements différents, il est statué par un décret. S’il y a réclamation des héritiers du testateur, il est statué par un décret du Président de la République, le Conseil d’État entendu.

Lorsque l’emploi des dons et legs n’est pas déterminé par le donateur ou testateur, cet emploi sera prescrit par l’arrêté ou le décret d’autorisation, en exécution de Part. 4 de l’ordonnance du 2 avril 1817.

Les sociétés libres ne peuvent acquérir des immeubles, sous quelque forme que ce soit, à

peine de nullité, sauf les immeubles exclusivement affectés à leurs services. Elles ne peuvent, à peine de nullité, recevoir des dons ou legs immobiliers qu’à la charge de les aliéner et d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus. La nullité est prononcée en justice, soit sur la demande des parties intéres.sées, soit d’office, sur les réquisitions du ministère public [art. 15).

CHAP. III. — DES SOCIÉTÉS APPROUVÉES

20. Les sociétés de secours mutuels et les unions de sociétés prévues à l’art. 8 de la loi, qui ont fait approuver leurs statuts par arrêté ministériel, ont tous les di’oits accordés aux sociétés libres et unions de sociétés libres et jouissent des avantages concédés par les articles suivants.

L’approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants ;

1® Pour non-conformité des statuts avec les dispositions de la loi ;

2® Si les statuts ne prévoient pas des recettes proportionnées aux dépenses, pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d’accident.

L’approbation ou le refus d’approbation doit avoir lieu dans le délai de trois mois. Le refus d’approbation doit être motivé par une infraction aux lois et notamment sur l’insuffisance des recettes par rapport aux dépenses prévues.

En cas de refus d’ajiprobation, un recours peut être formé devant le Conseil d’Etat. Ce recours sera dispensé de tout droit ; il pourra être forme sans ministère d’avocat.

Tout changement dans les statuts d’une société approuvée doit être l’objet d’une nouvelle demande d’approbation, et aucune moditication statutaire ne peut être mise à exécution si elle n’a pas été préalablement appro uvée .

11 doit être procédé, pour les changements dans les statuts, comuie en matière de statuts primitifs, pour tout ce qui concerne les dépôts, les délais et les recours [art. IG).

21. Les sociétés de secours mutuels approuvées peuvent, sous réserve de l’autorisation du Conseil d’État, recevoir des dons et legs immobiliers.

Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire, que les sociétés n’ont pas été autorisées à conserver, sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret qui en autorise l’acceptation ; le délai peut, en cas de nécessité, être prorogé.

Les sociétés de secours mutuels et les unions approuvées prévues à l’art. 8 de la loi (îi® 12 siiprà) peuvent être autorisées, par décret rendu en Conseil d’Etat, à acquérir les immeubles nécessaires soit à leurs services d’administration, soit à leur service d’hospitalisation [aj't. 17).

22. Les communes sont tenues de fournir aux sociétés approuvées qui le demandent les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l’administration et à la comptabilité. En cas d’insuffisance des ressources des communes, celte dépense est mise à la charge des départements. Dans le cas où la société s’étend sur plusieurs communes ou sur plusieurs départements, celle obligation incombe d’abord à la

commune dans laquelle est établi le siège social, ensuite au département auquel appartient cette commune.

Dans les villes où il existe une taxe municipale sur les convois, il est accordé aux sociétés approuvées remise des deux tiers des droits sur les convois dont elles peuvent avoir à supporter les frais, aux termes de leurs statuts.

23. Exemption de timbre et d' enregistrement. Tous les actes intéressant les sociétés approuvées sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement.

Sont également exempts du droit de timbre de quittance les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçus des sommes versées aux pensionnaires, ainsi que les registres à souches qui servent au paiement des journées de maladies.

Cette disposition ii’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

Conformément aux art. 19 de la loi du 11 juillet I8G8 et 24 de la loi du 20 juillet 188G, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l’exécution des lois précitées et de la loi du l®*" avril 1898 sont délivrés gratuitement et exempts des droits de timbre et d’enregistrement [art. 19).

24. Les placements des sociétés de secours mutuels approuvées doivent être etïectués en dépôt aux caisses d’épargne, à la Caisse des dépôts et consignations, en rentes sur l’État, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l’État, en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont une garantie d’intérêts de l’État.

Les sociétés de secours mutuels approuvées peuvent, en outre, posséder et acquérir des immeubles jusqu’à concurrence des trois quarts de leur avoir, les vendre et les échanger.

Pour être valables, ces opérations doivent être votées à la majorité des trois quarts des voix par une assemblée générale extraordinaire composée au moins de la moitié des membres de la société, présents ou représentés.

Les titres et valeurs au porteur appartenant aux sociétés de secours mutuels approuvées sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de l’encaissement des arrérages, coupons et primes de remboursement de ces titres, et en porte le montant au compte de dépôt de chaque société [art. 20).

25. I ..es sociétés de secours mutuels approuvées sont admi.ses à verser des capitaux à la Caisse des dépôts et consignations : 1° en compte courant disponible ; 2° en un compte aflecté pour toute la durée de la société à la formation et à l’accroissement d’un fonds commun inaliénable. Le fonds commun de retraites existant au jour de la promulgation de la loi ne peut être supprimé. H peut être placé soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit en valeurs ou immeubles, conformément aux art. 17 et 20 de la loi [ooy.

21 « 24 ci-dessus).^ soit à la caisse des retraites [art. 21).

26. Les pensions de retraites peuvent être constituées soit sur le fonds commun, soit sur le livret individuel qui appartient en toute propriété à son titulaire, à capital aliéné ou réservé [art. 22).

27. Les pensions de retraites alimentées par le fonds commun sont constituées à capital réservé au profit de la société. Elles sont servies directement par la société à l’aide des intérêts de ce fonds, ou par l’intermédiaire de la caisse nationale des retraites.

Pour bénélicier de ces pensions, les membres participants doivent être âgés d’au moins cinquante ans, avoir acquitté la cotisation sociale pendant quinze ans au moins et remplir les conditions statutaires fixées pour l’obtention de la pension [art. 23).

28. Les pensions de retraites constituées par le livret individuel, à l’aide de la caisse nationale des retraites ou d’une caisse autonome, sont formées, en conformité des statuts, au moyen de versements effectués par la société au compte de chacun de ses membres participants.

Ces versements proviennent :

De la cotisation spéciale que le sociétaire a lui-même acquittée en vue de la retraite, ou de la portion de la cotisation unique prélevée en vue de ce service ;

2“ De tout ou partie des arrérages annuels du fonds commun inaliénable, s’il en existe un ;

3° Des autres ressources dont les statuts autorisent l’emploi en capital au profit des livrets individuels.

Les versements effectués par la société sur le livret individuel le .sont à capital aliéné ou à capital réservé, au profit de la société, suivant que les statuts en auront décidé.

Quant aux versements qui proviennent des cotisations du membre participant, ils peuvent être, au choix de ce membre, faits à capital aliéné ou à capital réservé au profit de ses ayants droit.

Pour la liquidation des pensions de retraites constituées à capital aliéné et à jouissance immédiate par les sociétés de secours mutuels, les tarifs à la caisse nationale des retraites sont calculés jusqu'à quatre-vingts ans [art. 24).

29. En dehors des retraites garanties ou non garanties, constituées, soit à l’aide des fonds communs, soit au moyen du livret individuel, dans les conditions prévues aux art. 23 et 24 de la loi, les sociétés peuvent accorder à leurs membres des allocations, non pas viagères, mais annuelles, prises sur les ressources disponibles. Le montant en est fixé chaque année par l’assemblée générale. Les titulaires sont désignés par elle, parmi les membres âgés de plus de cinquante ans et ayant acquitté la cotisation .sociale au moins jiendant quinze ans.

Les statuts déterminent les autres conditions que doivent remplir les bénéficiaires.

Le service de ces allocations annuelles s’effectue à l’aide des arrérages du fonds commun inaliénable ou des autres ressources disponibles.

Une indemnitépécuniaire, fixée également chaque année en assemblée générale et prélevee sur les fonds de réserve, peut être allouée aux membres participants devenus infirmes ou incurables avant

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ràge fixé par les statuts pour être aduiissibles à la pension viagère de retraite [art. 25).

30. 1 .es sociétés de secours umluels qui accordent à leurs meuibres ou à quelques-uns seulement des indemnités moyennes ou supérieures à 5 fr. par Jour, des allocations annuelles ou dos pensions supérieures à 360 fr. et des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3,000 fr., ne participent pas aux subventions de TKtat et ne bénéficient ni du taux spécial d’intérêt fixé par les décrets des 26 mars 1852, 26 avril 1856, ni des avantages accordés par la présente loi sous forme de remise de droits d’enregistrement et de frais de justice.

Les sociétaires qui s’affilient à plusieurs sociétés en vue de se constituer une pension supérieure à 360 fr. ou des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3,000 fr., doivent être exclus des sociétés de secours mutuels dont ils font partie, sous peine, pour la société, de perdre les avantages concédés par la présente loi.

31. Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés de secours mutuels approuvées doivent adresser au ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire des jtréfets et dans les formes prescrites, indépendamment de la statistique exigée par l’art. 8, le compte rendu de leur situation morale et financière.

Elles sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature aux préfets, sous-préfets ou à leurs délégués. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait autrement ordonné par arrêté du préfet.

Les infractions aux prescriptions du paragraphe précédent sont punies d’une amende de 16 à 500 fr. {art. 29).

32. Dans le cas d’inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la loi du 1®'' avril 1898, l’approbation peut être retirée par décret en Conseil d’État {art. 30).

33. Lorsque la dissolution d’une société approuvée est votée par l’assemblée générale conformément aux statuts, ou ordonnée par le tribunal, la liquidation est poursuivie sous la surveillance du préfet ou de son délégué (art. 31).

CHAP. IV. — DES SOCIÉTÉS RECONNUES COMME ÉTA¬ BLISSEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE.

34. I .es sociétés de secours mutuels et les unions sont reconnues comme établissements d’utilité publique par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.

La demande est adressée au préfet avec les pièces suivantes : la liste nominative des personnes qui y ont adhéré et trois exemplaires des projets de statuts et du règlement intérieur {art. 32).

35. Les sociétés reconnues comme établissements d’utilité publique jouissent des avantages accordés aux sociétés approuvées. Elles peuvent, en outre, posséder et acquérir, vendre et échanger des immeubles, dans les conditions déterminées par le décret déclarant l’utilité publique.

Elles sont soumises aux obligations de l’art. 1 1 {voy. n° 15) qui précède {ai't. 33).

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