‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2710 sur 2791 · Conseil supérieur. 11 est institué près le · texte numérisé non relu

Conseil supérieur. 11 est institué près le

ministère de l’intérieur un conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, composé de trentesix membres {art. 34).

37. Disposition ti'ansitoire. L'art. 37 de la loi du l®*’ avril 1898 impose aux sociétés de secours mutuels antérieurement autorisées ou approuvées de se conformer, dans le délai de deux ans, aux prescriptions de cette loi nouvelle. Jusqu’à l’expiration de ce délai, elles continueront à s’admiministrer conformément à leurs statuts.

Les sociétés apj)rouvées, quine solliciteront pas, dans ce délai, ou n’obtiendront pas l’approbation de leurs statuts, devront placer leurs fonds communs en valeurs nominatives, conformément à l’art. 20 ci-dessus, et déposer leurs titres à la Caisse des dépôts et consignations. L’inexécution de ces dispositions entraînera l’application des art. 10 et 30 de la présente loi.

Toutefois, les sociétés qui assurent leurs membres exclusivement contre la maladie sont dispensées de solliciter de nouveau cette approbation Uirt. 37).

38. Port des médailles d'honneur. Les personnes auxquelles le gouvernement de la République a accordé des médailles d'honneur, en leur qualité de membres d’une société de secours mutuels, libre ou approuvée, peuvent porter publiquement ces récompenses (art. 39).

39. Syndicats professionnels. Les syndicats professionnels constitués légalement aux termes de la loi du 21 mars I88-i, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficient des avantages de la loi du t®*’ avril 1898, à la condition de se conformer à ses prescriptions.

40. Attribution sur les fonds prescrits des caisses d’épargne. L’art. 20 de la loi du 20 juillet 1895 a attribué aux sociétés de secours mutuels approuvées et reconnues d’utilité publique, possédant un fonds de retraite à la Caisse des dépôts et consignations, les trois cinquièmes des fonds prescrits chaque année, à l’égard des déposants aux caisses d’épargne.

Un décret du 14 mai 1898 pose comme suit les règles de répartition de ces fonds prescrits. Les sociétés de secours mutuels sont divisées en sept catégories ainsi qu’il suit :

F® catégorie : sociétés dont la pension moyenne est au-dessous de 30 fr. ; 2® catégorie : sociétés dont la pension moyenne est de 30 à 50 fr. ; 3® catégorie : sociétés dont la pension moyenne est de 51 à 75 fr. ; 4® catégorie: sociétés dont la pension moyenne est de 76 à 150 fr. ; 5® catégorie : sociétés dont la pension moyenne est de 151 à 250 fr. : 6® catégorie : sociétés dont la pension moyenne est de 251 à 360 fr. ; 7® catégorie ; sociétés qui n’ont pas encore constitué de pensions.

Chaque année, la somme attribuée aux sociétés de secours mutuels sur les comptes abandonnés des caisses d’épargne est répartie, par arrêté ministériel, entre les diverses catégories de sociétés susiudiquées.

Cette répartition est faite, en ce qui concerne les six premières catégories, en raison inverse du chiffre moyen des pensions ci-dessus fixé et en raison directe du nombre des membres participants.

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