AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT
1806. Les affaires de la compétence du conseil du .sceau, toutefois, furent de ce moment données à de nouveaux officiers ministériels créés sous le nom de référendaires au sceau ; mais l’ordonnance du 10 juillet suivant, en fixant à soixante le nombre des avocats aux conseils, préparait la réunion de leur ordre avec la compagnie des avocats à la Cour de cassation, réunion qui a été définitivement prononcée par l’ordonnance royale du 10 septembre 1817 ; « L’ordre des avocats en nos conseils, dit l’art, l®*" de cette ordonnance, et le collège des avocats à la Cour de cassation sont réunis sous la dénomination d’ordre des avocats aux conseils du roi et à la Cour de cassation. — Ces fonctions seront désormais indivisibles. »
5. Cette ordonnance, après avoir, dans son préambule, constaté que le nombre des titres est réduit à soixante, institue pour la discipline intérieure de l’ordre un conseil composé du président et de neuf membres, dont deux ont la qualité de syndic et un troisième celle de secrétairetrésorier. Aux termes du décret du 28 octobre 1850, le président et les membres du conseil de discipline de l’ordre sont élus, directement et à la majorité absolue des suffrages, par l’assemblée générale de l’ordre.
6. Dans les textes législatifs postérieurs et notamment dans la loi du 18 juin 1850, sur les patentes, comme dans le décret que nous venons de citer, la qualification d’avocats au Conseil (l’État remplace celle d’avocats aux conseils. — Ces avocats, qui cumulent la qualité d’officiers ministériels avec les fonctions d’avocats, sont nommés par le chef de l’État.
7. Les candidats doivent justifier qu’ils ont 25 ans et qu’ils jouissent de leurs droits civils et politiques.
Le conseil de l’ordre exige, en outre, que le candidat ait accompli, comme avocat, un stage de trois ans ; il le soumet à un examen avant de l’admettre, et la Cour de cassation est également appelée à donner son avis. Le Gouvernement pourrait passer outre et nommer un candidat non admis par le conseil de l’ordre ou repoussé par un avis défavorable de la Cour de cassation, mais depuis 1817 il n'y a qu’wn exemple d’une nomination faite dans des conditions semblables.
Le candidat, enfin, doit prêter serment en audience publique devant le Conseil d’État et devant la Cour de cassation, par application de l’art. 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817.
8. Le cautionnement imposé aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est fixé à 7,000 fr. ; mais cette obligation, qui leur est commune avec les officiers ministériels, n’empêche pas qu’ils n’aieiit les mêmes prérogatives que les avocats près les cours d’appel, quant aux consultations, aux dépositions en justice, à l’inviolabilité du cabinet, etc.
9. Conformément à la loi du 28 avril 1816, les titulaires sont autorisés à présenter leurs successeurs. Les traités sont enregistrés au droit proportionnel de 2 p. 100, plus les décimes, il est, en outre, exigé au profit de la cai.sse de l’ordre un droit d’entrée d’environ 1,350 fr.
10. En principe, le ministère de ces avocats est obligatoire devant le Conseil d’État en ma-