‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2711 sur 2791 · SOURCES · texte numérisé non relu

SOURCES

SOURCES. (Dict.)

Ajouter an no 2 :

, et par la loi du 8 avril 1898, sur le régime des eaux, qui a modifié ces trois derniers articles.

Remplacer comme suit tes 71°^ 4 à 8 :

4. Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage {art. 642).

5. Si Tusage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l'art. 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur

6. Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.

7. 11 ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts {art. 642).

8. Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de sources forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le' propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs {art. 643).

SUBSISTANCES. (Dict.)

Ajouter au 1*0 29 :

Les vins rouges pour lesquels le rapport de l’alcool à l'extrait réduit est supérieur à 4,6 et les vins blancs pour lesquels ce rapport est supérieur à 6,5 sont présumés suralcoolisés.

Toutefois, cette présomption peut être infirmée lorsque la comparaison des différents éléments constitutifs des vins, leur dégustation, les conditions de leur fabrication, le lieu de leur provenance, permettront d’établir qu’ils proviennent

exclusivement de la fermentation de raisins frais. {D. 19 arril 1898.)

Substituer, à tous les renvois à Epizootie, ?tn renvoi à :

Police sanitaire des animaux.

SUCRES (Régime des). [Dict.]

Remplacer comme suit le dernier alinéa du, no .5 ;

Un règlement d’administration publique du 18 juillet 1897, modifié sur quelques points de détail par le décret du 19 août 1898, contient les mesures d’exécution de la loi en ce qui concerne les primes d’exportation.

Ajouter a?6 7io 5 ;

Aux termes de l’art. 12 de la loi du 7 avril 1897 dans le cas où le montant des primes allouées pendant une campagne excéderait le produit des taxes de fabrication et de raffinage prévues par la présente loi, le taux des primes serait, pour la campagne suivante, ramené au chiffre nécessaire pour couvrir le Trésor de son avance, par décret rendu en conseil des ministres et présenté, en forme de projet de loi, aux Chambres, avant la fin de la session, si elles sont assemblées, ou à la session prochaine si elles ne sont pas assemblées.

En exécution de cet article un premier décret du 17 août 1898 a respectivement réduit à 2 fr. 42 c., 2 fr. 77 c. et 3 fr. 11 c., à partir du 1®’’ septembre 1898, les primes primitivement fixées à 3 fr. 50 c., 4 fr, et 4 fr. 50 c.

Intercaler entre la dernière et l’avant -dernière phrase de V ava.nt-dernier alinéa du no 30 :

Il en est de même des mélasses destinées à des usages agricoles.

Un décret du 3 novembre 1898 détermine les procédés de dénaturation et les conditions d’emploi des mélasses pour ce dernier cas.

Intercaler le dernier et V avant-dernier alinéa

Ce droit est perçu à l’entrée en glucoserie des maïs, des farines de maïs et de tous autres dérivés du maïs, à raison de la quantité d’amidine qu’ils peuvent produire.

Cette quantité est déterminée par le comité consultatif des arts et manufactures. {L. 13 avi'H 1898, art. 19.)

TAXE ASSIMILÉE. /Dict.)

Ajouter a?t alinéa de ce onot :

, frais de surveillance des fabriques de margarine et d’oiéo-margarine. {Voy. Margarine.)

TAXE MILITAIRE. (Dict.)

Remplacer comme suit le mot entier :

TAXE MILITAIRE. 1. On appelle taxe militaire un impôt spécial établi par l’art. 35 de la loi du 15 juillet 1889, l’art. 16 de la loi du 26 juillet 1893 et l’art. 4 de la loi du 13 avril 1898 sur tous ceux qui, à un titre quelconque, bénéficient d’une exemption ou d’une dispense, partielle ou totale, du service militaire dans l'armée active. Les conditions de l’assiette et du recouvrement de cette taxe ont été déterminées tant par les lois précitées que par les règlements des 30 décembre 1890, 24 février 1894 et 24 mai 1898.

SOMMAIRE

CHAP. I. ASSUJETTIS ET ASSIETTE DE LA TAXE, 2 à 8.

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