La taxe militaire se compose de
1° Une taxe fixe de six francs;
2° Une taxe proportionnelle égale à trois fois le montant en principal de la cote personnelle et mobilière de l’assujetti.
Lorsque, en conformité du paragraphe G de la loi du 13 avril 1898, art. 4, un ascendant est imposé à la taxe militaire pour plusieurs fils dans le rôle d’une même année, il ne paye néanmoins qu’une seule taxe fixe de G fr. Cette taxe est répartie par portions égales entre les cotisations des assujettis qu’elle concerne.
Si l’assujetti a encore ses ascendants du premier degré ou l’un d'eux, la taxe proportionnelle est augmentée du quotient obtenu en divisant le triple de la cote personnelle et mobilière, en principal, de celui Ce ses ascendants du premier degré qui est le plus imposé à cette contribution, également en principal, par le nombre des enfants vivants et des enfants représentés dudit ascendant.
Lour l’application des dispositions ci-dessus dans le cas de décès du père de l’assujetti, si la mère veuve ou divorcée s’est remariée, son mari est considéré comme un ascendant du premier degré de l’assujetti.
Les cotisations imposables sont la cote personnelle imposée au rôle du domicile et la plus élevée en principal des cotes mobilières auxquelles les contribuables sont assujettis, soit dans le même rôle, soit dans les rôles d’autres communes. Elles sont déterminées sans égard aux prélèvements qui peuvent servir à les acquitter sur les produits de l’octroi.
5. La taxe militaire est due pendant trois ans à partir du janvier qui suit la décision par laquelle le conseil de révision a fixé définitivement la situation de l’assujetti.
Lorsque, au 1®"^ janvier de l’une quelconque des trois années désignées aux deux précédents alinéas, l’assujetti est présent sous les drapeaux comme incorporé dans l’armée active, il n’est pas imposable à la taxe militaire pour ladite année.
La taxe n’est pas due pour les années qui suivent celle du décès ou de la réforme de l’assujetti.