La taxe est établie au janvier pour l’aîinée entière
Elle cesse lorsque l’assujetti contracte un engagement pour une durée de trois ans au moins ou obtient son inscription sur les registres matricules de l'inscription maritiuie.
Tout mois commencé est exigible en entier.
7. La taxe est impo.sée au nom de celui des ascendants dont la cotisation a été prise i)Our élément de calcul de la taxe, conformément au paragraphe 3 du présent article. La taxe imposée au nom des ascendants est recouvrée sur eux, sauf leur recours contre l’assujetti. Le recouvrement de la taxe peut être poursuivi contre ce dernier lorsqu’une sommation avec frais adressée à l’ascendant imposé est restée sans effet.
L’assujetti n’est personnellement imposable que si ses ascendants du premier degré sont décédés, indigents ou sans domicile connu en France.
La taxe est exigible dans la commune où le contribuable, au nom duquel elle doit être inscrite en vertu des dispositions du présent paragraphe, a son domicile au l®*" janvier.
Elle est recouvrée, et les réclamations .sont instruites et jugées conmie en matière de contributions directes.
8. Il est ajouté au montant de la taxe : 1° cinq centimes par franc, pour couvrir les décharges ou remises; 2° trois centimes par franc, pour frais de perception. {L. 13 avril 1898, art. 4.)
CHAP. II. — CONFECTION DE L’ÉrAT-MATRICE ET DES