‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2718 sur 2791 · TEXTILES · texte numérisé non relu

TEXTILES

et jugées comme en matière de contribution personnelle-mobilière. Toutefois, le maire est appelé à donner son avis au lieu et place des répartiteurs.

L'ascendant imposé peut se pourvoir soit contre son inscription au rôle, soit contre les bases d’imposition de la taxe, y compris celles qui sont personnelles à l'assujetti. De même, l’assujetti peut réclamer soit contre l’inscription de son ascendant au rôle, soit contre les éléments d’imposition de la taxe, y compris ceux qui sont personnels à son ascendant.

Lorsque la taxe est imposée au nom de l’un des ascendants de l’assujetti, le délai pour la réclamation de ce dernier ne court qu'à partir du jour où il a été mis en demeure de rembourser la taxe militaire.

Le délai pour réclamer ne court contre le contribuable imposé au moyen d'un rôle complémentaire dans les conditions prévues à l’art. 6 du présent décret qu’à partir de la connaissance qu’il a eue de son imposition par les poursuites dirigées contre lui par le percepteur. [D. art. 19 à 22.)

15. Les décisions qui seraient obtenues par l'assujetti ne font pas obstacle aux réclamations que l'ascendant imposé jugerait à propos de former par la voie contentieuse, ni réciproquement. {D. 24- mai 1898, art. 23.)

Le conseil de préfecture et le Conseil d’Etat peuvent ordonner la mise en cause de l’ascendant et de l'assujetti dans le cas où l'iin d’eux seulement aurait réclamé. {Idem, art. 24.)

CHAP. IV. — BBGIlHE SPÉCIAL A L’ALGÉRIE.

16. Pour les assujettis domiciliés en Algérie la taxe militaire ne comprend que la taxe fixe et la portion imposable de la cote de l’ascendant soumis à cet impôt si cet ascendant est domicilié dans la métropole.

Pour les hommes ayant satisfait en Algérie à la loi du recrutement, la taxe n’est due que pendant l’année qui suit la décision, par laquelle le conseil de révision a fixé définitivement la situation de l’assujetti. {D. 1898, art. 25 et 2G.)

TÉLÉGRAPHIE. (Dict.)

Ajouter au no 84 :

Un décret du 11 juillet 1898 autorise les particuliers à utiliser pour la rédaction ou la transmission des correspondances à acheminer par les tubes pneumatiques, en dehors des formules fabriquées spécialement par l'administration des postes et des télégraphes :

1° Les cartes postales, cartes-lettres et enveloppes timbrées fabriquées par la même administration ;

2® Les cartes et enveloppes ordinaires fabriquées par l’industrie privée {art. 1®'').

Les cartes postales, cartes-lettres, enveloppes timbrées, cartes et enveloppes de l’industrie privée doivent porter au recto, en caractères très apparents, l’une des mentions : « pneumatique » ou, le cas échéant, « carte pneumatique » ou « enveloppe pneumatique ».

Ces mentions peinent être imprimées ou écrites à la main lai't. 2).

TÉLÉPHONIE. (Dict.)

Fondre en un seul, sous le no 19, les 19, 20 et le /c*- alinéa du no 21, et créer un no 20 nouveau ainsi conçti :

20. Les abonnés principaux aux réseaux téléphoniques établis dans les villes de moins de 00,000 habitants peuvent, à leur choix, contracter sous le régime forfaitaire ou sous le régime des conversations taxées.

L'abonné qui a contracté sous le régime forfaitaire a le droit de communiquer sans surtaxe avec tous les abonnés du même réseau, quel que soit le régime sous lequel chacun de ceux-ci a contracté.

L’abonné qui a contracté sous le régime des conversations taxées doit acquitter la taxe de toutes les communications qu’il demande. (D. ^ G nov. 1 897, art. 1®''.)

Réunir en un seul les n»* 22 et 23 et créer un no 23 nouveau ainsi conçu :

23. Les réseaux téléphoniques directement reliés à un même centre par des lignes n’excédant pas 25 kilomètres peuvent constituer avec ce centre un groupe dans lequel sont délivrés des abonnements conférant aux titulaires le droit de communiquer librement, à partir de leur poste, avec les abonnés de toute catégorie d'un réseau quelconque du groupe. {D. 16 nov. 1897,

art. 1®*'.)

Les abonnés d’un réseau centre de groupe peuvent communiquer sans surtaxe avec un abonné quelconque d’un autre réseau centre de groupe relié au premier par une ligne n’excédant pas 25 kilomètres en acquittant, en outre de l’abonnement forfaitaire du réseau centre de groupe dans lequel l’abonnement est le plus élevé, une taxe fixée à forfait à 100 fr. {art. 3).

Ajouter au no 24 :

Dans tous les réseaux (sauf celui de Paris), la durée de l’unité de conversation la correspondanee locale est fixée à trois minutes, et la taxe de la conversation locale unité est réduite à 15 cent. {D. IG nov. 1897, art. 2.)

TÉMOIN.' (Dict.)

Remplacer comme suit la S»- phrase du 2^ alinéa du no 1 :

Les témoins produits aux actes de l’état civil ou aux actes notariés doivent être âgés de vingt et un ans au moins ; ils peuvent être de l’un ou l’autre sexe. {L. 7 déc. 1897.)

TEXTILES. (Dict.)

Remplacer ce mot par ce qui suit : .

Une loi du 9 avril 1898 porte qu’à partir de l’exercice 1898 et pendant une durée de six ans, il sera alloué aux cultivateurs de lin et de chanvre des pr'mes dont le montant ne pourra annuellement dépasser la somme de 2,500,000 fr. et qui seront fixées, à concurrence de ce chifi’re maximum, au prorata des surfaces ensemencées.

La surface ensemencée en chanvre ou en lin devra être de huit ares pour donner droit à la prime.

Un règlement d’administration publique du 8 juillet 1898 a déterminé les conditions d’application de la loi.

Tout cultivateur de lin ou de chanvre destiné à la production de la filasse doit, s’il veut bénéficier de la prime, en faire la déclaration au plus tard le l®*" juin de chaque année pour les cultures de lin, et le 1®’’ juillet pour les cultures de chanvre (art. l®*" du décret).

Cette déclaration est fa=te par écrit à la mairie

TBAVAIL

de la commune sur le terr toire de laquelle se trouvent les terrains cultivés en lin ou en chanvre. Klle doit indiquer la superficie et le numéro cadastral de la parcelle ou des parcelles ensemencées, avec la mention spéc ale que la culture est faite en vue de la production de la filasse. Elle do'.t, de i)lus, être contresignée par deux cultivateurs de la commune, qui en attestent Texactitude.

Elle est constatée par un certificat établi sur papier libre, que le maire délivre à T intéressé.

A défaut de la présentation de ce certificat, aucune réclamation ultérieure ne sera admise. Les cultivateurs qui explo tent des parcelles situées sur deux ou plusieurs communes sont admis à cuniuler, pour établir leur droit à la prime, les superficies de ces différentes parcelles [art. 2). TIMBRE. (Dict.)

Ajouter an no 61 :

L'abonnement obligatoire a été étendu par Part. 16 de la loi du 13 avril 1898 aux contrats de rente viagère passés par les sociétés d'assurances sur la vie.

Sont déduites, pour le calcul de la taxe d’abonnement représentative du droit de timbre, les sommes reçues par les compagnies d'assurances sur la vie, dans les agences établies à l’étranger, pour les assurances et autres contrats viagers souscrits dans lesdites agences par des personnes domiciliées à l'étranger. {L. 13 av?'il 1898, art. 16.)

Ajouter au no 100 :

Aux termes de Part. 14 de la loi du 13 avril 1898, quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de Bourse doit, à toute réquisition des agents de Penregistrement, s'il s'agit de valeurs admises à la cote otficielle, représenter des bordereaux d’agent de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux, ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent, et, s'il s'agit de valeurs non admi.ses à la cote officielle, acquitter personnellement le montant des droits.

Remplacer comme suit le alinéa du no 122 :

122. Porté à 0.50 p. 100 par Part. 3 de la loi du 28 décembre 1895, le aroit a été élevé à 1 p. 100 à partir du 1®*’ janvier 1899. [L. 13 avî'il 1 898, art. 13.)

Toute contravention à ces disposifons est punie d'une amende de 5 p. 100 de la valeur des titres, et qui ne peut être moindre de 50 fr. [Voij. n° 129.)

La même amende est applicable à toute personne qui effectue en France l’émission, la mise en souscr ption, l'exposition en vente ou P ntroduction sur le marché des titres des sociétés étrangères désignés dans Part. 4 de la loi du 29 juin 1872, qui annonce ou publie les opérations ci-dessus, et à toute personne qui fait le service financier de ces mêmes titres, soit en opérant leur remboursement ou leur transfert, soit en faisant le paiement des coupons, tant qu’un représentant responsable des droits de timbre, de transmission et de l’impôt sur le revenu dont ces titres sont redevables n'aura pas été agréé. [L. 13 avril 1898, art. 12.)

TRAVAIL. (Dict.)

Modifier comme suit le sommaire de ce mot :

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