V. HOURSES DU TRAVAIL
Ribliog^rnphie.
Remplacer comme suit le chapitre l, à partir du w 5 inclusivement :
Sect. 1. — Indemnités en cas d’accident.
5. Une loi du 9 avril 1898 a codifié la matière. Aux termes de Part, l®*", les accidents survenus par le fait du travail, ou 5 l’occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières et, en outre, dans toute exploitation ou partie d’exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fa t usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, 5 une indemnité 5 la charge du chef d'entreprise, 5 la condition que l'interruption de travail ait' duré plus de quatre jours.
Les ouvriers qui travaillent seuls d’ordinaire ne peuvent être assujettis 5 la loi du 9 avril 1898 par le fait do la collaboration accidentelle d’un ou de plusieurs de leurs camarades.
6. Les ouvriers et employés qui bénéficient des dispositions de la loi, ne peuvent se prévaloir, 5 ra'son des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d’aucunes dispositions autres que celles de ladite loi.
Ceux dont le salaire annuel dépasse deux mille quatre cents francs (2,400 fr.) ne bénéficient de ces dispositions que jusqu'5 concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n'ont droit qu’au quart des rentes ou indemnités indiquées au numéro suivant, 5 moins de conventions contraires quant au chiffre de la quotité (art. 2).
7. Dans les cas prévus 5 l’art, l®® de la loi du 9 avril 1898 (m® 2 ci-dessus)., l’ouvrier ou l’employé a droit :
Pour l’incapacité absolue et permanente, 5 une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel ;
Pour l’incapacité partielle et permanente, 5 une rente égale 5 la moitié de la réduction que l’accident aura fait subir au salaire;
Pour l’incapacité temporaire, 5 une indemnité journalière égale 5 la moitié du salaire touché au moment de l’accident, si l’incapacité de travail a duré plus de quatre jours et 5 partir du cinquième jour.
Lorsque l’accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, 5 partir du décès, dans les conditions suivantes r
TRAVAIL
A. Une rente viagère égale à p. 100 du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement a. Uaccident.
En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d’avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus ; il lui sera alloué, dans ce cas. le triple de cette rente à titre d’indemnité totale.
B, Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l’accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 p. 100 de ce salaire s’il n’y a qu’un enfant, de 25 p. 100 s’il y en a deux, de 35 p. 100 s’il y en a trois, et 40 p. 100 s’il y en a quatre ou un plus grand nombre.
Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d’eux à 20 p. 100 du salaire.
L’ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 p. 100 du salaire, ni GO p. 100 dans le second.
G. Si la viciime n’a ni conjoint ni enfant dans les termes des paragraphes A et B, chacun des ascendants et descendants qui était à sa charge recevra une rente viagère pour les ascendants, et payable jusqu’à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 p. 100 du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 p. 100.
Chacune des rentes prévues par le paragraphe G est, le cas échéant, réduite proportionnellement.
Ces rentes sont payables par trimestre; elles sont incessibles et insaisissables.
Les ouvriers étrangers, victimes d’accidents, qui cesseront de résider sur le territoire français recevront, pour toute indemnité, un capAal égal à trois fois la renie qui leur avait été allouée.
Les représentants d’un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territo re français (art. 3).
8, Le chef d’entreprise supporte en outre les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de cent francs (100 fr.) au maximum.
Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la victime a fait choix elle-même de son médecin, le chef d’entreprise ne peut être tenu que jusqu’à concurrence de la somme lixée par le juge de paix du canton, conformément aux tarifs adoptés dans chaque département pour l’assistance médicale graUiite (art. 4).
9. Les chefs d’entreprise peuvent se décharger pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l’accident, de l’obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l’indemnité temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité, comme il est spéc lié ciaprès, s’ils justilient :
1® Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur chai-ge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d’un commun accord, et en se conformant aux statuts-type approuvés par le ministre com-
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pètent, ma’s qui ne devra pas être inféiieure au tiers de cette cotisation ;
2° Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.
Si l’indemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d’enti’eprise est tenu de lui verser la différence (art. 5).
10. Les exploitants de mines, minières et carr'ères peuvent se décharger des frais et indemnités mentionnés au numéro précédent moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 ju n 18t)4.
Le montant et les conditions de cette subvention doivent être acceptés par la société et approuvés par le ministre des travaux publics.
Ces deux dispositions sont applicables à tous autres chefs d’industrie qui aui’ont créé en faveur de leurs ouvriers des caisses part'culières de secours en conformité du titre 111 de la loi du 29 juin 1894. L’approbation prévue ci-dessus est, en ce qui les concerne, donnée par le m nistre du commerce et de l’industrie (art. G).
11. Indépendamment de l’action résultant de la loi du 9 avril 1898, la victime ou ses représenlants conservent, contre les auteurs de l’accident autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.
L’indemnité qui leur est allouée exonère à due cüncurrence le chef d’entreprise des obligations mises à sa charge.
Cette action contre les Uers responsables peut même être exercée par le chef d’entreprise, à ses risques et périls, au lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d’en laire usage (art. 7).
12. Le salaire qui sert de base à la fixation de l’indemnité allouée à l’ouvrier âgé de moins de seize ans ou à l’apprenli victime d’un accident, ne doit pas être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l’entreprise.
Toutefois, dans le cas d’incapacité temporaire, l’indemnité de l’ouvrier âgé de moins de seize ans ne peut pas dépasser le monlant de son salaire (art. 8).
13. Lors du règlement délinitif de la rente viagère, après le délai de révision prévu à l’art. 19 de la loi, la victime peut demander que le quart au plus du capital nécessaire à l’établissement de cette rente, calculé d’après les tarifs dressés pour les victimes d’accidents par la caisse des retiaites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces.
Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du quart au plus comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint. Dans ce cas, la rente viagère sera diminuée de façon qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charges pour le chef d’entreprise.
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Le tribunal, en chambre du conseil, statue sur ces demandes [art. 9).
14. Le salaire servant de base à la fixation des rentes s’entend, pour l’ouviier occupé dans l'entreprise pendant les douze m hs écoulés avant l’accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature.
Pour les ouvriers occupés pendant moins (ie douze mo's avant l’accident, il doit s’entendre de la rémunération effective qu’ils ont reçue depuis leur entrée dans l’entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu’ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie.
Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d'après la rémunération reçue pendant la période d’activité que d’après le gain de l’ouv'rier pendant le reste de l’année \art. 10).
Sect. 2. — Déclaration des accidents et enquête.
15. Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré, dans les quarante-huit heures, par le chef d’entreprise ou ses préposés, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal.
Cette déclaration doit contenir les noms el adresses des témoins de l’accident. 11 y est joint un certificat de médecin indiquant l’état de la victime, les suites probables de l’accident, et l’époque il laquelle il sera possible d’en connaître le résultat définitif.
La même déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants.
Récép'ssé de la déchirât on et du certificat du médecin est remis par le maire au déclarant (art. 11).
16. Lorsque, d’après le certificat médical, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanen'e absolue ou partielle de travail, le mah’e transmet immédiatement copie de la déclaration et le certificat méd cal au juge de paix du canton où l’accident s’est produ't.
17. Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis, le juge de paix procède à une enquête contradictoire en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d’urgence par lettre recommandée {art. 12 et 13).
18. Sont punis d’une amende de un à quinze francs les chefs d’industrie ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l’art. 1 1 de la loi 15 ci-dessus).
En cas de récidive dans l’année, l’amende peut être élevée de seize à trois cents francs, sauf l’appl cation de l’art. 4G3 du Code pénal [art. 14).
Sect. 3. — Procédure devant les tribunaux.
19. Les contestations entre les victimes d’accidents et les chefs d’entreprise, relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires, sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où l’accident s’est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s’élever.
Les art. 16 et 17 de la loi déterm’nent la procédure à suivre devant le tribunal civil et la cour d’appel.