‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2720 sur 2791 · L’action en indemnité prévue par la loi se · texte numérisé non relu

L’action en indemnité prévue par la loi se

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prescrit par un an à dater du jour de l’accident {art. 18).

21. La demande en révision de l’indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l’infirm'té de la victime ou son décès par su’te des conséquences de l’accident, est ouverte pendant trois ans à dater de l’accord inteiTenu entre les parties ou de la décision définitive.

Le titre de pension n’est remis k la victime qu’a l’expiration des trois ans (art. 19).

22. Aucune des indemnités déterminées par la loi ne peut être attribu'e à la v ctime qui a intentionnellement provoqué l’accident.

Le t ibunal a le droit, s’il est prouvé que l’accident est dû à une faute inexcusable de l’ouvrier, de diminuer la pension fixée à la section !..

Lorsqu'il est prouvé que l’accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu’il s'est substitué dans la direction, l’indemnité peut être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire annuel [art. 20).

23. Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l’indemnité due à la victime de l’accident, décider que le service de la pension sera suspendu et ivmplacé, tant que l’accord subsistera, par tout autre mode de réparation.

Sauf dans le cas prévu à l’art. 3, I A, de la loi (/i° 7 ci-dessüs).^ la pension ne peut être remplacée par le paiement d'un capital que si elle n’est pas supérieure à 100 fr. [art. 21).

24. jissistance judiciaire. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l’accident ou à ses ayants droit, devant le tribunal.

A cet effet, le président du tribunal adresse au procureur de la République, dans les trois jours de la comparution des parties prévue par l’art. 16, un extrait de son procès-verbal de non-conciliation; il y joint les pièces del’affa’re.

Le procureur de la Républ que procède comme il est prescrit à l’art. 1 3 (paragraphes 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 1851. [Voy. Assistance judiciaire.)

Le bénéfice de l’assistance judiciaire s’étend de plein droit aux instances devant le juge de paix, à tous les actes d’exécution mobilière et immobilière, et à toute contestation incidente k l’exécution des décisions judiciaires [art. 22).

Sect. 4. — Garanties.

25. La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants droit relative aux frais méd'eaux, pharmaceutiques et funéraires ainsi qu’aux indemnités allouées k la suite de l'incapacité temporaire de travail, est garantie par le privilège de l’art. 2101 du Code civil et y est inscrite sous le n° 6.

Le paiement des indemnités pour incapacité permanente de travail ou accidents suivis de mort est garanti conformément aux dispositions suivantes (art. 23).

26. A défaut, soit par les chefs d’entreprise débiteurs, soit par les sociétés d’assurances k primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous leurs adhérents.

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