‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 273 sur 2791 · AVOCAT GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

AVOCAT GÉNÉRAL

tière contentieuse. Mais de nombreuses exceptions ont été apportées à cette règle posée par les décrets des 11 juin 180G et 22 juillet de la même année ; leur ministère n’est que facultatif en matière de contributions directes, de suhventio7is extraordinaires, de prestations , de taxe de curage, de pavage, d’afouage, et, en général, toutes les fois qu’il s’agit de perceptions à faire sur un rôle rendu exécutoire par le préfet. Il en est de même en matière d'élections départemeiitales et municipales , ou lorsqu’il, s’agit de décisions portant refus de liquider une pension de retraite ou liquidation de pension. Les recours portés devant le Conseil d’État, en vertu de la loi des 7 et 14 octobre 17 90, pour excès de pouvoirs sont également dispensés de l’intervention d’un avocat au Conseil d’État. {Voy. ces divers mots et le décret du 2 novembre 1864.) Le ministère des avocats à la Cour de cassation est obligatoire devant cette Cour en matière civile ; il est facultatif en matière de grand criminel, correctionnelle, de police, d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’élections, etc. Ils agissent, comme tous les officiers ministériels, sans être tenus de justifier du mandat de leurs clients.

11. Des arrêtés spéciaux leur ont également donné le droit exclusif d’instruire les affaires contentieuses auprès des ministères de la justice et de l’intérieur, et de toutes les administrations qui dépendent du ministère des finances. Enfin, les décrets successifs qui ont établi le conseil des prises, leur ont maintenu le privilège de signer, à défaut des parties, les mémoires et requêtes présentésk ce conseil. [D. 15 juillet 1854, art. 6, et T), postérieurs.)

12. Ils ont le droit de postuler devant la Cour des comptes sans mandat spécial. {Arr. Gourdes comptes 5 nov. 1891, hospice de Gomioi’d et \ S Juin 1894, Gerin.)

AVOCAT GÉNÉRAL. Voy. Ministère public.

AVOUÉ. 1. Les avoués sont des officiers ministériels, mandataires légaux des parties, et qui sont chargés de les représenter devant les tribunaux près desquels l’acte de leur nomination les a institués. Ils avaient été créés, pour remplacer les anciens procureurs, par le décret du 29 janvier- 20 mars 1791, qui a supprimé la vénalité et l’hérédité des offices ; la loi du 3 brumaire an II prononça bientôt après également leur suppression ; ils ont été rétablis par la loi du 27 ventôse an VIII qui a déterminé, en même temps, leurs attributions, et décidé qu’ils seraient nommés par le Gouvernement.

2. Des actes postérieurs ont soumis les avoués à fournir un cautionnement, dont l'art. 88 de la loi du 28 avril 1816 a définitivement fixé le chiffre, en raison de la population et du ressort des tribunaux de la résidence de ces fonctionnaires.

3. L’arrêté du 13 frimaire an IX a créé, pour la ciscipline intérieure, des chambres près chaque pour ou tribunal.

Le nombre des membres composant chaque chambre varie selon le nombre des avoués qui existent à chaque siège : ceux-ci ont le droit de nomination, et la chambre choisit elle-même, pour se constituer, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier, qui,

Page 1