TRIBUNAUX MARITIMES
()p s’acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d’accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en sera assuré aux intéressés par les soins de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d’un fonds spécial de garantie constitué comme il est dit au n° 27 ci-dessous et dont la gestion est confiée à ladite caisse {art. 24).
27. Pour la constitution du fonds spécial de garantie, il est ajouté au principal de la contribution des patentes des industriels visés par l’art. 1®*’ de la loi (n° 5 ci-dessus) quatre centimes additionnels. 11 est perçu sur les mines une taxe de cinq centimes par hectare concédé.
Ges taxes peurent, suivant les besoins, être majorées ou réduites par la loi de finances [art. 25'.
28. La caisse nationale des retra tes exerce un recours contre les chefs d’entreprise débiteurs, pour le compte desquels des sommes auront été payées par elle, conformément aux dispositions qui précèdent.
En cas d’assurance du chef d’entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l’art. 2102 du Gode civil sur l’indemnité due par l’assureur et n’a plus de recours contre le chef d’entreprise [art. 2G).
29. Les compagnies d’assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance et au contrôle de l’État [art. 27).
30. Le versement du capital représentât f des pensions allouées en vertu de la loi du 9 avril 1898 ne peut être exigé des débiteurs.
Toutefois, les débiteurs qui désirent se libérer en une fois peuvent verser le capital représentatif de ces pensions à la caisse nationale des retraites, à laquelle la loi du 9 avril 1898 a imposé rétablissement d’un tarif tenant compte de la mortalité des victimes d’accidents et de leurs ayants droit.
Lorsqu’un chef d’entreprise cesse son industrie, so t volontairement, soit par décès, 1 quidation judiciaire ou faillite, soit par cession d’établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient ex gible de plein droit et est versé à la caisse nationale des retraites. Ge capital est déterminé au jour de son exigibilité, d’après le tarif visé au paragraphe précédent.
Toutefois, le chef d’entreprise ou ses ayants di’oit peuvent être exonérés du versement de ce capital, s’ils fournissent des garanties qui sont déterminées par le règlement d’administration publique [art. 28).
Sect. 5. — Dispositions diverses.
31. Affiche de la loi. Les chefs d’entreprise sont tenus, sous peine d’une amende de un à quinze francs, de Caire afficher dans chaque atelier la présente lo' et les règlements d’administration relatifs à son exécution.
En cas de récidive dans la même année, l’amende sera de seize à cent francs.
Les infractions aux dispositions des art. 1 1 et 31 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail [art. 31).