‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2722 sur 2791 · Ateliers de l'État. 11 n’est point dérogé · texte numérisé non relu

Ateliers de l'État. 11 n’est point dérogé

aux lois, ordonnances et règlements cmcernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine et celles des ouvriers immatriculés des manufactures d’armes dépendant du ministère de la guerre [art. 32).

33. Dispense de droits de timbre et d'enregistremerit. Les actes faits en exécution de la loi du 9 avril 1898 doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis [art. 29).

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TRIBUNAUX MARiriMES. (Dict.)

Remplacer ce mot comme suit :

1. Le décret du 24 mars 1852, modifié par décret du 15 avril 1898, a institué des juridictions spéciales pour la répress’on des fautes de discipline et des délits commis sur des navires et bateaux marchands français.

2. Fautes de discipline. Le droit de connaître des fautes de discipline et de prononcer les peines qu'elles comportent est attribué , sans appel ni recours en révision ou cassation : 1° aux comm ssaires de l’inscription marilime ; 2® aux commandants des bâtiments de l’État ; 3’ aux consuls de France ; 4° aux capitaines de navires de commerce, commandant sur les rades étrangères ; 5^ aux capila nes de navire. [D. 24 mars

. 1852, art. 5.)

3. Tribunaux maritimes commerciaux . Ges tribunaux connu ssent des délits prévus par les décrets de 1852 et 1898.

Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, savoir : le commissaire de l’inscription maritime, président, et quatre juges cho’sis parmi les armateurs, capitaines et maîtres d’éqiFpage, suivant les règles fixées par le décret du 15 avril 1898.

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