CHAP. I. — AUTOMOBILES CIRCULANT ISOLÉ TENT
3. Mesures de sûreté. Les réservoirs, tuyaux et pièces quelconques destinés à contenir' des produits explosifs ou inflammables doivent être construits de façon à ne laisser échapper ni tomber aucune matière pouvant causer une explosion ou un incendie {art. 2 du décret).
Les appareils doivent être disposés de telle manière que leur emploi ne présente aucune cause particulière de danger et ne puisse ni efl'raver les chevaux, ni répandre d'odeurs incommodes {art. 3).
Les organes de manœuvre sont groupés de façon que le conducteur puisse les aclionner sans cesser de surveiller sa route.
Rien ne doit masquer la vue du conducteur vers l'avant, et les appareils indicateurs qu'il doit consulter doivent être placés bien en vue et éclairés la nuit {art. 4).
AUTOMOBILES
AUTOMOBILES
Le véhicule doit être disposé de manière à obéir sûrement à l’appareil de direction et à tourner avec facilité dans les courbes de petit rayon. Les organes de commande de la direction doivent présenter toutes les garanties de solidité désirables.
Les autooîobiles dont le poids à vide excède 250 kilogr. doivent être munis de dispositifs permettant la marche en arrière [art. 5).
Le véhicule doit être pourvu de deux systèmes de freinage distincts, suffisamment efficaces, dont chacun soit capable de supprimer automatiquement l’action motrice du moteur ou de la maîtriser [art. 6),
La constatation que les voitures automobiles satisfont aux diverses prescriptions ci-dessus est faite par le service des mines, sur la demande du constructeur ou du propriétaire. Four les voitures construites en France, le fabricant doit demander la vérification de tous les types d'automobiles qu’il a établis ou établira. Pour tes voitures de provenance étrangère, l’examen est fait avant la mise en service en France, sur le point du territoire désigné par le propriétaire de la voiture.
Lorsque le fonctionnaire des mines délégué à cet effet a constaté que la voiture présentée satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ses opérations un procès-verbal dont une expédition est remise soit au constructeur, soit au propriétaire, suivant le cas.
Le constructeur a la faculté de livrer au public un nombre quelconque de voitures suivant chacun des types qui ont été reconnus conformes au règlement. 11 donne à chacune d’elles un numéro d’ordre dans la série à laquelle elle appartient et il devra remettre à l’acheteur une copie du procès-verbal et un certificat attestant que la voiture livrée e.st entièrement en conformité du type.
Chaque voiture porte en caractères bien apparents :
1° Le nom du constructeur, l’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type ;
2° Le nom et le domicile du propriétaire.
Es cas de refus par les ingénieurs des mines de dresser un procès-verbal constatant que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, les intéressés peuvent faire appel au ministre des travaux publics, qui statue après avis de la commission centrale des machines à vapeur [art. 7).
4. Mise en circulation. Tout propriétaire d'un automobile doit, avant de le mettre en circulation sur les voies publiques, adresser au préfet du département où il réside une déclaration dont il lui est remis récépissé. Cette déclaration est communiquée sans délai au service des mines [art. 8).
La déclaration fait connaître le nom et le domicile du propriétaire.
Elle est accompagnée d’une copie du procèsverbal'dressé eu vertu de l’art. 7 (art. 9).
La déclaration faite dans un département suffit pour toute la France [art. 10).
5. Conduite et circulation. Nul ne peut conduire un automobile s’il n’est porteur d’un certificat de capacité délivré par le préfet du département de sa résidence, sur l’avis favorable du service des mines.
Un certificat de capacité spéciale est institué pour les conducteurs de motocycles d’un poids inférieur à 150 kilogr. [art. 11).
Le conducteur d'un automobile est tenu de présenter à toute réquisition de l’autorité compétente :
1" Son certificat de capacité ;
2° Le récépissé de déclaration du véhicule [art. 12).
Les divers organes du mécanisme moteur, les appareils de sûreté, la commande de la direction, les freins et leurs systèmes de commande, ainsi que les transmissions de mouvement et les essieux, doivent êlre constamment entretenus en bon état.
Le conducteur doit vérifier fréquemment par l'usage le bon état de fonctionnement des deux systèmes de freinage [art. 13).
Le conducteur de l’automobile doit rester constamment maître de sa vitesse et ralentir ou même arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule peut être une cause d’accident, de désordre ou de gêne pour la circulation.
La vitesse doit être ramenée à celle d'un homme au pas dans les passages étroits ou encombrés.
En aucun cas, la vitesse ne doit excéder celle de 30 kilomètres à l’heure en rase campagne et de 20 kilomètres à l'heure dans les agglomérations, sauf en cas de course dûment autorisée [art. 14).
L’approche du véhicule doit être signalée en cas de besoin au moNen d’une trompe.
Tout automobile est muni à l’avant d'un feu blanc et d’un feu vert [art. 15).
Le conducteur ne doit jamais quitter le véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout accident, toute mise en route intempestive, et pour supprimer tout bruit du moteur [art. 16).