CHAP. II. — AUTOMOBILES REMORQUANT D’AUTRES VÉHICULES
6. Mesures de sûreté. Les automobiles remorquant d'autres véhicules ne peuvent cii'culer sur les voies publiques qu’autaiit qu’ils satisfont, en ce qui concerne les appareils moteurs, les organes de transmission, de freinage et de conduite, aux prescriptions des art. 2 à 6 du règlement ci-dessus analysé [art. 17).
Indépendamment des freins de l’automobile pré- . vus par l’art. 6 du règlement, chaque véhicule remorqué doit être muni d’un système de freins suffisamment efficace et rapide, susceptible d’être actionné soit par le mécanicien à son poste sur l’automobile, soit par un conducteur spécial [art. 18).
Les véhicules remorqués doivent porter eu caractères bien apparents le nom et le domicile du propriétaire [art. 19).
Aucun automobile destiné à remorquer d'autres véhicules ne peut être mis en service qu’en vertu d’une autorisation du préfet, délivrée après avis du service des mines.
Le fonctionnaire délégué à cet effet visite l’automobile et peut procéder à des essais ayant pour but de constater qu’il ne présente aucune cause particulière de danger en raison du sei'vice ainiuel il est destiné.
L'autorisation délivrée à la suite de ces vérifications est valable pour tous les départements {art. 20).
7. Mise en circulation. Nul ne peut faire circuler dans un département des automobiles remorquant d’autres véhicules, sans une autorisation délivrée par le préfet de ce département, après avis soit de Tingénieur en chef des ponts et chaussées, soit de l’agent voyer en chef, ou de ces deux chefs de service, suivant la nature des routes et chemins empruntés.
La demande doit indiquer :
1° Les routes et chemins que le pétitionnaire a l'intention de suivre ;
2^^ Le poids de rautomobile, celui de chacun des véhicules chargés et la charge maximum par essieu ;
3*^ La composition habituelle des trains et leur longueur totale {art. 21).
L’autorisation détermine les conditions particulières de sécurité auxquelles le permissionnaire est soumis indépendamment des prescriptions générales du règlement du 10 mars 1809.
Les intéressés peuvent faire appel de la décision du préfet devant le ministre des travaux publics, qui statue après avis de la commission centrale des machines à vapeur [art. 22).
8. Conduite et circulation. Tout train doit porter, la nuit, un feu rouge à l’arrière, sans préjudice du feu blanc et du feu vert prévus par l’art. 15 (art. 23).
La vitesse des trains de marche ne doit pas dépasser 20 kilomètres à l’heure en rase campagne et 1 0 kilomètres à l’heure dans les agglomérations [art. 24).
Lorsque les freins des véhicules remorqués ne sont pas actionnés par le mécanicien, la manœuvre de ces freins est confiée ti des conducteurs spéciaux dont le nombre est proportionné à l’importance du convoi, eu égard aux déclivités d.i parcours et à la vitesse de marche.
Dans tous les cas, des dispositions ellicaccs doivent être prises pour empêcher tonte dérive en arrière des véhicules remorqués [art. 25).
Le stationnement de trains sur la voie publique ne doit, en aucun cas, gêner la circulation ni entraver l’accès des propriétés.
Pour les services publics de voyageurs, les . points de stationnement sont désignés par l’arrêté préfectoral d’autorisation {art. 26).
La marche, la conduite et l'entretien des auto¬
mobiles et des véhicules remorqués sont soumis aux prescriptions des art. 11, 12, 13, aux deux premiers alinéas de l'art. 14, ainsi qu'aux art. 15 et 16 du présent règlement {art. 27).
Les dispositions ci-dessus du règlement, à l’exception des art. 18 à 27, sont applicables aux automobiles remorquant une voiturette dont le poids, voyageur compris, ne dépasse pas 200 kilogr., pourvu que les freins soient capables de servir efïicacement pour l’ensemble {art. 28).
9. Indépendamment des prescriptions du règlement qui leur est spécial, les automobiles demeurent soumis aux dispositions des règlements sur la police du roulage {art. 29).
L’appareil d’où procède la source d'énergie doit être soumis aux dispositions des règlements sur les appareils du même genre, en vigueur ou à intervenir {art. 30).
10. Courses. Les courses de voitures automobiles ne peuvent avoir lieu sur la voie publique sans une autorisation spéciale délivrée par chacun des préfets des départements intéressés, sur l’avis des chefs des services de voirie.
Cette autorisation ne dispense pas les organisateurs des courses de demander, au moins huit jours à l’avance pour chacune des communes intéressées, l’agrément du maire. La vitesse peut excéder celle de 30 kilomètres à l’heure en rase campagne ; elle ne peut, en aucun cas, dépasser celle de 20 kilomètres à l’heure dans les agglomérations (art. 31).
11. Retrait des certificats. Après deux contraventions dans l’année, les certiticats de capacité délivrés en vertu de l’art. 1 1 du présent règlement pourront être retirés par arrêté préfectoral, le titulaire entendu et sur l’avis du service des mines {art. 32).
12. Procès-verbal. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont con.statées par des procès-verbaux et déférés aux tribunaux compétents, conformément aux dispositions dos lois et réglements en vigueur {art. 33).
13. Préfet de police. Les attributions conférées aux préfets des départements par le règlement du 10 mars 1899 sont exercées par le préfet de police dans toute l’étendue de son ressort {art. 34).