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CHAP. IV. — SERVICES PUBLICS D’AUTOMOBILES

14. l’our les règles .‘spéciales aux services publics d’automobiles, voy. Voitures publiques, n® 56.

BANQUE DE FRANGE. (Dict.)

Ajouter ati w' 14 :

Citons aussi un décret du 9 janvier 1899 qui a modifié roi'düimance de 1841 sui un point de détail.

Ajouter a i LO :

et un décret du 22 février 1899 a admis au service des avances sur titres les obligations émises par le gouvernement général de l'Indc-Chine. BOISSONS. (Dict. et 1®'^ suppl.)

Remplacer comme suit la fin du 3‘ alinéa du )V> 20 tel qu’il a été modifié par le 1^^ supplément :

2® Ils sont tenus, lorsqu'ils font des ventes à d'autres débitants (A. 30 mai 1899, art. 21),

d'inscrire leurs opérations . {le reste comme

au l®*" supplément) .

Ajouter au n'^20 tel qu'il a été modifié par le 1er supplément :

Toute revivilication ou tentative de revivification d’alcools dénaturés, toute manœuvre ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés.

toute vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels seront entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d’alcools éthylique et méthylique, sont punies d'un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 5,000 à 10,000 fr. (L. IG déc. 1897, art. 11), le tout sans préjudice du remboursement des droits fraudés et de la confiscation des appareils et liquides saisis.

Remplacer comme suit les deux derniers alinéas du no 28 :

La fabrication des liqueurs y est libre. Le régime de l’admission temporaire peut y être appliqué. (Voy. n° 98 ci-après.)

Remplacer comme suit le no 29 :

Le droit de fabrication sur les bières tel qu’il avait été établi par la législation antérieure a été supprimé par les art. 6 et suivants de la loi du 30 mai 1899 et remplacé par un droit, en principal et décimes, de 50 centimes par degré-bectolitre de moût, c’est-à-dire par hectolitre de moût et par degré du densimètre au-dessus de 100 (densité de l’eau), reconnu à la température de 15 degrés centigrades; les fractions au-dessous d'un dixième de degré sont négligées.

Sauf le cas prévu à l’art. 1 1 de la loi, ci-après analysé, il ne peut être fait usage, pour la fabrication de la bière, que de chaudières de 8 hectolitres et au-dessus. 11 est défendu de se servir de chaudières non fixées à demeure. {L, 30 mai 1899, art. 7.)

Les brasseurs et les distillateurs de profession sont soumis, tant de jour que de nuit, même eu cas d’inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des employés de la régie et de l’octroi et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, brasseries, ateliers, magasins, caves et celliers.

Toutefois, quand les usines ne sont pas eu activité, les employés ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez les brasseurs ou distillateurs de profession qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils, ni chez les distillateurs qui auront adopté un système de distillation en vase clos agréé par l’administration ou qui, pendant le travail, muniront leur appareil de distillation d’un compteur agréé et vérifié par l’administration.

Les appareils ne peuvent en général être descellés qu’en présence des employés de la régie et qu’après que l’industriel a fait une déclaration de fabrication.

Un décret du 10 août 1899 détermine les conditions à remplir par les industriels qui désirent bénéficier de l’exemplion partielle de l’exercice suivant l’un des trois modes prévus ci-dessus (scellement des appareils, travail en vase clos, apposition de compteurs).

Toute communication intérieure entre la brasserie et les bâtiments non occupés par le brasseur ou ceux dans lesquels l’industriel se livre à la fabrication ou au commerce des substances saccharifères (mélasses, glucoses, maltose, maltine, etc., sucs végétaux ou toute autre substance sucrée analogue) est interdite et doit être supprimée {art. 8).

Si le nombre total des degrés-hectolitres, applicable à l’ensemble des chaudières ou appareils à

houblonner déclarés pour le brassin, dépasse le dixième de la quantité déclarée conformément à l’art. 14, l’excédent est soumis en totalité :

1“ Au double du droit fixé par l’art. G de la présente loi s'il est compris entre 10 et 15 p. 100 de la quantité déclarée;

2° Au droit de cinq francs (5 fr.) par degréhectolitre au-dessus de 15 et jusqu’à 20 p. 100 inclusivement de la même quantité.

Un excédent de plus de 20 p. 100 à la quantité déclarée suppose une déclaration frauduleuse: dans ce cas, la totalité des quantités reconnues est imposable au droit de cinq francs (5 fr.) par degré-hectolitre {art. 9).

A l’exception des excédents de trempes qui font l’objet du décret prévu par l’art. 14 ci-après, toute quantité de moût trouvée en dehors des chaudières à houblonner après l’heure déclarée pour la fin de la rentrée définitive des trempes dans ces chaudières est considérée comme ayant été frauduleusement soustraite à la prise en charge et soumise au droit de cin([ francs (5 fj .) par degré-hectolitre, sans préjudice de l'amende édictée par l’art. 16 [art. 10).

Les propriétaires ou fermiers peuvent, sans payer de droits, fabriquer la bière exclusivement destinée à la consommation de leur maison, à condition :

1° De iTemployer que des matières provenant de leur récolte ;

2® De faire une déclaration à la régie pour chaque brassin ;

3° De se servir d’une chaudière fixée ou non fixée à demeure, mais d’une contenance inférieure à 5 hectolitres.

La sorlie des bières de la maison où elles ont été fabriquées ainsi en franchise est formellement interdite.

Les particuliers, collèges, maisons d'instruction et autres établissements publics sont assujettis aux mêmes taxes que les brasseurs de profession et tenus aux mêmes obligations.

Toutefois, les particuliers et les établissements spécifiés ci-dessus qui n’emploient que des chaudières d’une capacité inférieure à 8 hectolitres sont dispensés de fixer ces chaudières à demeure : ils sont, en outre, exonérés du paiement de la licence.

Les brasseries ambulantes sont interdites [art. 11).

Le droit de fabrication est restitué sur les bières expédiées à l’étranger ou pour les colonies françaises.

Ce droit est calculé, par degré-hectolitre, d’après le tarif fixé à l’art. G de la présente loi, en remontant à la densité originelle des moûts des bières exportées [art. 12).

Les contestations relatives à la densité des moûts et, en cas d’exportation, à la densité originelle des moûts des bières exportées, sont déférées aux commissaires -experts inslilués par l’art. 19 de la loi du 27 juillet 1822 et par la loi du 7 mai 1881 [art. 13).

Un décret du 30 mai 1899 a déterminé les obligations complémentaires et de detail, ainsi que les déclarations auxquelles sont tenus les brasseurs. Il fixe notamment :

1° Le mode de paiement des droits;

2" Les conditions d’agencement et d'installation des établissements et des chaudières à cuire et à lioiiblonner ;

3° Les dispositions à prendre pour déterminer le volume et la densité des moûts, ainsi que le nombre minimum de dogrés-bectolitres à imposer par brassin, le mode de reconnaissance des brassins et la période pendant laquelle cette reconnaissance pourra être effectuée ;

4^ Les prescriptions à remplir par les brasseurs pour obtenir la restitution du droit de fabrication sur les bières exportées ;

5° Les conditions auxquelles sont subordonnés l’introduction et l’emploi eu brasserie des mélasses, glucoses, maltose, maltine, sucres végétaux et autres substances sucrées analogues, les bases d’imposition des produits régulièrement employés et des manquants constatés.

Sur ce dernier point, le décret du 30 mai 1899 a été moditié par un nouveau décret du 12 août suivant.

Les actes réguliers inscrits au portatif des bières tenu par les employés des contributions indirectes sont valables même lorsqu’ils ne sont signés que par un seul agent. [L. 30 mai 1899,

L’emploi d’appareils clandestins, soit pour la saccharification, soit pour la cuisson des moûts, l’existence de tuyaux ou conduits dissimulés et non déclarés, sont punis d’une amende de trois mille à dix mille francs (3,000 à 10,000 fr.).

En cas de récidive, l’amende est portée au double, et l’usine pourra être fermée pendant une période de six mois à un an.

Les autres infractions aux dispositions des art. 7 à 13 de la présente loi, et du décret qui sera rendu pour son exéculion, sont punies (l’une amende de mille francs sans préjudice du paiement des droits fraudés. [L. 30 mai 1899, art. 16.)

Intercaler entre le 2e et le 3^ alinéa du, n° 31 :

Les expéditeurs d’alcool, lorsqu’il s’agit de chargements supérieurs à un hectolitre (1 hect.) d’alcool pur, sont tenus d’ajouter à leurs déclarations la désignation de la tare et du poids brut de chaque fût déclaré, avec le numéro du fût en regard, ainsi que la température à laquelle le degré alcoolique aura été constaté.

La pièce de régie qui accompagne la marchandise doit reproduire ces indications. [L. 16 déc. 1897, art. 7.)

Lorsque le chargement dépasse l’hectolitre en alcool pur pour les spiritueux, la régie exige que l’acquit-à-caution délivré pour accompagner le chargement soit visé en cours de transport à un ou plusieurs bureaux des contributions indirectes, des douanes ou de l’octroi. Le défaut d’accomplissement de cette obligation entraîne la nondécharge de l’acquit-à-caution,

La déclaration d’enlèvement doit être faite au moins deux heures à l’avance et le service pourra

apposer une vignette ou un scellement qui, sous les peines portées à l’art. 1®*^ de la loi ou 28 février 1878, doit être présenté intact à l’arrivée.

{ Voy. n° 42 ci-après.)

Sont punies des mêmes peines toute déclaration d’enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers sans son consentement, toute déclaration ayant pur bout de simuler un enlèvement non effectivement réalisé. [L. 16 déc. 1897, art. 8.)

La contenance des réservoirs d’une capacité supérieure à dix hectolitres (10 hect.) destinés au transport de l’alcool sur les voies ferrées ou par bateaux, doit être déclarée au bureau de la régie et gravée ou peinte, d’une manière apparente, sur chacun d’eux, avant qu’il puisse en être fait usage. Cette contenance est mesurée dans les conditions déterminées par les art. 117 et 118 de la loi du 28 avril 1816. [Même loi, art. 9.)

Un règlement d’administration publique du 29 novembre 1898 prescrit les mesures d'exécution des art. 7 à 9 précités de la loi du 16 décembre 1897.

Ajouter au n» 31 :

Eu ce qui concerne les alcools logés dans des récipients antres que les fûts en bois, la déduction allouée par l’art. 1®*' du décret du 4 décembre 1872 est fixée à 3 p. 100.

Quand les déchets résultant de la fabrication des extraits alcooliques, de liqueurs et de la préparation de fruits à l’eaii-de-vie ne sont pas couverts par la déduction ordinaire pour ouillage, coulage, soutirage ou affaiblissement de degré, les liquoristes et marchands en gros et les fabricants d’eaux de senteur obtiennent à cet égard un supplément de déduction.

Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 p. 100 des quantités d’alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l’eaude-vie, fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.

Les dispositions qui précédent sont applicables aux fabricants de bitters, d'absinthes et de produits similaires et analogues.

Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts. {L. 16 déc. 1897, art. 10.)

Réunir en un seul les no* 97 et 93 et créer un no 98 nouveau ainsi co7içu :

98. Le régime de Vadmission temporaire créé par l’art. 5 de la loi du 5 juillet 1836 est l'endu applicable, en ce qui concerne les droits intérieurs généraux et locaux, aux eaux-de-vie, esprits et autres alcools de toute origine introduits dans Paris pour y être transformés en spiritueux composés.

Les négociants admis au bénéfice de ce régime ont droit à des déductions pour ouillage, coulage, affaiblissement de degré et déchets dè labricatiou. [L. 16 déc. 1897, art. 10.)

CAISSE DES INVALIDES. (Dict.)

Ajouter au no 7 :

L’organisaliou de radmiuisiration centrale de l’établissement des invalides a été déterminée eu dernier lien par un décret du l®*" juin 1899,

Ajouter au no 32 de ce mot, tel qu’il a été complété par le /< f supplément :

Un règlement d'administration publique du 20 décembre 1898 contient les règles de fonctionnement de la caisse.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES. (Dict.)

Remplacer comme suit la 4'= phrase du no 31 :

Le porteur donne quittance de la somme touchée ; cette quittance est exempte du timbre de 0 fr. 10 c., alors même qu’elle est supérieure à 10 fr. {L. 30 mai 1899, art. 3.)

Ajouter après le alinéa du no 33 :

Le revenu personnel entrant en ligne de compte pour la formation des 360 fr. de retraite alloués aux vieux travailleurs, dans les conditions prévues par les lois des 31 décembre 1 895 et 13 avril

1898, s'entend uniquement de la fortune personnelle consolidée du bénéficiaire.

Les ressources qu'il pourrait encore tirer de son travail n'entrent pas en ligne de compte, à moins qu'il ne s'agisse d'un traitement de l'État, du département ou des communes. {L. 30 mai

1899, art. 33.)

CASIER JUDICIAIRE. (Dict.)

Remplacer comme suit les deux premiers alinéas du no 4 jusqu’aux mots « Daus sa propositiou primitive » :

4. Le grelle de chaque tribunal de première instance reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des bulletins, dits bulletins n® 1, constatant: 1® les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition prononcées, pour crime ou délit, par toute juridiction répressive ; 2® les décisions prononcées par application de l'art. 68 du Gode pénal ; 3® les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative, lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités; 4® les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire ; 5® les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers. {L. 5 août 1899, art.

Il est fait mention, sur les bulletins n® 1 , des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent l’exécution d’une première condamnation, des arrêtés de mise en libération conditionnelle et de révocation, des réhabilitations et des jugements relevant de la relégation, conformément à l’art. 16 de la loi du 27 mai 1885, et des décisions qui rapportent les arrêtés d’expulsion, ainsi que de la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende.

Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n° 1, relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées eu conforuiité d’une décision de rectification du casier judiciaire ^art. 2).

Ajouter à lafn du no 4 :

Le casier judiciaire central, instilué au ministère de la justice, reçoit les bulletins n® 1 concernant les personnes nées à l’étranger, dans les colonies, ou dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé. (L. 5 août 1899, art. 3.)

Remplacer comme suit la fin du no O à partir de la phrase « 'trois hypothèses. . . » :

Le bulletin n® 2 est délivré aux magistrats du parquet et de l'instruction, aux autorités militaires et maiitimes pour les appelés des classes et de l'inscription maritime, aiusi quô pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement.

11 l'est également aux administrations publiques de l’État, saisies de demandes d'emplois publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, conformément à la loi du 30 octobre 1886.

Les bulletins n® 2 réclamés par les administrations publiques de l'État, pour l'exercice des droits politiques, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités prévues par les lois relatives à l'exercice des droits politiques.

Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n® 1 au casier judiciaire, le bulletin n® 2 poi te la mention : Néant. [L. 5 août 1899, art. 4.)

En cas de condamnation, faillite, liquidation judiciaire ou destitution d'un ollicc ministériel prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire ou maritime, il en est donné connaissance aux autorités miliîaire ou maritime par l'emploi d’un duplicata du bulleliu n® 1.

Un duplicata de chaque bulleliu n® 1. constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux, est adressé à l’autorité administrative du domicile de tout Français ou de tout étranger naturalisé. [L. 5 août 1899, art. 5.)

Remplacer comme suit les n' ^ 10 à 13 :

10. Bulletin 3. Un bulletin n® 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne. 11 ne doit, dans aucun cas, être délivré à un tiers. [L. 5 août 1899, art. 6.)

Ne sont pas inscrites au bulletin n® 3 :

l®Les décisions prononcées par application de l’art. 66 du Code pénal, c’est-à-dire des envois en correction après acquittement faute de discernement ; 2® les condamnations effacées par la réhabilitation ou par l’application de l’art. 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l’aggravation des peines ; 3® les condamnations prononcées en pays étrangers pour des faits non prévus par les lois pénales françaises ; 4® les condamnations pour délits prévus par les lois sur la i)resse, à l’exception de celles qui ont été prononcées pour diffamation ou pour outrages aux bonnes mœurs, ou en vertu des art. 23, 24 et 25 de la loi du 29 juillet 1881 ; 5® une première condamnation à un emprisonnement de trois mois ou de moins de trois mois prononcée par application des art. 67, 68 et 69 du Code

pénal ; 6° la condanniation avec sursis à un mois ou moins d'un mois, avec ou sans amende ; 7° les déclaralions de faillite, si le failli a été déclaré excusable par le tribunal ou a obtenu un concordat bomologue et les déclarations de liquidation judiciaire {art. 7).

11. Cessent d’être inscrites au bulletin n° 3 délivré au simple particulier :

1° Un an après l’expiration de la peine corporelle ou le paiement de l’amende, la condamnation unique à moins de six jours de prison ou à une amende ne dépassant pas 25 fr., ou à ces deux peiues réunies, sauf le cas où ces condamnations entraîneraient une incapacité civile ou politique ;

2° Cinq ans après l'expiration de la peine corporelle o« le paiement de l'amende, la condamnation unique à six mois ou moins de six mois de prison ou à une amende, ainsi qu'à ces deux peines réunies ;

3° Dix ans après l’expiration de la peine, la condamnation unique à une peine de deux ans ou moins de deux ans ou les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an ;

4° Quinze ans après l’expiration de la peine, la condamnation unique supérieure à deux ans de prison.

Le tout sans qu'il soit dérogé à l’art. 4 do la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l'aggravation des peines.

Dans le cas où une peine corporelle et celle de l'amende ont été prononcées cumulativement, les diflèrents délais prescrits ci-dessus commencent à courir à partir du jour où ces deux peines ont été complètement exécutées.

La remise totale ou partielle, par voie de grâce, de l'une ou de l’autre de ces peiues équivaut à leur exécution totale ou partielle.

L'exécution de la contrainte par corps équivaut au paiement de l'amende {art. 8).

En cas de condamnation ultérieure pour crime ou délit à une peine autre que l'amende, le bulletin 11° 3 reproduit intégralement les bulletins n° 1, à l’exception des cas prévus par les paragraphes 1, 2, 3, 4 de l’art. 7 {art. 9).

Lorsqu'il s’est écoulé dix ans, dans le cas prévu par l'art. 8, l et 2, de la loi de 1899, sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations à une peine autre que l’amende, la réhabilitation lui est acquise de plein droit.

Le délai est de quinze ans dans le cas prévu par l’art. 8, g 3, et de vingt ans dans le cas prévu par l'art. 8, § 4.

En cas de contestation sur la réhabilitation, le demandeur peut s’adresser au tribunal du lieu de son domicile dans les formes et suivant la procédure prescrites à l'art. 14. Le jugement rendu est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation {art. 10).

L’étranger n’a droit aux dispenses d’inscription sur le bulletin n° 2 que si, dans son pays d’origine, une loi ou un traité réserve aux condamnés français des avantages analogues {art. 12).

12. Quiconque, en prenant le nom d’un tiers, aura déterminé l’inscription au casier de ce tiers d’une condamnation, sera puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement, sans préjudice des pour-

CIIE.MINS DE FER

suites à exercer pour le crime de faux, s'il y échet.

Sera puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de l’inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.

Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fera délivrer le bulletin ii° 3 d'un tiers sera puni d’un mois à un an d’emprisonnement.

L’art. 463 du Code pénal est dans tous les cas applicable {art. 11).

13. Celui qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire doit présenter requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision et qui statue sur cette demande.

Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui aura été la cause de l’inscription reconnue erronée, s'il a été appelé dans l’instance.

Le ministère public a le droit d’agir d'olTice dans la même forme eu rectitication de casier judiciaire.

Mention de la décision rendue est faite eu marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectitication.

Ces actes, jugements et arrêts sont dispensés du timbre et enregistrés gratis (art. 14).

CHEMINS DE FER. (Dict. et l®*" suppl.)

Supprimer l'addition au 22 indiquée par le

.supplément.

Remplacer comme .mit le no 23 :

23. Avant le l®*" novembre de chaque année, le ministre des travaux publics présente au Parlement, pour les chemins de fer et les tramways liés vis-à-vis de l'Etat par des conventions tinancières :

1° Le compte général des dépenses d'établissement, divisé par nature de dépenses. Ce compte comprend les opérations effectuées pendant l’année précédente et le résumé des opérations des années antérieures. 11 est suivi, pour les six grandes compagnies de chemins de fer, du compte des travaux complémentaires, du tableau des annuités à la charge du Trésor et d’états de développement concernant les opérations qui se rattachent à l'exécution des conventions approuvées par les lois du 20 novembre 1883 ;

2° Le compte des recettes et des dépenses d’exploitation de l’année précédente dressé par chapitre et article. Ce compte est suivi de la liquidation de l'avance de garantie incombant à l'Etat ou des sommes à verser par les compagnies à titre de remboursement des avances du Trésor ou du partage des bénéfices ;

3° La situation du compte courant de la garantie avec un résumé, année par année, des comptes ayant donné lieu à garantie, à remboursement ou à partage. Ces comptes sont établis de concert avec le ministre des finances.

Le ministre des travaux publics détermine la nature des renseignements que les compagnies doivent fournir pour l’établissement de ces comp-

tes et la forme dans laquelle ces renseignements doivent être présentés.

Pour les années qui n'ont pas encore fait l’objet d'ariètés de règlement pris par le ministre des travaux publics, ils sont dressés d’après les écritures des compagnies et sous réserve des vérifications ultérieures. {L. 30 mai 1809, art. 37.)

Les arrêtés de réglement pris par le ministre des travaux publics dans le courant de chaque année sont soumis à l’examen de la commission chargée, en exécution de l’art. 192 du décret du 31 mai 1802, de la vérification des comptes des ministres ; ils sont appuyés, à titre de documents justiticatiis, des comptes présentés par les compagnies et des rapports des commissions de véritication {art. 38).

Un complable d’ordre présente, chaque année, à la Cour des comptes un résumé des opérations faites pendant l’année précédente par les six grandes compagnies de chemins de fer pour la construction des ligues dont les dépenses d’étab lissemeutsont à la charge de l’État, en exécution des conventions approuvées par les lois du 20 novembre 1883. Ce résumé comprend toutes les avances remboursables par annuités faites, soit en argent, soit en travaux, ainsi que les versements en argent ou les travaux effectués à titre de contributions fixes et kilométriques et de remboursement de dettes de garantie; entin, le cas échéant, l’emploi en travaux de fonds versés par le Trésor.

Le comptable d’ordre rend également compte à la Cour des règlements intervenus chaque année au sujet des opérations de même nature efl'ectuées dans les années antérieures.

Un décret du 20 juin 1899 a fixé le mode de nomination de ce comptable, la forme de ses écritures ainsi que les conditions dans lesquelles ces comptes doivent être soumis à la Cour et les justifications qu’il doit fournir à l’appui [art. 39).

CHEVAUX. (Dict.)

Ajouter à la fin du no 2, après le tahleau :

Les communes dont la population agglomérée (municipale et comptée à part) est inférieure à 2,000 habitants, même si le nombre de leurs habitants dépasse 5,000, restent soumises, pour les chevaux et voitures, à la taxe des communes dont la population n’atteint pas 5,000 habitants. (L. \\ juiU. 1899, art. -4.)

Modifier comme suif le dernier alinéa du no 4 :

Sont exceptés et soumis à la totalité de la taxe les patentables énoncés ci -après : architectes, avocats, avoués, chefs d’institution, maîtres de pension, chirurgiens-dentistes, commissaires-priseurs, greniers, huissiers, ingénieurs civils, mandataires agréés par les tribunaux de commerce, notaires, référendaires au sceau, c’est-à-dire les personnes exerçant les professions libérales. Toutefois, la taxe est réduite de moitié pour le^s docteurs en médecine, officiers de santé et médecins vétérinaires. (L. 11 juill. 1899, art. 4.)

COLONIES FRANÇAISES. (Dict. et P^siippl.)

Remplacer comme suit la /re iig)ie du 2^ alinéa du no 18 modifiée par le loi supplément :

Un second décret du 19 septembre 189G modifié par décret du 1®'’ juin 1899 .

Intercaler entre les 4o et ÿp alinéas du no 36 :

De plus, il existe près du gouverneur général

de rindo-Chine un directeur des afl'aires civiles qui fait paidie du conseil supérieur, dont il sera parlé ci-après, peut être appelé à présider ce conseil et qui remjilace inlérimairement le gouverneur général en cas d’absence du territoire de rindo-Chiiie. {.D. 20 jaav. 1899.)

Intercaler e7itre les IQo et llo alinéas du no 37 ;

Un décret du 16 septembre 1899 a réuni en un seul cadre le personnel de tous les services civils en Indo-Chiue.

Remplacer comme suit le no 32, tel qu'il a été modifié par le lu supplément :

52. Aux termes d’un décret du 9 septembre 1899, l’administration de la colonie de .Mayotte et de l’archipel des Glorieuses, ainsi que celle des lirotectorats de la Grande-Gomore, d’Aujouaii et de Mohéli, est confiée à un gouverneur résidant à Mayotte.

Le gouverneur est représenté à la Grande- Comore, d’une part, et à Aiijouan et à .Mohéli, de l’autre, par un fonctionnaire du corps des administrateurs coloniaux, chargé, sous son autorité, des services politiques et administratifs.

Le gouverneur est assisté :

l” D’un secrétaire général à qui il peut déléguer ses attributions dans les conditions prévues au décret du 21 mai 1898, et qui le remplace en cas d’absence.

Le secrétaire général est, en outre, commissaire de l’émigralion ;

2® D’un conseil d’administration qui se réunit sous sa présidence.

La colonie de Mayotte et les protectorats de la Grande-Comore, d’Anjouan et de Mohéli conservent leur autonomie budgétaire.

I es budgets sont discutés au conseil d’administration siégeant à Mayotte et arrêtés par le ministre des colonies.

En cas d’urgence, le gouverneur peut en ordonner provisoirement l’exécution.

L’assiette et la quotité des taxes, auties que les droits de douane, nécessaires à l’acquittement des dépenses de Mayotte, de la Grande- Comore, d’Anjouan et de Mohéli sont fixées par décret du Président de la République, après avis du gouverneur en conseil d'administration.

Ajouter, dans le n" 55, à l'alinéa relatif à l'Inde :

et 10 septembre 1899.

Modifier comme suit le lu alinéa du w 82 :

82. L’organisation municipale de l’Inde est régie par le décret du 12 mars 1880. Le mode d’élection a été modifié par le décret du 10 septembre 1899. Comme pour le conseil général, il y a deux listes d’électeurs : d’une part les Européens descendants d’Européens et assimilés, d’autre part les natifs. Chacune d’elles choisit, en général, la moitié des conseillers. Les conseils municipaux sont élus pour six ans avec renouvellement par moitié tous les trois ans.

Ajouter après la 4o ligne du no 08:

Un décret du 11 août 1899 en règle l’organisation et le fonctionnement.

Ajouter au no 09 :

Un decret du 28 mars 1899 a organisé le régime de la propriété foncièi’e au Congo français.

Remplacer comme suit la lio phrase du no 101 modifiée par le lu supplément :

Des décrets des 9 juin 1896, 12 février 1897,

COMMERCE

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