‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 274 sur 2791 · AVOUÉ · texte numérisé non relu

AVOUÉ

indépendamment de leurs attributions spéciales, conservent voix délibérative dans les assemblées générales ^ le président a voix prépondérante en cas de partage.

La mission de la chambre est de maintenir la discipline intérieure et de prononcer, quand il y a lieu, des mesures disciplinaires; elle reçoit et concilie toutes les plaintes qui seraient formées contre un avoué.

Les chambres des avoués sont renouvelées du 15 octobre au 1®*^ novembre de chaque année; les membres nouvellement élus entrent en fonctions le novembre. {D. 16 janv. 1893.)

Les tribunaux ont également sur les officiers ministériels un pouvoir disciplinaire; ils prononcent, dans ce cas, en chambre du conseil; et les arrêtés sont rendus exécutoires par le ministre de la justice, à qui il en est rendu compte et qui a le droit de les modifier. {D. 30 ma7's 1808, art: 103.)

4. Les candidats aux places d’avoués doivent avoir obtenu dans les facultés de droit le certificat de capacité, qui se délivre après une année d’études [a7't. h et de la loi du 12 ventôse a7i Xll] ; justifier de 5 années de cléricature chez un avoué {art. 115 du D. du d juillet 1810), cette condition établie pour les avoués des cours d’appel a été étendue aux avoués près les tribunaux de première instance ; et présenter un certificat de la chambre de discipline, constatant leur aptitude et leur moralité.

La durée du stage comme clerc est réduite à trois ou deux ans, en faveur des licenciés ou des docteurs en droit.

Une délibération du tribunal doit également admettre le candidat.

L’âge de 25 ans, fixé par l’art. 1 15 du décret du 6 juillet 1810 pour les avoués des cours d’appel, est exigé des avoués de première instance ; le Gouvernement n’accorde pas de dispense d’âge.

Enfin, le candidat doit avoir satisfait à la loi du recrutement, et présenter un certificat du maire de son domicile, attestant qu’il est de bonne vie et qu’il jouit de ses droits civils et politiques.

5. Conformément à la loi du 28 avril 1816, les titulaires, les veuves ou leurs héritiers, en cas de décès, sont admis à présenter leurs successeurs ; en cas de destitution, le Gouvernement nomme sur une liste de candidats présentés par les magistrats, et l’indemnité imposée à la personne nommée, comme représentant le prix de la charge, est attribuée aux ayants droit.

6. L’avoué nommé, après avoir versé le cautionnement auquel il est astreint, est admis à prêter serment pour entrer en fonctions.

7. Les fonctions d’avoués sont incompatibles avec celles d’huissier, greffier, notaire, commissaire de police, juge de paix, juge, conseiller et de tout magistrat remplissant les fonctions du ministère public, ainsi qu’avec celles de conseiller de préfecture ; ils peuvent être juges suppléants et .suppléants de juges de paix.

8. C’est le chef de l’État qui détermine le nombre des avoués qui sont attachés à chaque siège.

9. 11 existe des avoués près les tribunaux de première instance et près les cours d’appel, (l’our la Cour de cassation, voy. Avocat au Conseil, etc.)

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