COLONIES PÉNALES
25 octobre et 24 novembre 1898 ont organisé le service de la justice à iMadagascar.
Remplacer comme suit V antépénultième alinéa de ce numéro :
Les tribunaux indigènes ont été organisés par un décret du 24 novembre 1898.
Ajouter an 132 :
Un décret du 14 mars 1899 a créé nn office colonial ayant pour objet de mettre à la disposition du public les renseignements de toute nature concernant ragriculture, le commerce et rindustrie des colonies françaises. Cet office relève du ministre des colonies. ( Voy. Commerce, nM4.)
Remplacer comme suit le 142 :
142. Le tarif douanier de rindo-Ghine est fixé par le tableau annexé à un décret du 29 novembre 1892 modifié par décret du 29 décembre
Un autre décret en date du même jour a établi des droits de sortie sur un certain nombre de produits exportés de riiido-Ghine à destination de l'étranger. Les produits à destination de la France ou des colonies françaises sont exempts de tous droits de sortie.
Remplacer comme suit la l^e lUjne du 143 tel qu'il a été modifié par le Ier supplément :
143. Deux décrets du 30 décembre 1897, complétés par deux autres décrets du 5 février 1899, ont
Ajouter au n» 153 tel qu’il a été modifié par le 1er supplément :
Le régime du domaine public au Congo français a été organisé par décret du 8 février 1899 et celui des concessions domaniales par un second décret du 28 mars 1899.
Un décret en date du même jour a réglementé rexploilation, dans la colonie du Congo, des bois domaniaux et particuliers.
Ajouter au sommaire du chapitre X une section 6 intitulée : « Travaux public.s ».
Créer un n<^ 151 (nouveau) ainsi conçu :
Sect. 6. — Travaux publics.
154. Les travaux publics des colonies autres que rindo-Gliine, la .^fartinique, la Guadeloupe et la Réunion, sont placés sous la direction et la surveillance d’un personnel technique organisé conformément aux dispositions du décret du 2 juin
Toutef ois, l’étude et l'exécution de ces travaux peuvent être confiées, dans certains cas, en vertu de décisions spéciales du ministre des colonies, au personnel du génie militaire groupé en brigades organisées conformément à un décret du 20 avril 1899. {D. 2 juin 1899, art. 1°^)
Des décrets rendus sur la proposition du ministre des colonies fixent pour chaque colonie le minimum des frais du personnel des travaux publics qui doivent être inscrits chaque année à la section des dépenses obligatoires du budget local de la colonie.
Des arrêtés du gouverneur, pris eu conseil privé et ratifiés par le ministre, fixent les cadres du personnel des travaux publics en tenant compte de ces décrets {art. 2). .
Le service des travaux publics est placé, dans chaque colonie, sous les ordres d’un chef de service relevant directement du gouverneur de la colonie.
Dans les colonies désignées par des arrêtés du ministre des colonies, ce chef de service prend le titre de directeur des travaux publics et fait partie, eu cette qualité, du conseil d'administration ou du conseil privé de la colonie.
Tout le personnel des travaux publics de la colonie est placé sous l’autorité du directeur ou du chef de service, sauf les agents qui sont chargés de travaux payés entièrement sur les fonds des municipalités.
Le personnel des mines n'est placé sous l'autorité du chef de service des travaux publics que lorsque les mines sont rattachées à ce service par nn arrêté du ministre des colonies ; dans ce cas, les dispositions du présent décret sont applicables à ce personnel {art. 3).
Mines. Un décret du G juillet 1899 réglemente la recherche et l’exploitation des mines dans les colonies et pays de protectorat de l'Afrique continentale autres que l’Algérie et la Tunisie.
Réunir en un seul les 154 et 155.
COLONIES PÉNALES. (Dict.)
Remplacer comme suit le 2'' alinéa du n'^ 20:
Les lieux dans lesquels les relégués collectifs subissent la relégation sont les dépôts de préparation et les établissements de travail dans lesquels ils sont placés.
Tout relégué collectif qui s'est éloigné, sans autorisation, du dépôt de préparation ou de l'établissement de travail dans lequel il a été placé est réputé en état d'évasion douze heures après la constatation de sa disparition. [D. G janv. 1899.)
Ajouter au 20 :
Un décret du 8 mai 1899 a réglementé les conditions auxquelles des concessions de terrains provisoires ou définitives peuvent être accordées aux relégués dans les colonies pénitentiaires.
COMMERCE. (Dict. et 1®*’ suppl.)
Ajouter à ce mot, tel qu’il a été modifié par le 1er siip- ])lément, un «« 14 ainsi conçu :
14. Office colonial. 11 existe à Paris un office colonial ayant pour objet : 1° de centraliser et de mettre à la disposition du public les renseignements de toute nature concernant l’agriculture, le commerce et l'industrie des colonies françaises ; 2" d'assurer le fonctionnement d'une exposition permanente du commerce colonial.
L’office colonial relève du ministre des colonies. {D. 14 mars 1899, art. 1®^.)
Il est placé sous la surveillance d’un conseil de perfectionnement appelé à donner son avis sur les améliorations qui pourraient être réalisées dans le fonctionnement du service et sur les mesures propres à contribuer au développement du commerce entre la métropole et les colonies. Le conseil de l)erfectionuement est présidé par le ministre des colonies [art. 2).
L’ollice colonial est géré par un conseil d’administration composé de quatre membres choisis dans le conseil de perfectionnement et de trois représentants du département des colonies. Ces sept membres sont nommés par le ministre, qui désigne parmi eux le président {art. 3).
Les recettes du budget de l’othce colonial se composent ; 1® du produit des subventions, des dons et des legs ; 2® du produit des ventes ; 3° du produit des biens affectés soit au service des ren-
seigneuients, soit au service de Texpositiou perniaueule.
Les budgets et comptes sont délibérés par le conseil d'administration et approuvés par le ministre des colonies.
Le conseil d’administration délègue à un de ses membres les fonctions d’ordonnateur.
Le chef du service de l'ollice colonial remplit les fonctions de comptable [art. 4).
Les dons et legs dont l’ollice colonial pourrait être appelé à recueillir le bénéfice sont acceptés par le ministre des colonies {art. 5).
Des arrêtés ministériels délermineut la compo- .sition du conseil de perfeclionuement, le mode de fonctionnement de ce conseil, du conseil d’administration et des différents services de l’ollice colonial.
Les ageuts de l’ollice colonial sont nommés par le ministre des colonies [art. 6).
COMPTABILITÉ. (Dict.)
Ajouter an m 17 :
L’art. 5 de la loi du 25 février 1899 a reporté à celte même date du 31 juillet au lieu du 3 1 mars la clôture des ordonnancements en ce qui concerne les dépenses faites pour le paiement des pensions inscrites au Trésor. Ces ordonnancements interviennent, en effet, pour régulariser des dépenses antérieures. [Voy. n° 24 in fine, infrà.)
Ajoutar an 24 :
Les arrérages des pensions inscrites au Trésor sont payés, sans ordonnancement préalable, aii.x titulaires inscrits sur les états d’arrérages établis par la direction de la Dette inscrite et modifiés en vertu d’autorisations spéciales émanant de la même direction.
Les dépenses ainsi effectuées sont régularisées au moyen d’ordonnances établies avant le 31 juillet de la deuxième année de l’exercice.
Demeurent soumises à l’ordonnancement préalable les dépenses à effectuer au titre des exercices périmés. iD. 25 fév. 1899.)
CONSEIL GÉNÉRAL. (Dict.)
Remplacer comme suit les 3 premières phrases du 72" 7.5 ;
75. La commission départementale élit son président et son secrétaire. Elle siège à la préfecture et prend, sous l’approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service. {Art. 71 modiiié par L. 8 juilt. 1899.)
CRÉDIT AGRICOLE. (Dict. et l®’^ suppl.)
Ajouter à ce mot un n'> 8 ainsi conçu:
8. L’avance de quarante millions de francs (40,000,000 fr.) et la redevance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France, en vertu de la convention du 31 octobre 189(5, approuvée
DÉPARTEMENT Si
par la loi du 17 novembre 1897, ont été mises à la disposilion du Gouvernement par la loi du 31 mars 1899 pour être attribuées à tilre d’avances sans intérêts aux caisses régionales de crédit agricole mutuel constituées d’après les dispositions de la loi du 5 novembre 1894.
Les caisses régionales ont pour but de faciliter les opérations concernant l’industrie agricole effectuées par les membres des sociétés locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés.
A cet effet, elles escomptent les effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés.
Elles peuvent faire à ces sociétés les avances nécessaires pour la constitution de leurs fonds de roulement.
Toutes autres opérations leur sont interdites. (L. 31 mars 1899, art. 2.)
Le montant des avances faites aux caisses régionales ne peut excéder le montant du capital versé en espèces. Ces avances ne pourront être faites pour une durée de plus de cinq ans. Elles peuvent être renouvelées.
Elles deviennent immédiatement remboursables eu cas de violation des statuts ou de moditicalions à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement {art. 3).
La répartition des avances est faite par le ministre de l’agriculture, sur l’avis d’une commission spéciale nommée par décret {art. 4).
üu décret, rendu sur l’avis de la commission, fixe les moyens de contrôle et de surveillance à exercer sur les caisses régionales.
Les statuts de ces caisses doivent être déposés au ministère de l’agriculture.
Ces statuts indiquent la circonscription territoriale ’ des sociétés, la nature et l’étendue de leurs opérations et leur mode d’administration.
Ils déterminent la composition du capital social, la proportion dans laquelle chaque sociétaire pourra contribuer à sa constitution, ainsi que les conditions de retrait, s’il y a lieu, le nombre des parts dont les deux tiers au moins seront réservés de préférence aux sociétés locales, l’intérêt à allouer aux parts, lequel ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. 100) du capital versé, le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants et le maximum des bons à émettre, lesquels réunis ne pourront excéder les trois quarts du montant des effets en portefeuille, les conditions et les règles applicables à la modification des statuts et à la liquidation de la société [art. 5).
Donner le no $ au no 8 créé par le 1er supplément.
DÉCORATIONS. (Dict.)
Ajouter à ce mot un no 42 ainsi conçu :
42. t’ar décret du 27 octobre 1898, il a été institué une médaille d’honneur destinée au personnel de l’administration pénitentiaire coloniale.
DÉPARTEMENT. (Dict.)
Modifier comme suit le no 87 et la Ire phrase du no 88 :
87. Si un conseil général omet ou refuse d’inscrire au budget un crédit suflisant pour l’acquittement des dépenses énoncées aux n®'* 1, 2, 3 et 4 de l’art. 60, à l’art. 2 de la lui du 9 août 1879 sur les écoles normales primaires, à l'art. 38 de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, à l'art. 25 de la loi de finances du 8 août 1885 relalit à l’inspection
DYNAMITE
des écoles maternelles, aux art. 3 et 23 de la loi du 1 9 juillet 1889 sur les dépenses de l'inslructiüii primaire, — ou qui seraient déclarées obligatoires pour le département par des lois spéciales, ou eutiu pour racquiltement des dettes exigibles, le crédit nécessaire, est inscrit d’olïice au budget par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois.
Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d’otlice au moyen de prélèvements eflectués, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et. à défaut, au moyen d’une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par le décret d'inscription d’ofïice, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. (.Ir^. 61 modifié par L. 29 juin 1899.)
88. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'otlice dans le budget, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas prévu au numéro précédent. {Id.)
FlIANCIIISES POSTALES
Modifier comme suit les 5 premières phrases du no 114 :
114. Budget supplémentaire . Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l’exercice courant et provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le courant de l’exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l’exercice en cours d’exécution, pour recevoir l’atfectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supi)lémentaire de l’exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l’acquittement des restes à payer de l’exercice précédent. Le budget supplémentaire est voté par le conseil général dans sa première session ordinaire et définitivement réglé par décret. Le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. {Art. 63 modifié par L. 29 juin 1899.)
Il peut également, en cours d’exercice, voter des dépenses nouvelles, augmenter des crédits déjà existants.
DYNAMITE. (Dict.)
Ajouter au no 4 :
puis relevé à 1 fr. 50 c. par décret du 14 janvier 1899.
EAUX MINÉRALES. (Dict.)
Ajouter au iv 34 :
Les fabricants et dépositaires sont soumis à une taxe spéciale représentative de ces frais d'inspection et assimilée aux contributions directes. [L. 21 avril 1832 et Id juill. 1886 ; D. 9 mai 1887.)
ENSEIGNEMENT AGRICOLE. (Dict.)
Ajouter au no 46 :
Le ministre de l’agriculture a adressé, le 4 février 1899, aux professeurs départementaux et spéciaux d'agriculture, une circulaire où se trouvent réunies, en même temps que les principales instructions antérieures, les règles générales destinées à fixer les rapports des divers agents les uns vis-à-vis des autres. Cette circulaire a été insérée au Journal ojjidel du 7 février 1899.
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. (Dict.)
Remplacer comme suit la 2'= phrase du no 75 et toute la fin de ce numéro :
Aul ne peut être admis que par voie de concours et nul ne peut concourir s’il n’est Français et s'il n’a plus de quinze ans et moins de dix- sept ans le l®*" janvier de l’année dans laquelle le con¬
cours a lieu. Aucune dispense d'âge n'est accordée. Le décret du 1 1 octobre 1899, qui réglemente à nouveau la matière, porte qu'à partir de l'année 1903 tout candidat devra être titulaire du certificat d'études pratiques industrielles ou du certificat d’études primaires supérieures. Le même décret détermine, dans son article 11, quelles sont les pièces à fournir par les candidats à l’appui de leur demande.
Remplacer eomme suit le n° 76 :
76. Le décret du 11 octobre 1899 fixe, par scs art. 14 et 15, le programme du concours d'admission.
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX. (Dict.)
Ajouter au ier alinéa du no 8 :
... et 19 juillet 1899.
Remplacer, dans le tahleau du même numéro, après « Acétylène gazeux », les deux lignes :
« pour l’usage public »
« pour l’usage particulier »
par les suiva7ites :
Lorsque le volume de gaz approvisiouné u’atteint pas 1,000 litres . .
Lorsque ce volume atteint ou dépasse 1 ,000 litres .
Odeur et danger d’explosiou.
FONCTIONNAIRES. (Dict.)
Ajouter à V avant -de miier alinéa du no 57 ;
L'houorariat peut également être conféré aux juges de paix (Z). 12 juill. 1899) et aux greffiers. (D. 12 juill. 1899.)
FRANCHISES POSTALES. (Dict.)
Aux termes d’un décret du F'' avril 1899, sont assimilées à la correspondance de service les pla¬
ques de contrôle destinées à constater le paiement de la taxe sur les vélocipèdes.
Ces objets, réunis en paquets ne dépassant pas 1 kilogr.. seront expédiés sous le contreseing des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs des finances aux percepteurs des contributions directes ressortissant à leurs circonscriptions respectives.
HARAS. (Dict.)
Ajouter au n» 25 :
Aux termes (run ari-êté ministériel du 6 juillet 1899, sont qualifiés de demi-sang :
1° Les produits issus d'étalons nationaux, approuvés ou autorisés, dont les certificats d’origine, délivrés par l'administration des haras ou visés par elle, attribuent la qualité de demi-sang à l'un au moins de leurs ascendants ;
2° Après examen du service des haras, les produits issus de croisements d’animaux de trait avec des animaux de pur sang.
HUILES. (Dict.)
Ajouter au IS :
Une loi du 10 juillet 1899 a prorogé pour six ans à partir du 12 du môme mois les primes accordées à l’industrie des schistes.
HUISSIERS. (Dict.)
Ajouter à ce mot un n® 14 ainsi conçu :
14. Les huissiers doivent remettre sous enveloppe fermée tous les exploits non remis à la personne même qu’ils concernent. [L. 15 févr. 1899.)
HYPOTHÈQUES. (Dict.)
Ajouter au n^ 17 :
Les rentes affectées aux cautionnements sont acceptées pour un capital nominal égal au cours moyen officiel de la Bourse de Paris au jour de leur nomination, sans que ce capital puisse être inférieur au pair dans le cas où le cours moyen le dépasserait. {L. 30 mai 1899, 31.)
Ajouter au m" 18 :
L’art. 18 de la loi du 30 mai 1899 a prescrit de diviser en plusieurs bureaux d’hypothèques les arrondissements dans lesquels les salaires bruts dépassent 50,000 fr. par an. A Paris, il est créé un nombre de circonscriptions tel que le produit brut de chacune d’elles ne puisse dépasser 70,000 fr. par an.
INSTRUCTION PRIMAIRE. (Dict.)
Ajouter au ra» 108 :
Un décret du 16 juin 1899 a fixé les conditions dans lesquelles les instituteurs doivent exercer dans les écoles primaires ou professionnelles annexées à des établissements publics ressortissant à d’autres minisières que celui de l’instruction imblique pour être assimilés au personnel des écoles primaires publiques ordinaires au point de vue de la réalisation de l’engagement décennal.
Ajouter à la fin du no 185 :
L’art. 2 du décret du 16 mars 1891 dispose que les communes qui sollicitent de l’État des subventions destinées à concourir au paiement des annuités pour la construction ou l’appropriation des écoles ou classes snéciCées à l’art. 1er du même décret (écoles maternelles, classes enfantines, écoles primaires supérieures et cours complémentaires), doivent prendre "engagement d’inscrire, pendant une durée égale à celle de la période sur laquelle portent les annuités (trente à quarante ans), ies dépenses qui leur incombent pour l’entretien desdits établissements en vertu de l’art. 4 do la loi du 19 juillet 1889.
La loi de Gnances du 26 juillet 1893 (art. 6.5) a substitué, pour le service des subventions, le paiement en capital au paiement par annuités. (L. 20jT/in 1885.)
EnGn un décret du 28 mars 1899 dispose que les communes qui désireront désormais des subventions de l’État pour la construction ou l’appropriation des établissements d’enseignement primaire mentionnés à l’art. 1er du décret du 16 mars 1891 sont tenues de prendre l’engagement d’inscrire, pendant une période de trente ans, au no.nbre des dépenses obligatoires, les dépenses qui leur incombent pour l’entretien de ces é.ablissements en vertu de l’art. 4 de la loi du 19 juillet 1889.
INSTRUCTION SECONDAIRE. (Dict.)
Ajouter au no 22 :
Le temps passé, avec l’autorisation du ministre de l'instruction publique, par les professeurs dans des établissements d'enseignement à l’étranger est compté, an point de vue de l’avancement, comme service actif dans les lycées et collèges de France. (D. 9 déc. 1898 )
Ajouter au no 00 :
Un décret du 7 janvier 1899 détermine les règles de la comptabilité des collèges communaux.
INSTRUCTION SUPÉRIEURE. (Dict.)
Ajouter au no 12 :
Le temps passé, avec l’autorisation du ministre de l’instruction publique, par les membres de l’enseignement supérieur public dans des établissements d’enseignement à l'étranger est compté, au point de vue de l’avancement, comme service actif dans les universités de France et peut donner droit à promotion dans les conditions fixées par les décrets et règlements pour les fonctionnaires en exercice dans lesdits établissements. (Z>. 9 déc. 1898.)
A]oxiter au 2^ paragraphe du no 20, après « {D. 21 juin. 1807, art. 1^ ) » :
De plus, chacun des directeurs des observatoires des départements fait partie du conseil de l’université à laquelle l’établissement qu’il dirige est rattaché. ( D. 24 juill. 1899.)
Intercaler entre le dernier et l'avant-dernier alinéa
Cependant les universités peuvent percevoir à leur profit des rétributions pour études et examens en vue des titres scientifiques institués par elles. Ces rétributions sont fixées par les conseils des universités et approuvées par le ministre de l'instruction publique. {L. 30 mai 1899, art. 23.)
Remplacer comme suit le 2^ alinéa du no 30 :
Les aspirants au doctorat en médecine doivent produire, pour prendre la première inscription ; soit le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) et le certificat d’études physiques, chimiques et naturelles {voij. n® 46 ci-après); soit, avec dispense du baccalauréat (lettres-philosophie), les quatre certificats d’études supérieures ci-après désignés, délivrés par une faculté des sciences :
Physique ; — Chimie ; — Botanique ; — Zoologie ou physiologie générale ou embryologie générale. {D. 24 juill. 1899, aW. l®*".)
Si LIQUID. DES DÉPENSES PUBL.
Remplacer comme suit le 3e alinéa du n<> 30 :
Ils subissent cinq examens et soutiennent une thèse. J.es examens ] orient sur les matières suivantes :
Premier examen : Épreuve pratique. Dissection. Épreuve orale. Anatomie, moins l’anatomie topographique. Deuxième examen : Épreuve orale. Histologie ; physiologie, y compris la physique biologique et la chimie biologique. Troisième examen: l”"® partie. Épreuve pratique. Médecine opératoire et anatomie topographique. Épreuve orale. Anatomie topographique, pathologie externe ; accouchements. 2® partie. Épreuve pratique. Anatomie pathologique. Épreuve orale. Pathologie générale; parasites animaux, végétaux, microbes; pathologie interne. Quatrième examen: Épreuve orale. Thérapeutique, hygiène, médecine légale, matière médicale, pharmacologie, avec les applications des sciences physiques et naturelles. Cinquième examen: l*"® partie. Clinique externe. Clinique obstétricale. 2® partie. Clinique interne.
La thèse porte sur un sujet au choix du candidat. {L. 24 juin. 1899, art. 2.)
Les épreuves pratiques sont éliminatoires.
En cas d’échec à l’épreuve orale consécutive à l’épreuve pratique, le bénéfice de l’épreuve pratique demeure acquis.
A chaque épreuve, la durée du délai d’ajournement est de trois mois au premier échec. A chaque nouvel échec à la même épreuve, cette durée est augmentée de ti'ois mois.