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MARCHÉS ADMINISTRATIFS

Il ne peut être accordé d’abréviation du délai d’ajournement qu’au premier échec à une épreuve.

Ces dispositions ne sont pas applicables à l’épreuve pratique de médecine préparatoire (1*^® partie du 3® examen), pour laquelle la durée du délai d’ajournement est fixée à six .semaines*; (/>. 31 juill. 1899, art. 3.)

Intercaler dans le no 50, à Valinéa : Baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne, Première partie, ïlpreuves orales, après la Ire phrase :

L’interrogation ne peut jtorter sur l’italien et l’espagnol que devant les facultés des universités où renseignement de ces langues est organisé, (i). U juill. 1899.)

Intercaler entre le dernier et V avant- dernier alinéa du no 56 :

La durée du délai d’ajournement aux examens probatoires pour le grade de pharmacien de l*"® et de 2® classe est fixée à trois mois pour le premier échec.

A chaque nouvel échec à la même épreuve, cette durée est augmentée de trois mois. II ne peut être accordé d’abréviation de délai d’ajournement qu’au premier échec à une épreuve. [D. 2 ^ juill. 1899.)

Les candidats au diplôme de pharmacien de 2® classe subissent leurs trois examens probatoires dans l’établissement où ils ont accompli la troisième année de leur scolarité. 11 ne peut être dérogé à cette prescription que pour motifs graves, et par décision du recteur, après avis du conseil de la faculté ou école à laquelle appartient le candidat. {D. 2\ juill. 1899.)

LIQUIDATION DES DÉPENSES PUBLIQUES

(Dict.)

Intercaler entre les 4e et 5e alinéas de ce mot, après Vaddition du 1er supplément ;

Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et les ingénieurs en chef des mines sont ordonnateurs secondaires du département des travaux publics, an lieu et place des préfets. [ D. 29 déc. 1 898.)

De même, les ingénieurs en chef des pouls et chaussées sont ordonnateurs secondaires du département de l’agriculture, au lieu et place des préfets, en ce qui concerne les chapitres du budget de l’agriculture affectés aux services de l’hydraulique agricole. [D, févr. 1899.)

MARCHÉS ADMINISTRATIFS. (Dict.)

Réunir en un seul les no^ 12 et 13 et créer un no 13 nouveau ainsi conçu :

13. Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l’État, par adjudication ou de gré à gré, doivent contenir des clauses par lesquelles l’entrepreneur s’engagera à observer les conditions suivantes en ce qui concerne la main-d’œuvre de ces travaux ou fournitures, dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché : 1° assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par semaine ; 2° n’employer d’ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par l'administration selon la nature des travaux et la région où ils sont exécutés; 3 ’ payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque

profession et dans chaque profession pour chaque catégorie d’ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté ; 4® limiter la durée du travail journalier à la durée normale du travail en usage, pour chaque catégorie, dans ladite ville ou région.

En cas de nécessité absolue, rentrepreneur pourra, avec l’autorisation expresse et spéciale de l'administration, déroger aux clauses prévues aux paragraphes 1° et 4® ci-dessus. Les heures supplémentaires de travail ainsi faites par les ouvriers donneront lieu à une majoration de salaire dont le taux sera fixé par le cahier des charges. (D. 10 aoift 1899, a?'f. 1®®.)

L’entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants aucune partie de son entreprise, à moins d’obtenir l’autorisation expresse de l’administra-

tion et sous la condition de rester personnellement responsable, tant envers l’administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

Une clause du cahier des charges doit rappeler l'interdiction du marchandage telle qu’elle résulte du décret du 2 mars 1848 et de l’arrêté du Gouvernement du 21 mars 1848 [art. 2).

La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires et de la durée normale et courante de la journée de travail sera laite par les soins de l’administration qui doit : 1° se référer, autant que possible, aux accords entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région ; 2° à défaut de cette entente, provoquer l’avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d’ouvriers et, en outre, se munir de tous renseignements utiles auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux et autres personnes compétentes.

Les bordereaux résultant de cette constatation doivent être joints à chaque cahier des charges, sauf dans les cas d’impossibilité matérielle. Ils seront afiiehés dans les chantiers ou ateliers où les travaux sont exécutés. Us pourront être révisés, sur la demande des patrons ou des ouvriers, lorsque des variations dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier auront reçu une application générale dans l’industrie en cause [art. 3).

Ajouter a i n'> 84 :

Deux décrets du 10 août 1899 autorisent l'insertion dans les cahiers des charges des marchés départementaux et communaux des clauses relatives à la limitation des heures de travail, à la fixation d’un salaire minimum, etc., dont un décret du même jour déclare l’insertion obligatoire dans les marchés de l'État. [Voy. n" 13, siiprà).

L’art. 2 des mêmes décrets enjoint l’insertion dans les mêmes cahiers des charges d’une clause prohibant la cession du marché à des sous-traitants sans l’autorisation expresse de l’administration.

MARINE MILITAIRE. (Dict. et 1®*" suppl.)

Remplacer comme suit le l^r alinéa du no 14 :

14. Chef d'étal-major général. Plusieurs décrets, dont le dernier en date est celui du 18 juillet 1 899, ont déterminé les attributions du chef d’étatmajor général. Ce haut fonctionnaire a sous son autorité et sa responsabilité immédiates tout ce qui touche à la préparation de la guerre navale, et notamment à l’armement et à la mobilisation de la Hotte.

En cas d’absence du ministre, il reçoit la délégation de la signature pour toutes les affaires où la loi n’exige pas l’intervention directe du chef du département.

Le chef d’état-major général fait partie, avec voix délibérative, de tous les conseils et comités du département. Il préside le conseil des directeurs en l’absence du ministre.

Le chef d’état-major général a sous ses ordres immédiats les officiers généraux, supérieurs et autres faisant partie de l’état-major général de la marine, ainsi que le personnel appartenant aux bureaux de l’adminislration centrale qui dépen¬

dront directement de son autorité, conformément au décret à intervenir sur la réorganisation de l'administration centrale du ministère de la marine. Il requiert directement des directions ou services les renseignements de toute nature dont il peut avoir besoin. Les ofliciers qui font partie de l’état-major particulier du ministre sont placés sous l’autorité du chef d’état-major général.

Le chef d'état-major général fait établir par le service compétent la liste des officiers de tous grades proposés pour les commandements ; il fait également établir, pour les soumettre à l’approbation du ministre, les propositions concernant : 1° les officiers à désigner pour commander les bâtiments armés, en armement ou en réserve ; 2'^ les officiers de tous les corps de la marine à nommer aux grades d’officier général, de capitaine de vaisseau et assimilés ; 3” les officiers et fonctionnaires du grade d’officier général, de capitaine de vaisseau ou assimilés à désigner pour des emplois de leur grade : 4® les officiers qu’il juge aptes à servir à l’état-major général de la marine ou à remplir des missions spéciales, ainsi que ceux appelés aux fonctions d’attaché naval près les différentes puissances étrangères.

Le chef d'état-major général dirige personnellement les services de l’état-major général. Il a, pour le seconder, un sous-chef d’état-major général nommé par décret, du grade d’officier général ou supérieur.

Remplacer comme suit le commencement du no 18 :

18. Organisé par décrets des 5 décembre 1883, 21 octobre 1890, etc., et 23 novembre 1898, ce conseil .

Remplacer comme suit le 3^ alinéa de ce numéro :

Le conseil supérieur est composé comme suit :

Le ministre de la marine, pi'ésident ;

Les vice-amiraux de la section (activité) ayant commandé en chef une escadre ;

Les vice-amiraux commandant en chef les escadres de la iMéditerranée et du Nord ;

Les vice-amiraux commandant en chef préfets maritimes ;

Le chef d'état-major général de la marine.

Le sous-chef d’état-major général, chargé des .sections de l’état-major général, est attaché au conseil comme rapporteur avec voix consultative. (D. 23 nov. 1898.)

Remplacer comme suit les 2^ et 3^ alinéas du no 42 :

L’inspection des services administratifs de la marine a pour mission :

De sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes ;

De veiller, au nom du ministre, à l’observation, dans tous les services, des lois, ordonnances, décrets, règlements et décisions ministérielles qui en régissent le fonctionnement administratif et comptable ;

De proposer toute mesure de nature à simplifier et à améliorer ce fonctionnement et à en faire disparaître les abus.

L’inspecteur général des services administratifs, choisi parmi les inspecteurs en chef, est, sous l’autorité immédiate et exclusive du ministre, le chef du corps de rinspectiou.

Placé à la tête de la direction du contrôle, il dirige à la fois l’inspection permanente près de

l’administration centrale et des divers services de la marine installés à Paris et le service des missions extéi-ieures.

11 remplit, avec le concours des ofliciers du corps, suivant les ordres du uiiiiistre, les missions d’iiis, ection qui lui sont confiées touchant le fonctionnement de tout service d’administration, de comptabilité et de contrôle relevant du département. Des instructions ministérielles règlent ses rapports personnels et ceux des inspecteurs affectés aux missions avec les autorités maritimes locales et avec Finspectioii résidante dont le service demeure régi par les art. 5, 6, 7 et 8 du décret du 12 janvier 1853 et G du décret du 19 mai 1858. [Ü. 19 avril 1899.)

Modifier comme V avant-dernière phrase du n°80 :

... et par les décrets des 12 janvier 1853, 19 mai 1858, 3 septembre 1898 et 19 avril 1899, le rôle important qu’elle remplit aujourd’hui dans nos institutions maritimes.

Modifier comme suit la 2e et la 3e phrase du 2« alinéa du no 81 :

Il ne relève, pour l’exercice de ses fonctions, que de l’autorité du directeur du contrôle avec lequel il correspond directement {D. 19 avril 1899 ; votj. 'nP 42). Il requiert près des chefs de service et, s’il est besoin, près du préfet, l’exéciilion ponctuelle des lois, décrets, règlements, ordres ministériels, et fait connaître au directeur du contrôle, après en avoir donné avis au préfet, celles de ses représentations auxquelles il n’aurait pas été fait droit.

Modifier comme suit, au sommaire, le titre de la section 5, chap. III :

Sect. 5. — Sarvice de la marine en Algérie et aux colonies.

Réunir en un seul les «'■>“ 92 et .93, sous le no 02, et les îios ()4 et 05, sous le no 93, et créer deux nos $4 et 05 nouveaux ainsi conçus:

94. Deux décrets des 4 octobre 1898 et 1®*^ avril 1899 ont constitué aux colonies et classé comme places de guerre des points d’appui de la flotte.

Ont été classés notamment couime points d'appui : Fort-de-France, cà la Martinique ;

Dakar, au Sénégal ;

Saigon et le Cap-Saint-Jacques, en Cochinchine ;

Port-Courbet, dans la baie d’Along, auTonkiu;

Nouméa, en Nouvelle-Calédonie ;

Diégo-Suarez, à Madagascar;

Des décrets rendus sur la proposition des ministres de la marine et des colonies peuvent classer d’autres points d’appui de la flotte, au fur et à mesure des besoins constatés, [ü. l®*^ avril 1899, art. l"^)

95. Dans chaque point d’appui de la flotte, un oflîcier supéi'ieur de la marine a sous son autorité tout le personnel et le matériel appartenant au département de la marine. Il est adjoint au commandant de la place comme commandant de la marine. {D. l®'' avril 1899, art. 2 )

En temps de paix, le commandant de la marine relève directement du département de la marine pour tout ce qui concerne la préi)aration de la défense navale et l’administration du personnel, du matériel flottant et des établissements de l’arsenal de marine. Il correspond directement avec le ministre de la marine, mais il donne communication de la correspondance intéressant la défense au ministre des colonies, par l’intermédiaire

du gouverneur de la colonie. Pour toutes les autres attributions qu’il exerce comme adjoint au commandant de la place, il relève du département des colonies et dépend directement du commandant supérieur des troupes.

En temps de guerre, le commandant du point d’appui dépend directement, pour l'ensemble de ses attributions, du commandant supérieur des troupes qui exerce, sous l’autorité du gouverneur, le commandement de toutes les forces de terre et de mer stationnées sur le territoire et dans les eaux de la colonie [art. 3).

L’effectif minimum de la garnison que le département des colonies doit entretenir, dans chaque place point d’appui de la flotte, est déterminé par des décrets rendus en conseil des ministres, sur le rapport des ministres des colonies et de la marine.

En temps de paix et dans le cas de troubles, le gouverneur de la colonie ne peut disposer que d’un tiers au plus des troupes de toutes armes qui constituent la garnison du point d’appui pour les faire concourir au maintien de l'ordre en dehors de la place et seulement pendant le temps strictement nécessaire iarl. 4).

Les projets des ouvrages de fortification et de leur armement, ainsi que ceux des bâtiments militaires de la place, sauf l’arsenal de la marine, ne sont arretés par le ministre des colonies qu’après avoir reçu l’approbation du ministre de la marine.

Le ministre de la marine reste seul chargé de la préparation et de l’exécution des projets de tous les ouvrages de l’arsenal maritime et de ses dépendances.

Les projets des travaux dont l’exécution, dans les points d’appui de la flotte et dans une zone déterminée autour de chaque place, peut intéresser à la fois la défense des points d’appui et les divers services coloniaux, sont soumis, avant toute exécution, cà l’examen concerté des départements des colonies et de la marine [arl. G).

Des décrets rendus sur le rapport des deux ministres de la marine et des colonies déterminent :

1® Les limites de la zone des travaux mixtes pour chaque point d’appui ;

2® Les formes de l’instruction en conférences mixtes des projets de ces travaux ;

3° L’organisation et les attributions d’une commission mixte des trcivaux publics des colonies chargée de l’examen et de la discussion des projets, et les formes de l'approbation ;

4® Les règles relatives au service des places points d’appui de la flotte ;

5" Les servitudes militaires à constituer autour des fortifications qui dépendent de ces places {art. 7).

Ajouter au no 06 :

... et la loi du 2 mai 1899.

Réunir en un seul les nos 120 à 122 et créer des nos 121 et 122 nouveaux ainsi conçus:

121. Des ojficiers auxiliaires. En temps de guerre, tout capitaine au long cours qui n'appartient pas au cadre des ofliciers de réserve de l’armée de mer peut être levé jusqu’à 50 ans, ou môme 55 ans sur sa demande, en qualité d’en-

seigne de vaisseau auxiliaire et concourir au service de la Hotte avec les officiers du cadre actif ou de la réserve. [L. 2 mai 1899, art. 1 et 2).

Les officiers mécaniciens du commerce peuvent, de même, être rappelés au service de la Hotte en cas de mobilisation totale ou partielle. [L. 2 mai 1899, art. 4 et 5.)

La même règle s’applique aux ingénieurs et agents des télégraphes, aux médecins et commissaires embarqués sur les navires réquisitionnés comme croiseurs et éclaireurs auxiliaires. (L. 2 mai 1899, art. G à 9.)

122. Les fonctions conférées par la loi du 2 mai 1899 cessent de plein droit à la conclusion de la paix.

Elles peuvent également prendre fin avant cette époque pour tout officier auxiliaire que le ministre ne juge plus utile de conserver au service de la Hotte {art. 10).

Dans chaque grade auxiliaire, les titulaires prennent rang après les officiers du grade correspondant du cadre actif ou de la réserve.

Les officiers auxiliaires prennent rang entre eux d’après la date de leur rappel au service et, en cas de date semblable, d’après la date de leur brevet ou, à défaut, d’après leur âge.

Toutefois, lorsque les officiers embarqués sur le même navire sont rappelés simultanément au service par la mobilisation de ce bâtiment, ils conservent pendant ladite mobilisation, et exclusivement en ce qui concerne leurs rapports respectifs, le rang hiérarchique qu’ils occupaient dans l'état-major commercial [art. 11).

Pendant toute la durée de leur rappel au service, le grade qui leur est attribué constitue, pour les officiers auxiliaires, Fétat de l’officier et leur confère les mêmes droits qu’aux officiers du cadre actif. Us sont soumis aux mêmes obligations militaires et ils ont droit aux mêmes honneurs.

Ceux qui sont embarqués sur les navires de l’Etat ont droit aux diverses allocations de solde et de traitement de table attribuées réglementairement aux officiers du même grade du cadre actif. Ceux qui sont embarqués sur les bâtiments réquisitionnés pour le service auxiliaire de la flotte conservent la solde commerciale dont ils jouissaient au jour de la réquisition du navire, d’après les stipulations inscrites au rôle d’équipage commercial, sauf le cas où cette solde est inférieure à la solde réglementaire de grade à l’État.

Les officiers auxiliaires ont, en outre, droit à une première mise d’équipement dont la quotité est fixée par décret.

Les comuiissious d’oHiciers auxiliaires sont délivrées par le ministre de la marine. Elles sont établies, dés le temps de paix, pour le personnel des navires dont la réquisition est prévue comme croiseurs et éclaireurs auxiliaires ou bâtiments spéciaux [art. 12).

Remplacer comme suit le no 170 modifié par le icr supplément :

170. Le corps des cipabis de l’Inde, qui comprenait originairement deux compagnies, a été réduit à une seule par décret du 24 octobre 1899. Le décret du 2 mai 1898, qui supprimait ce corps, a été rapporté le 25 mars 1899.

MINES. (Dict.)

Supprimer la phrase du n» 19 « Cenx-ci sont divisés en 6 clas.se.s . ».

Intercaler ce qui suit entre la dernière et l’avantdernière phrase du no 19 :

Four obtenir une élévation de classe, les contrôleurs doivent compter au moins trois ans de services dans la classe immédiatement inférieure.

Nul ne peut être nommé contrôleur principal s’il ne compte au moins trois ans de services en qualité de contrôleur de F® classe.

Le traitement de 3,800 fr. ne peut être accordé qu’aux contrôleurs principaux comptant au moins cinq ans de grade et vingt-cinq ans de services comme contrôleur, et le traitement de 4,200 fr. qu'aux contrôleurs principaux comptant au moins dix ans de grade et trente ans de services comme contrôleur. ID. 25 oct. 1898.)

Remplacer comme suit la note 1 du no 19 :

Le trailenient des eoutrôieurs des niiues, siiccessivenieut aiigiiiculé, est fixé ainsi qu’il suit (U. 25 oct. 1898) ;

( 4,200 fr.

Contrôleurs principaux (Vts) . i 3,800

fa, 400

— de Irp classe (•’/j,) . ;{,000

— de 2e classe (Vis) . 2,000

— de 3e classe 2,200

— de 4c classe (^/, 3) . 1,900

Ajouter azi 1er alinéa du no 85 :

et un décret du 8 septembre 1899.

Remplacer comme suit les deux derniers alinéas de ce numéro :

La proposition de Tévaluation du produit net des mines est faite par l’ingénieur des mines de la circonscription. [D. 8 sej)t. 1899, art. l®*".) MUSIQUES MILITAIRES. (Dict.)

Ajouter à ce mot :

Deux décrets des 7 juillet et l®*" septembre 1899 ont organisé le personnel des chefs de musique sur de nouvelles bases.

NATURALISATION. (Dict.)

Un décret du 28 février 1899 a réglementé la naturalisation en Tunisie et rapporté celui de 1897 en ce qui concerne ce protectorat.

Peuvent être naturalisés après l’âge de vingt et un ans accomplis : 1® les étrangers qui justifient de trois années de résidence, soit en Tunisie, soit en France ou en Algérie, et, en dernier lieu, en Tunisie ; 2° les sujets tunisiens qui, pendant le même temps, ont servi dans les armées

françaises dé terre ou de mer ou qui ont rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français lart. l®'").

Le délai de trois ans est réduit à une seule année : 1® en faveur des étrangers qui ont rendu à la France des services exceptionnels ; 2® en faveur des étrangers qui ont épousé une Française

Peuvent également être naturalisés les sujets tunisiens qui, sans avoir servi dans les ar-

mées françaises de terre ou de mer, ni rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français, ont rendu à la France des services exceptionnels {art. 3).

La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de Fétranger naturalisé peuvent, s’ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans autres conditions, par le décret qui confère cette qualité au mari, au père ou à la mère [art. 4).

NAVIGATION INTÉRIEURE. (Dict.)

Réunir en un seul les 39 à 43 et créer des nos 40 à 43 nouveaux ainsi conçus :

40. Immatriculation. Sont obligatoires l’immatriculation et le jaugeage des bateaux circulant sur les fleuves, rivières, canaux, tant administrés par l'Etat que concédés, lacs et étangs. {]). avril 1899.)

41. Aucun bateau ne peut naviguer que s'il est muni d’un certificat constatant qu’il a été immatriculé et jaugé dans les formes déterminées ciaprès [art. 2 du décret).

Un arrêté du ministre des travaux publics désigne les localités où sont établis les bureaux d’immatriculation et ceux de jaugeage.

Get arrêté rattache, pour une circonscription déterminée, les bureaux de jaugeage à un bureau unique d'immatriculation.

Chacun des bureaux d’immatriculation est désigné ])ar une ou plusieurs lettres caractéristiques en dehors de la lettre indicatrice du pays [art. 3).

L’immatriculation consiste dans Finscriptioii d’un bateau avec un numéro d’ordre sur un registre matricule spécial.

Le jaugeage a pour objet de déterminer le poids de la cargaison d’un bateau d’après son enfoncement.

Le poids total d’un bateau étant égal à celui du volume d'eau qu'il déplace, le poids de la cargaison est égal au poids du volume d'eau déplacé par le bateau chargé diminué du poids du volume d’eau déplacé par le bateau vide. Le nombre qui exprime en mètres cubes la différence des déplacements exprime en tonnes de 1,000 kilogr. le poids de la cargaison du bateau [art. 4).

42. Le bateau doit être pourvu d’échelles de jauge en cuivre. Ces échelles sont incrustées, symétriquement et par paire, sur les flancs du hateau, dans des plans perpendiculaires à l’axe. Pour les bateaux à bordage métallique, les échelles peuvent être simplement peintes sur la coque en métal, à la condition d'être rattachées à des repères absolument fixes.

Pour les bateaux de plus de 40 mètres de longueur, les échelles sont au nombre de six : deux dans un plan situé vers le milieu de la longueur et deux dans chacun des plans situés, de part et d’autre du premier, à des distances respectivement égales au tiers environ de la longueur totale du bateau.

Pour les bateaux ayant au plus 40 mètres de longueur, le nombre des échelles peut être réduit à quatre : elles sont alors disposées par paire dans des plans situés vers le tiers et les deux tiers de la longueur du bateau.

Les échelles doivent rester apparentes. Elles sont graduées par 2, 5 et 10 centimètres d’im-

mjrsion effective. Pour les bateaux jaugés en France, le zéro correspond au niveau du dessous du bateau.

On admet que la hauteur du plan de flottaison au-dessus du plan limitant inférieurement le volume à mesurer est égale à la moyenne arithmétique des cotes lues sur toutes les échelles {art. 8).

11 est interdit d'enlever ou de déplacer les échelles.

Toutes les fois que, par suite d'un accident quelconque, une échelle aura été perdue ou qu'elle se trouvera détériorée, le batelier sera tenu de la faire immédiatement remplacer au bureau de jaugeage le plus voisin {art. 9).

De chaque côté du bateau est placée une plaque rie jauge en métal, de 30 centimètres de longueur et 4 de hauteur, dont le bord inférieur correspond au niveau du plus grand enfoncement autorisé.

Sur cette plaque sont notamment marquées au poinçon, en caractères nettement apparents, les indications suivantes :

1° La lettre ou les lettres caractéristiques du bureau d'immatriculation;

2“ Le numéro d'immatriculation;

3° La lettre initiale (F pour la France) du pays d'immatriculation.

Ces indications sont peintes à la poupe du bateau; elles sont reproduites eu caractères indélébiles sur les parties les plus durables de la coque. Elles sont, de plus, transcrites sur tous les papiers de bord {art. 10).

Chaque bateau reçoit du bureau d'immatriculation où il est inscrit un certificat de jaugeage qui doit être conservé à bord.

Ce certificat indique :

1° Le bureau d'immatriculation;

2° La lettre ou les lettres et le numéro d'immatriculation;

3° Le nom ou la devise du bateau ;

4° Les noms et domicile du propriétaire, tels qu'ils sont déclarés à l’agent jaugeiir;

5" Le type auquel appartient le bateau (péniche, toue, flûte, etc.), son système de construction (bois, métal ou mixte), et le chantier sur lequel il a été construit;

G° La plus grande longueur, gouvernail non compris, et la plus grande largeur;

7" La mention, s’il y a lieu, du dernier jaugeage annulé par le nouveau certificat;

8° Le nombre, l’emplacement et la description des échelles;

9° La distance verticale entre le niveau du dessous du bateau et le plan de flottaison à vide tel qu’il est défini ci-dessus, ainsi que le personnel, le matériel et la hauteur d’eau dans le fond du bateau qui ont été admis pour la détermination de ce plan de flottaison à vide ;

10° Enfin, le déplacement progressif du bateau par décimètre ou par centimètre d'enfoncement, tel qu’il est défini à Fart. 7, au-dessus du plan de flottaison à vide et pour 1 décimètre en dessous.

Ces indications sont reproduites, pour chaque bateau, sur le registre d'immatriculation en regard de son numéro d’ordre [art. 11).

En cas de grosses réparations, le propriétaire

du bateau doit le soumettre à un nouveau jaugeage. Les résultats de cette opération sont également constatés par un certificat qui est remis au propriétaire ou conducteur du bateau en remplacemeut du précédent.

Ce nouveau certificat est délivré, comme le précédent, par le bureau d'immatriculation où le bateau est inscrit, soit en France, soit à l'étranger.

11 est de même procédé à un nouveau jaugeage dans le cas de perte du certificat [art. 12).

Les trains de bois flottés ne sont pas soumis à l'obligation de l'immatriculation. Mais ils doivent faire l'objet d'un cubage dans lequel ne sont pas compris les espaces laissés vides entre les coupons et ceux dans lesquels seraient placés des tonneaux pour maintenir ces trains à flot [art. 13).

Les registres d'immatriculation sont tenus dans les bureaux des ingénieurs en chef désignés par le ministre des travaux publics.

Les opérations de jaugeage sont faites, sous le contrôle des ingénieurs, par les agents des ponts et chaussées commissionnés à cet effet et assermentés.

Ces opérations sont gratuites. Sont seuls à la charge des intéressés la fourniture et les trais de pose des échelles et plaques de jauge, ainsi que les frais des inscriptions mentionnées au dernier paragraphe de Fart. 10 du présent décret.

Toutefois, une taxe peut être perçue sur les bateaux étrangers lorsque le jaugeage donne lieu à une rétribution dans le pays auquel ils appartiennent, mais sans que cette taxe puisse, en aucun cas, dépasser celle du pays d’origine [art. 14) .

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