‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2733 sur 2791 · Tout conducteur de bateau ou train doit · texte numérisé non relu

Tout conducteur de bateau ou train doit

à chaque voyage, être porteur d'une déclaration qui indique le poids et la nature des marchandises qu'il transporte, groupées d’après une classification arrêtée par le ministre des travaux publics, les opérations de chargement et de déchargement effectuées en route, ainsi que le point de départ et le lieu de destination.

Cette déclaration est rédigée sur une formule imprimée que les intéressés peuvent se procurer à titre gratuit dans les divers bureaux de navigation. Elle doit être soumise au visa des agents des ponts et chaussées dans les bureaux des lieux de départ et d'arrivée, et dans les bureaux du parcours qui sont désignés par radmiuistration. Enfin, elle est remise au bureau du lieu d’arrivée pour servir de base aux relevés statistiques.

Dans le cas où il n’existerait pas de bureau de déclaration aux lieux de départ et d’arrivée et dans le cas où le bureau du lieu de départ serait fermé, le premier et le dernier visa ont lieu dans les bureaux les plus voisins [art. 16).

Les déclarations, connaissements, lettres de voiture, certificats de jaugeage, sont représentés, à toute réquisition, aux agents des ponts et chaussées, aux éclusiers, gardes de navigation, maîtres de pont et pertuis, ainsi qu’aux employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, et à tous agents commissionnés à cet effet.

Cette exhibition doit être faite au moment même de la réquisition des agents.

Les déclarations, connaissements et lettres de voiture doivent être tenus en rapport avec les variations du chargement [art. 17).

OCTROIS. (Dict. et l^" suppl.)

Ajouter au no 139 créé par le 1^^ supplément :

Les délais fixés pour l’applicalion de la loi du 29 décembre 1897, relative au dégrèvement

des droits d’octroi sur les boissons hygiéniques, ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 1900 par une loi du 29 juin 1899.

PENSIONS. (Dict.)

Remplacer comme suit le no 99 :

99. Les sous-officiers ont droit, après quinze ans de services, à une pension proportionnelle calculée, à raison, pour chaque année de services effectifs et pour chaque campagne, de 1/25 du minimum de la pension d’ancienneté afférente au

ACCROIS¬ SEMENT annuel à 25 ans de services.

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