‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2734 sur 2791 · JO · texte numérisé non relu

JO

grade depuis deux ans au moins. [L. 18 mars 1889, art. 13, et M jitUl. 1899.)

Ajouter à la fin du no 100 et à la fin du no 10 1 :

et L. 11 juilt. 1899.

Remplacer comme suit le no 102 :

102. Le tarif n° 1 annexé à la loi du 18 mars 1889 a été modifié coumie suit par la loi du 11 juillet 1899 :

00 PI1YLL0XKR4

PHYLLOXÉRA. (Dict.)

Ajouter au n<» 10 :

>’e sont pas astreints à la taxe prévue par la loi du 28 juillet 1880, les vignobles des circonscriptions dans lesquelles un arrêté du gouverneur général aura déclaré libre la culture des vignes de toutes provenances, par application de la loi du 23 mars 1899 analysée ci-après (rt” 11).

Ajouter au «‘j 11 :

Lorsque les viticulteurs appartenant à une circonscription où s’est constitué un syndicat de défense contre le phylloxéra désirent obtenir la libre culture des vignes de toutes provenances dans la circonscription, ils peuvent provoquer un arrêté conforme du gouverneur général après l'accomplissement des formalités indiquées par la loi du 23 mars 1899 et le décret du 3 août suivant rendu pour son exécution.

Est prohibée l’importation des ceps de vignes, sarments, crossettes, boutures, avec ou sans inciues, marcottes, etc., des feuilles de vigne, même employées comme enveloppe, couverture et emballage, des raisins de table ou de vendange, des marcs de raisin et de tous les débris de la vigne, ainsi que des terres, terreaux et fumiers provenant des territoires des circonscriptions qui bénéficient des dispositions de la loi du 23 mars 1899, sur le territoire des autres circonscriptions de l’Algérie.

Dans ces dernières circonscriptions, aucune plantation de vignes ne peut avoir lieu sans une déclaration faite à la mairie de la commune et portant sur la provenance des plants et la nature des cépages à mettre en terre. Ces déclarations doivent être transmises au syndicat départemental. {L. 23 juaî's 1899.)

POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX. (Dict.

et l®*" suppl. )

Remplacer comme suit les deux derniers alinéas du n° 0 tel qu'il a été modifié par le l^r supplément :

Ces indemnités sont réglées ainsi quïl suit :

1° Au tiers de la valeur qu'avait l’animal au moment de l'abatage, lorsque la tuberculose est généralisée ;

2° Aux trois quarts de cette valeur lorsque la maladie est localisée ;

3° A la totalité de la valeur de l’animal abattu par mesure administrative, s'il résulte de l’abatage que cet animal n’était pas atteint de tuberculose.

Dans tous les cas, la valeur de la viande et des dépouilles vendues par les soins du propriétaire, sous le contrôle du maire, est déduite de l'indemnité prévue.

Cette indemnité ne peut être supérieure à 200 fr. pour le tiers de la valeur, à 4ô0 fr. pour les trois quarts.

POSTES. (Dict. et 1®“^ suppl.)

Ajouter au n» 20 :

Boites particulières. Outre les boîtes aux lettres supplémentaires mises à la disposition du public, une loi du 7 juillet 1899 a autorisé la concession de boîtes aux lettres à des. sociétés ou à des particuliers. La redevance annuelle à payer pour le relevage de ces boîtes est fixée : 1° à 1 00 fr. par boîte, à Paris et dans les villes de

POUDRES ET SALPÊTRES

plus de 80,000 habitants ; 2® à 75 fr. par boîte, dans les villes de 20,000 à 80,000 habitants ; 3° à 50 fr. par boîte, dans les villes sièges d'un bureau composé et dont la population est inférieure à 20,000 ; 4“ à 25 fr. par boîte dans les autres communes. Le taux de la redevance annuelle est majoré: 1° de 10 fr., lorsque la boîte est située à plus de 20 mètres de l’entrée principale de l'habitation ; 2° de 1 0 fr. par étage, lorsque la boîte est placée ailleurs qu’au rez-dechaussée. (JJ. 31 juill. 1899.)

Intercaler entre les alinéas 2 et 3 de VaAdition faite au n'> 78 par le /er supplément, avant les mots : « Uue taxe de change est établie, s’il y a lieu » :

En décret du 30 septembre 1899 a déclaré la loi du 4 avril 1898 applicable aux colonies françaises. Le maximum des mandats entre la France et les colonies, et réciproquement, reste fixé à 500 fr.

Ajouter au n^ 96, tel qu’il a été modifié par le Zcr supplément :

Le service des colis postaux de 5 à 10 kilogr. a été étendu à la Gor.se par un décret du 25 février 1899. La taxe à payer est fixée conformément aux indications d’un tableau annexé au décret.

Ajouter au no 4 du no lOl :

; la taxe applicable aux papiers d’affaires, dans les relations entre la France, l’Algérie, la Tunisie et le bureau français de Tripoli de Barbarie, d'une part, et les colonies ou établissements français, d’autre part, ou entre ces colonies ou établissements, sera fixée ainsi, pour les convois affranchis : jusqu’au poids de 150 grammes, 15 centimes ; au delà de 150 grammes, 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. [JJ. 13 juin 1899.)

POUDRES ET SALPÊTRES. (Dict.)

Remplacer comme suit la dernière ligne du l^r alinéa du W' 2:

1 fr. 50 c le kilogr. (D. 14 janv. 1899.) [Votj. Dynamite.]

Remplacer comme suit le no 9 modifié par le l^r supplément, sauf le dernier alinéa qui est conservé :

9. Le prix de vente des diverses espèces de poudres est fixé par décret et varie suivant que les poudres sont destinées à la consommation intéiieure ou à l'exportation et selon qu'il s’agit d’explosifs de mines, de poudres de chasse, de poudres de guerre, etc.

Le prix des poudres de chasse livrées en boîtes aux consommateurs est de 11 fr. 85 c. le kilogramme pour la poudre fine, 15 fr. pour la poudre superfine et 19 fr. 35 c. pour la poudre extrafine.

En tableau fourni par l'administration et indiquant les prix de vente est alliché dans chaque débit. Le débitant ne peut excéder ces prix sous peine de révocation.

Trois décrets du 14 janvier 1899 ont fixé le prix de vente à l’intérieur des explosifs de mine, les prix des poudres à feu destinées à l'exportation, c'est-à-dire aux pays étrangers, et celui des poudres destinées aux colonies françaises et aux pays de protectorat.

Un décret du 31 mai 1899 a fixé le prix du coton azotique.

Donner au 2<^ alinéa du no 12 le no 13; supprimer le no 13 actuel.

RECRUTEMENT. (Dict.)

Remplacer, à la fin du alinéa du n'' 36,

[Art. 84 du Code civil modifié).

par [Art. 8 du Code civil modifié).

Remplacer comme suit le 2^ alinéa du n^ 121 :

Les jeunes gens mentionnés à l'alinéa précédent reçoivent, au moment de leur nomination, un brevet les liant au service dans les conditions du paragraphe de Part. 30 de la loi du l.’> juillet 1889, sans préjudice de l’application du deuxième paragraphe de Part. 29 de la même loi et des dispositions en vigueur concernant le décompte des années d’études antérieures à l’obtention du grade. (D. 5 Jui/i 1899.)

Ajouter au m» 221 :

Est, de plus, autorisé l'engagement volontaire et éventuel, pour la durée de la guerre, des équipages de la (lotte auxiliaire. (L. 2 mai 1899, arl. 1 7 et suiv.)

L’engagement volontaire et éventuel de servir pendant la durée des hostilités, sur un navire sujet à réquisition en cas de guerre, est reçu par les officiers, fonctionnaires et agents ayant ijualité pour coiislater les engagements à bord des navires de commerce.

Un décret du 25 juin 1899 en règle les formes et les conditions.

En cas de réquisition du navire sur lequel ils sont embarqués, les hommes qui ont souscrit l'obligation de continuer leurs services en temps de guerre sont mis d’office à la disi)Osition du ministre de la marine et maintenus à bord pendant la durée de la réquisition.

L’engagement ne lie les intéressés que pendant leur embarquement à bord des navires susceptibles d’être réquisitionnés et pour le cas où ils seraient présents au moment de la réquisition du bâtiment.

Par suite, il n’est apporté, au point de vue commercial, eu temps de paix, aucune restriction ni modification aux droits des marins du commerce et des armateurs dans leurs rapports respectifs. {L. 2 mai 1899, art. 18.)

Ajouter au no 262 :

Le service du recrutement à la Martinique et à la Guadeloupe a été organisé par un décret du 3 février 1899.

RÉGIME SANITAIRE. (Dict.)

Ajouter au no 14:

... modifié par les décrets des 15 juin et 20 juillet 1899.

Remplacer comme suit le no 40, à partir du Bo alinéa, et les 7JOS 41 à 44 :

Est considéré comme indemne, bien que venant d’une circonscription contaminée, le navire qui n’a eu ni décès ni cas de maladie pestilentielle, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l’arrivée, et qui a quitté le port contaminé depuis plus de sept jours en cas de choléra, plus de neuf jours en cas de fièvre jaune, plus de douze jours en cas de peste.

Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu un ou plusieurs cas de choléra

confirmés ou suspects au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau de choléra depuis sept jours, de fièvre jaune depuis neuf jours, de peste depuis douze jours, ou dont le temps de traversée n’atteint pas ces délais.

Est considérée comme suspecte toute embarcation montée ou armée par des natifs, provenant d’un port contaminé, quelle que soit la durée de la traversée.

Est considéré comme infecté le navii'e qui présente à bord un ou plusieurs cas confirmés ou suspects d’une maladie pestilentielle, ou qui en a présenté pour le choléra depuis moins de sept jours, pour la fièvre jaune depuis moins de neuf jours, pour la peste depuis moins de douze jours.

Page 1