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L'équipage indigène est consigné à bord et est soumis à la surveillance sanitaire pendant sept jours pleins à partir du débarquement des passagers.
Si la circonscription quittée par le navire depuis moins de neuf jours était contaminée de fièvre jaune ; si la circonscription quittée par le navire depuis moins de douze jours était contaminée de peste, les mêmes précautions seront prises avec les modifications suivantes :
1° Le délai de surveillance sanitaire pour les passagers qui ont obtenu le passeport sanitaire est porté à neuf jours en cas de fièvre jaune, à douze jours en cas de peste;
2° La quarantaine d’observation au lazaret, pour les passagers non munis de passeport sanitaire, est portée à neuf jours en cas de fièvre jaune, à douze jours eu cas de peste;
3" Le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débarquement de tous les passagers ;
4° L’autorité sanitaire peut ordonner la désinfection de tout ou partie du navire ; mais cette désinfection n'est pratiquée qu’après le débarquement des passagers.
Dans tous les cas, l’eau potable du bord est renouvelée. Les eaux de cale ne sont évacuées qu’après désinfection. Les rats et autres rongeurs doivent être détruits.